Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFK5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - RG n° 22/57615
APPELANTE
SCI DEMASIADO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051 et assistée par Me Antony FAGE, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
SARL HUGGY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651
Société QBE EUROPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293 et assistée par Me Mathilde MERCKX, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors du prononcé.
*****
La SCI Demasiado a acquis un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
La société Huggy a établi différents devis pour une opération de rénovation de l'appartement :
devis principal du 23 novembre 2021 de 101 061,40 euros ;
devis du 8 novembre 2021 de 18 947,50 euros pour le changement de six fenêtres ;
devis du 6 janvier 2022 de 7 972,80 euros pour la maçonnerie ;
devis du 3 février 2022 de 1 804,00 euros pour une reprise de peinture chez le voisin du dessous.
Les travaux ont commencé 1er décembre 2021. La société Huggy est assurée par la société QBE Europe.
Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2022, la SCI Demasiado a fait assigner les sociétés Huggy et QBE Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres et inachèvements qu'elle décrivait, à la suite des travaux de rénovation.
Par ordonnance réputée contradictoire, la société QBE Europe étant défaillante, du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles ;
ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [P] en qualité d'expert avec notamment pour mission d'examiner les dysfonctionnements, les non-conformités, les non-réalisations de travaux, les malfaçons, les dégâts et tous désordres allégués dans l'assignation à l'exception du calfeutrage des fenêtres, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 15 février 2022, la société Demasiado a interjeté appel de cette décision en critiquant le rejet du calfeutrage des fenêtres dans la mission d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
juger qu'elle rapporte la preuve que la pose des fenêtres dans son appartement et leur calfeutrage ne sont pas conformes aux règles de l'art et au DTU ;
En conséquence,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a exclu le calfeutrage des fenêtres du champ des désordres ayant vocation à être examinés par l'expert judiciaire ;
Statuant à nouveau,
juger que les fenêtres de l'appartement, leur pose et leur calfeutrage sont des désordres devant être inclus dans le champ de la mission de l'expert judiciaire ;
confirmer ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions ;
débouter la société Huggy de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Huggy à lui payer la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Huggy aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Huggy, aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal et reconventionnel,
infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant de nouveau :
condamner la SCI Demasiado à lui payer la somme provisionnelle de 41 831,35 euros, voire subsidiairement la somme provisionnelle de 35 988,33 euros ;
Subsidiairement sur la mesure d'expertise ordonnée :
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.
concernant le complément de mission sur les fenêtres demandé par la SCI Demasiado :
juger que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à « l'absence de joint sur la partie basse » des fenêtres ;
débouter la SCI Demasiado du surplus de ses demandes,
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision ad litem et, statuant de nouveau,
condamner la SCI Demasiado à lui payer une provision ad litem de 10 000 euros.
En tout état de cause :
débouter la SCI Demasiado de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens ;
condamner la SCI Demasiado à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hauptman, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société QBE Europe, aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la SCI Demasiado ;
prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la concluante à cet égard ;
rejeter toute demande de condamnation, de quelque nature que ce soit, formulée à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la mission d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge avait exclu du champ de l'expertise le calfeutrage des fenêtres en relevant qu'il n'existait pas d'élément objectif établissant que les fenêtres ne sont pas conformes aux prescriptions du DUT. La société Huggy ne s'oppose pas à la mesure d'expertise mais considère que l'extension de mission doit être limitée à l'absence de joint de la partie basse des fenêtres. La société QBE Europe mentionne qu'elle ne s'oppose pas à la demande de l'appelante. Cependant, le constat d'huissier du 3 août 2022 fait état de ce que trois des fenêtres ont été posées sans être calfeutrées, c'est-à-dire laissant encore apparaître le bâti de la fenêtre (pièce 1 Demasiado p. 17 à 19). Ce constat est corroboré par une attestation de M. [G], architecte DPLG du 25 avril 2023 (pièce 37) et par l'expert lui-même, qui a commencé ses travaux et indiqué dans sa note aux parties du 26 mai 2023 que les fenêtres étaient mal posées et laissaient passer l'eau.
Le motif légitime de ce chef est dès lors constitué. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et la mission de l'expert sera complétée par l'examen du calfeutrage des fenêtres.
Sur la provision
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Huggy réclame une provision correspondant, selon le contrat, à la portion de 55 % du prix total due pendant les travaux, et appelée par factures FA5487, FA5489, FA5578, FA5644 de novembre 2021 à mai 2022, et à la portion de 5 % due à la réception du chantier. Elle indique que l'appartement était réceptionnable à la date du 3 août 2022 qui avait été prévue, dans la mesure où le constat d'huissier produit par l'appelante confirme l'habitabilité de l'appartement et la présence de menues réserves. Elle ajoute que les travaux ont été réalisés à hauteur au moins de 95 % et les malfaçons, non-façons ou désordres allégués par l'appelante sont mineurs.
Les désordres qui ont justifié la mesure d'expertise sollicitée par la société Demasiado avaient trait à différents problèmes d'étanchéité ou dégâts des eaux, des défaillances de l'installation électrique, des défauts affectant les fenêtres posées, ainsi qu'à différents inachèvements concernant les sols, la robinetterie de la salle de bains et le flexible de douche. Par ailleurs, la société Demasiado fait état d'un retard de livraison de trois mois.
Dès lors qu'une expertise a été ordonnée qui a notamment pour objet de chiffrer la reprise des malfaçons et d'évaluer les préjudices subis par la société Demasiado, l'obligation de celle-ci apparaît sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la demande de provision.
Par ailleurs, la société Huggy demande le paiement d'une provision ad litem de 10 000 euros destinée à la « couvrir des frais déjà engagés et de ceux liés à l'expertise judiciaire ». Les frais déjà engagés relèvent de l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la société Huggy ne démontre pas que la société Demasiado est tenue d'une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la demande de provision.
Sur les autres demandes
La société Demasiado n'a pas interjeté appel de la disposition de l'ordonnance attaquée mettant les dépens à sa charge. La société Huggy, qui succombe au principal, sera tenue des dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en qu'elle a exclu du champ de l'expertise l'examen du calfeutrage des fenêtres ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Dit que la mission de l'expert comprend l'examen du calfeutrage des fenêtres ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Huggy aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment