Cour d'appel, 25 octobre 2024. 21/17537
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/17537
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/385
Rôle N° RG 21/17537 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRBW
[W] [T]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Octobre 2024
à :
SELARL VINCENT ARNAUD
SELARL SJB AVOCAT
Me Frédéric LACROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00332.
APPELANT
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MIKE SERVICES RPPA, dont le siège est sis [Adresse 2], par Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE du 14 novembre 2019, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [M] [C] ;
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société Réseau Pro Peintures Automobiles a été constituée entre ses actionnaires, Ms [R], [Y], [B], [T], Mme [G] et la société SAS RP PEINTURES, chacun titulaire de 50 actions, et immatriculée le 20 octobre 2017. Mme [G] a été nommée statutairement premier président de la société.
Le 12 septembre 2017 M. [W] [T] a été embauché en contrat de travail en qualité de commercial itinérants pièces automobiles, coefficient IVC, qualification C4C statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 1691,73 euros.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2017 M. [W] [T] a été nommé premier directeur général de la société à compter du 25 novembre 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 245 euros. L'article 16 des statuts relatif au président et organes dirigeants a été modifié en conséquence.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 15 octobre 2018 la dénomination sociale de la société a été modifiée en Mike Services RPPA et le siège social fixé au domicile de M. [T].
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société , désignant le SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur.
Par lettre du 11 décembre 2019 le liquidateur judiciaire a contesté la qualité de salarié de la SAS Mike Services RPPA sur la période de novembre 2017 jusqu'au jugement de liquidation judiciaire.
Contestant la décision du mandataire, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 3 juin 2020 en rappel de salaire, indemnité conventionnelle de licenciement , dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail.
Par jugement en date du 3 juin 2020 le conseil a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société
Mike Services RPPA les sommes de 845,86 euros de rappel de salaire pour la période du 14 novembre 2019 au 28 novembre 2019, de 84,58 euros à titre d'incidence congés payés, donné acte du versement de l'indemnité de fin de carrière 22 968,72 euros, et rejeté les autres demandes.
Relevant appel par déclaration en date du 14 décembre 2021 M. [T] a remis au greffe et notifié ses conclusions le 15 juin 2022.
L'Unédic Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4] a remis au greffe et notifié ses conclusions le 3 juin 2022.
Le mandataire liquidateur a remis au greffe et notifié ses conclusions le 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'appelant ayant été investi postérieurement à la signature du contrat de travail d'un mandat social lui conférant le pouvoir de représenter la société, d'engager la société à l'égard des tiers, soit à compter du 25 novembre 2017 jusqu'au 14 novembre 2019 date d'effet de la liquidation judiciaire de la société, doit faire la preuve que la prestation de travail à caractère commercial s'est accomplie postérieurement à ladite désignation sous un lien de subordination.
Or les échanges de courriels avec des clients ( en pièce 10) ne démontrent aucunement l'existence d'un lien de subordination dans les conditions d'exécution de la prestation; ils ne comportent pas contrairement à ce qu'il est soutenu dans les conclusions, de transmission systématique de la copie du courriel à la présidente de la société pour rendre compte de l'activité commerciale, aucun des courriels produits ne comprenant une telle transmission. Les factures établissent certes la matérialité d'une prestation de vente mais ne démontrent pas que celle-ci s'est effectuée sous un lien de subordination.
Le fait que la présidente de la société ait pu transmettre les plans de formation pour deux salariés à Pôle emploi en vue d'un financement, ou conclure un contrat de découvert avec la banque ( celui-ci n'étant toutefois pas produit), c'est-à-dire exercer les prérogatives qu'elle tient des statuts de la société n'a pas pour effet d'instaurer a contrario un lien de subordination entre elle-même et l'appelant, lequel nommé directeur général de la société depuis le 30 novembre 2017, dispose des mêmes pouvoirs que la présidente.
L'appelant soutient que la rémunération qui lui était versée, l'était en contrepartie de ses fonctions de commercial salarié. Or, le procès-verbal d'assemblée générale tenue le 30 novembre 2017, après avoir nommé M. [T] en qualité de directeur général, et modifié l'article 16 des statuts sur les pouvoirs des organes de direction, a fixé la rémunération du directeur général, cette décision sociale n'ayant pas été contestée.
C'est donc à bon droit que cette rémunération versée en contrepartie des fonctions de directeur général n'était pas assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables au contrat de travail.
L'appelant ne démontrant pas qu'il recevait des directives de la présidente dans le cadre de la prestation de travail commerciale, que cette activité faisait l'objet d'un contrôle de sa part, et qu'il pouvait faire l'objet de sanctions, échoue à démontrer l'existence d'une prestation de travail salariée.
Le contrat de travail ayant repris ses effets à la date du jugement de liquidation judiciaire mettant fin au mandat social, la cour adopte les motifs du premier juge sur le montant du salaire de référence, fixé à 16 91,73 euros brut à compter de la date d'embauche le 14 juillet 2017, jusqu'à la date de suspension du contrat de travail le 25 novembre 2017 sa désignation aux fonctions de fonctions de directeur général, le rappel de salaire du 14 novembre 2019 au 28 novembre 2019, et le rejet de l'indemnité de licenciement et de préavis, l'ancienneté acquise de 5 mois n'ouvrant pas droit à indemnités, la cour ajoutant , s'agissant de l'indemnité de licenciement, que le salarié doit justifier de 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise ( article 4-11 de la CCNe IDCC 1090) et, s'agissant du préavis, le droit à indemnité de préavis étant ouvert dans les conditions définies aux articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, le salarié ne peut davantage y prétendre.
En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions critiquées.
S'agissant des intérêts, la cour rappelle les dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce
selon lesquelles le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
En conséquence la demande est rejetée.
L'examen de la demande indemnitaire fondée sur l'inexécution lourdement fautive du contrat de travail est sans objet.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Ajoutant,
Déboute M. [W] [T] de la demande de condamnation aux intérêts;
Condamne M. [W] [T] aux entiers dépens et rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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