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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.295

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10330 F Pourvoi n° S 19-17.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. R... O..., domicilié lieu-dit [...], a formé le pourvoi n° S 19-17.295 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... D..., 2°/ à M. W... D..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. P... N..., 4°/ à Mme E... B..., épouse N..., tous deux domiciliés chez Mme M... Q..., [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. V... et W... D..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à MM. V... et W... D... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. O... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de M. J... S... en ce qu'il a fixé les limites séparatives des propriétés cadastrées section [...] et [...] et section [...] et [...] selon le plan de bornage annexé à son rapport, d'avoir dit que le plan de bornage établi par M. S... sera annexé au présent jugement, d'avoir ordonné le bornage des propriétés selon ledit plan et d'avoir dit que l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour implanter les bornes et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au tribunal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour définir la limite entre les parcelles respectives des parties, l'expert S... a appliqué les repérages effectués par M. H..., géomètre expert, dans le document d'arpentage du 29 novembre 1989 ayant abouti à la division des anciennes parcelles [...] et [...], antérieurement à la vente aux époux O... des parcelles [...] et [...] résultant de cette division. Ce document d'arpentage ayant servi à définir les parcelles [...] et [...] vendues aux époux O... et ayant été déposé, comme mentionné dans l'acte, en même temps que ce dernier au bureau des hypothèques aux fins de modification du parcellaire cadastral, est nécessairement opposable aux époux O... qui, à défaut de l'avoir signé, l'ont forcément approuvé en apposant leurs signatures sur l'acte authentique. Il est également indifférent que ce document d'arpentage ait été établi postérieurement à la formalité de notification du projet de vente à la Safer de Bourgogne le 30 octobre 1989 puisque, par hypothèse, les époux O... ne tiennent pas leurs droits de la Safer mais des époux G..., tels que ces droits ont été définis par l'acte de vente du 16 décembre 1989, étant au surplus relevé que l'appelant n'établit pas que la notification à la Safer serait intervenue sur des bases différentes. Les bâtiments ayant servi de repères à M. H... étant toujours en place, l'expert S... a ainsi pu rétablir à partir de cotes dans le prolongement des façades (19,50 m pour l'un et 13 m pour l'autre) un alignement qui lui a permis, en appliquant une nouvelle cote de 25 mètres, de situer le point C en limite Est des parcelles. L'expert précise que les mesures prises par M. F... dans le cadre d'une précédente expertise concernant la fixation de la limite Est des parcelles [...] et [...] avec la parcelle [...] , non concernée par le présent litige si ce n'est en son extrémité Sud, confirment cette position du point C à l'emplacement où ce dernier expert avait retrouvé à l'époque une borne. Quant à l'extrémité Ouest de la limite séparative, l'expert S... indique qu'elle ne peut être retrouvée par la simple application du document d'arpentage de 1989 puisqu'il y manque la longueur totale de la façade. Après avoir indiqué que cette extrémité Ouest est positionnée sur une limite définie lors du bornage de 1983, il a tenté de repositionner la limite de ce bornage sur le relevé des lieux en utilisant les croix de corroyage du plan de remembrement et a constaté alors que le point C correspond parfaitement avec la limite Est ainsi remise en place. En revanche au niveau du point D en limite Ouest, l'expert a constaté tout d'abord que le piquet posé le jour de l'expertise 50 cm au-delà d'une portion de haie encore en place, devait être ramené 1 m en deçà car la haie, contrairement à ce qu'il avait pensé dans un premier temps, était rattachée à la propriété voisine ainsi que le montrait le symbolisme graphique du plan cadastral. Il note en second lieu que l'écart entre le point D ainsi rétabli et celui que donnerait la limite de remembrement est alors de 19 cm (encore en deçà) mais que cette dernière limite, bornée seulement de place en place, reste graphiquement imprécise, de sorte qu'il est préférable de baser le positionnement de l'extrémité Ouest du segment de droite figurant la limite séparative par rapport aux traces de possession matérialisées par la portion de haie toujours en place. À ce stade du rappel des conclusions de l'expert, la cour relève que le litige ne porte pas sur le positionnement du point D plus ou moins à l'Ouest ou à l'Est sur le segment de droite séparant les propriétés respectives des parties, mais sur le positionnement plus ou moins au Nord ou au Sud du segment de droite lui-même. À cet égard, l'expert précise bien que le positionnement dans le sens Nord-Sud de la limite entre les parcelles concernées dépend exclusivement du seul document d'arpentage et que seule sa longueur, en extrémité Ouest, dépend du plan de remembrement, sous la réserve ci-dessus mentionnée de l'imprécision de cette limite. Rappelant que le plan de division de 1989 ne rectifie pas le plan de bornage de remembrement mais appuie chaque extrémité de la limite nouvelle créée en 1989 sur la limite périmétrique bornée en 1983, il conclut que le point D peut être fixé à 102,04 m du point C, à l'extrémité Ouest du segment de droite défini à partir des cotes graphiques du plan d'arpentage du 29 novembre 1989. L'essentiel de l'argumentation de l'appelant consiste à tenter de repousser vers le Sud la limite C-D en son ensemble en soutenant, en premier lieu, que l'expert S... n'aurait pas pris en compte une borne mentionnée sur le plan par une croix sous le point A et que l'expert F... avait déjà relevé, en 1994, l'impossibilité de retrouver une borne au point C. Cependant, ainsi que le relève fort pertinemment le jugement entrepris, le point C du rapport S... correspond au point A du rapport F... et au point 1 du rapport C.... Or, si le rapport F... fait bien mention de la disparition de la borne C, en revanche il indique que les vérifications opérées ont permis de retrouver une borne au point A, c'est-à-dire C du rapport de M. S.... Quelques années plus tard, M. C... a également retrouvé la borne au point 1 (A du plan F...) soit au point C du rapport de M. S.... Dès lors, il est parfaitement établi que si la borne C avait disparu au jour des opérations d'expertise de M. S..., elle était bien existante lors des opérations d'expertise de MM. F... et C.... Par ailleurs, la croix au dessous du point A (en réalité C de la nomenclature S...), à supposer qu'elle corresponde à une borne dont aucun expert ne parle, est située à environ 5 m au Sud de la borne C et ne peut être confondue avec cette dernière. Continuant à jouer sur la confusion résultant de l'utilisation d'une nomenclature différente par les trois experts, l'appelant soutient que, sur le plan de l'expert judiciaire, une haie semble étrangement s'agencer de manière parfaite avec la limite C-D proposée, alors que cette haie n'existe plus et que l'expert aurait dû rechercher l'origine de sa disparition pour en déterminer les extrémités. Cependant, un simple examen du plan annexé au rapport S... montre l'absence totale de haie entre les points C-D, mais seulement la présence d'une portion de haie au-delà du point D et sur une limite avec une autre parcelle, de surcroît non pas dans l'axe de la limite C-D mais perpendiculaire à celle-ci. En revanche, il existe bien une haie dans l'axe de la limite A-C du plan F... dont il vient d'être précisé qu'elle n'a rien à voir avec la limite C-D du plan S.... Par ailleurs, l'alignement des points C-D proposé par l'expert S... à partir de mesures effectuées par rapport aux bâtiments correspond à l'alignement des points 1, 2, 3 et 4 du plan de bornage de M. C..., lequel a pris contact avec M. H... qui lui a confirmé, par écrit, que la limite litigieuse correspond à la ligne droite 1, 2, 3, 4 et que la cote de 20,30 m correspondait au coin de la haie et non pas à une borne de remembrement qu'il n'avait pas vue. Ainsi, outre que les affirmations de l'appelant sont inexactes, il n'y a aucune incohérence entre les différents rapports d'expertise. En second lieu, toujours pour tenter de repousser vers le Sud la limite C-D, l'appelant prétend que des bornes bien présentes sur le plan de remembrement de 1983 ont disparu et que l'expert S... n'a pas cherché à retrouver la situation initiale de ces bornes. Cependant, outre qu'il n'est pas démontré l'implantation, entre les points C-D, de bornes qui auraient disparu, le plan établi par le géomètre-expert T... dans le cadre du remembrement de 1983 concerne uniquement la limite périphérique de la zone exclue du remembrement, sur laquelle la limite C-D vient s'appuyer uniquement en ses extrémités, de sorte qu'il n'est pas démontré par l'appelant en quoi le rétablissement des bornes manquantes du remembrement pourraient avoir une incidence sur la définition d'une limite interne aux parcelles litigieuses qui n'étaient pas inclues dans la zone remembrée. Dès lors, c'est par des motifs pertinents auxquels la cour, en tant que de besoin et pour le surplus, se réfère que le jugement, constatant que l'avis de l'expert S... était pertinent, a homologué le rapport d'expertise et a ordonné le bornage des parcelles appartenant respectivement aux parties sur la base du plan de bornage annexé à ce rapport, dont il a été dit également qu'il sera annexé au jugement. La cour ne peut que constater qu'il n'est formé aucune demande de bornage de parcelles qui seraient contiguës entre M. R... O... et les consorts N..., et qu'il n'a d'ailleurs pas été question d'un tel litige lors des opérations d'expertise » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur l'homologation du rapport d'expertise : Aux termes de l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Il ressort du rapport d'expertise et des pièces qui y sont annexées que Monsieur J... S... a rempli sa mission en s'assurant de la connaissance de l'ensemble des documents nécessaires notamment du plan de remembrement de 1983, du document d'arpentage établi par Monsieur H... le 23 novembre 1989 ainsi que des rapports d'expertise judiciaire de Monsieur F... et de Monsieur C.... L'expert indique, dans son rapport en date du 20 janvier 2017, que la limite entre les parcelles [...] et [...] appartenant aux Consorts O... et les parcelles [...] et [...] appartenant aux Consorts D... « ne peut être retrouvée qu'en appliquant les repérages effectués en 1989 par Monsieur H..., géomètre-expert, lors de la création de ladite limite et de la pose des deux bornes à chaque extrémité, soit le document du 23 novembre 1989 ». Les consorts O... ont eu connaissance de cet acte de division établi le 23 novembre 1989 dès lors que l'acte notarié de vente du 16 décembre 1989 renvoie à ce plan de division. Il importe peu que ce plan n'est pas été signé par eux. Répondant au dire des Consorts O... relativement à la non prise en compte du plan de remembrement de 1983 pour l'établissement du bornage, Monsieur J... S... indique que ce plan ne concerne que le bornage périmétrique de la zone [...] non remembrée et que la limite litigieuse concernant une division interne de la section [...], n'est concernée par ce plan de remembrement qu'à chacune de ses extrémités. Il affirme dès lors que le plan de division de 1989 appuie chaque extrémité de la limite nouvelle créée en 1989 sur les limites bornées et relevées en 1983. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert a pris en compte le plan de remembrement de 1983 dans le cadre de sa mission et eu égard à ses explications, il apparaît que si certaines bornes existantes sur le plan de remembrement de 1983 n'ont pas été reprises, c'est dans la mesure où elles ne concernent pas la limite litigieuse. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que Monsieur J... S..., pour élaborer un plan de bornage, s'est également appuyé sur les rapports d'expertise de Messieurs F... et C... en date du 14 octobre 1994 et du 21 août 2000. En effet, il indique, dans son rapport d'expertise, que ces rapports « contiennent des éléments numériques issus de leurs mesures respectives qui permettent de rétablir des bornes anciennes non retrouvées sur place par le soussigné : celles délimitant la partie Est de la propriété O..., limite qui n'est pas concernée par le présent travail, excepté son terme Sud, puis les deux bornes posées en 1989 par Monsieur H... lors du partage de la propriété G... ». Toutefois, les consorts O... soutiennent que Monsieur J... S..., pour élaborer son plan de bornage, a fait abstraction de plusieurs observations formulées par les experts F... et C.... D'une part, ils affirment qu'il n'a pas tenu compte du fait que l'expert F... a relevé l'impossibilité de retrouver une borne C. D'autre part, ils affirment qu'une borne mentionnée sur le plan établi par Monsieur C... par une croix sous le point A n'a pas été prise en compte par l'expert S.... Il convient de souligner que l'expert J... S... n'a pas utilisé la même lettre alphabétique que les deux experts judiciaires désignés antérieurement pour identifier les bornes. Ainsi la borne C du plan de Monsieur F... correspond à la borne B sur le plan de Monsieur S.... Aussi le moyen selon lequel l'expert F... n'a pas retrouvé la borne C est sans incidence pour déterminer la ligne séparative entre les parcelles [...] et [...] et les parcelles [...] et [...]. La borne C du plan de J... S... correspond, en fait, à la borne A des plans de Monsieur F... et de Monsieur C..., laquelle est, en revanche déterminante pour fixer la ligne séparative entre les parcelles [...] et [...] et les parcelles [...] et [...]. Dans son rapport daté de 1994, Monsieur F... indique que « la division cadastrale effectuée par Monsieur H..., le 23 novembre 1989, nous permet de vérifier que la borne A du plan n'a pas bougé ». Dès lors, il apparaît que l'expert F... s'est appuyé également sur la division cadastrale opérée par Monsieur H... pour délimiter les propriétés et fixer des bornes dont notamment la borne A correspondant à la borne C sur le plan de bornage de Monsieur J... S.... Il ne peut, en conséquence, être reproché à ce dernier de s'être basé sur la division cadastrale effectuée par Monsieur H... pour fixer la borne C. Par ailleurs, l'alignement des bornes C et D du plan de bornage de Monsieur S... correspond à l'alignement des points 1,2,3 et 4 du plan de bornage établi par Monsieur C.... Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Bourges, en date du 16 septembre 2012, que l'expert C... « a pris contact avec Monsieur H... qui lui a confirmé, par écrit annexé, que les points numéros 1,2,3 et 4 étaient alignés, cet alignement ayant été défini par le prolongement des bâtiments, tout en fournissant les côtes et distances nécessaires ». Il y a lieu de constater que les côtes et les distances sont identiques sur le plan de bornage de Monsieur C... que sur le plan de bornage de Monsieur J... S..., ce dernier ayant en outre mentionné sur son plan relativement à la limite séparative entre les parcelles des Consorts O... et des Consorts D... : « limite créée en 1989, repérée par rapport aux bâtiments ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts O..., il y a une concordance entre les différents rapports d'expertise relativement à la limite séparative entre les parcelles des consorts O... et les parcelles des consorts D.... Dès lors, il apparaît que nonobstant les critiques des époux O..., l'expert a donné un avis pertinent et qu'il convient d'adopter ses conclusions. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur J... S... » ; ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en retenant, pour homologuer le rapport d'expertise de M. S... en ce qu'il a fixé les limites séparatives des propriétés cadastrées section [...] et [...] et section [...] et [...] selon le plan de bornage annexé à son rapport, qu'il n'est pas démontré par M. O... en quoi le rétablissement des bornes manquantes du remembrement opéré en 1983 par M. T... pourrait avoir une incidence sur la définition d'une limite interne aux parcelles litigieuses non incluses dans la zone remembrée, après avoir pourtant relevé que la limite séparant les propriétés O... ([...] et 153) et D... ([...] et [...]) vient s'appuyer en ses extrémités sur les délimitations arrêtées en 1983, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 646 du code civil.

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