Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00028
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2026
N° 2026/28
Rôle N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZZ
[S] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
05 Mars 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/115.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 14 Juillet 1976 à [Localité 2]
Comparante en personne,
Assisté de Maître Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE ;
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Laura D'AIME,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 05 Mars 2026,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Laura D'AIME, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Monsieur [S] [T] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Monsieur [S] [T] déclare :
C'est un concours de circonstances, j'avais mon cours de théatre le 12 février à [Localité 3], ce soir là je me suis trompée d'endroit, on change d'endroit tous les 15 jours, j'étais pressée, je me suis perdue dans la Duranne, j'ai essayé d'appeler un ami qui ne pouvait pas répondre. Je me suis abritée derrière une grille d'entreprsie car il pleuvait. A 00h20 j'ai vu que personne n'arrivait, j'ai trouvé un numéro sur la grille de l'entreprise, c'était le numéro de la sécurité, la sécurité m'a fait sortir. Ils m'ont dit qu'ils appelaient la police, et qu'ils ne pouvaient m'accompagner à [Localité 4], les services de police m'ont emmenée à l'hopital.
J'étais en train d'arreter mon traitement de moi même, je n'aurai pas du arreter ce traitement. J'ai vu le mardi precedent mon médecin traitant qui est aussi addictologue, elle m'a indiqué de prendre mon traitement le mardi et le jeudi soir, je l'ai pris le mardi soir, mais je me suis perdue le mercredi soir, je n'ai pas pu prendre le traietment le jeudi soir.
Je cherchais un autre psychiatre à [Localité 5] car je ne voulais pas être suivie à [Localité 1]. Ma première crise était en 2008. J'ai été hospitalisée en 2020, j'ai été trouvée errant dans les rues d'[Localité 4], j'avis eu un choc emotionnel familial. J'ai été hospitalisée en juillet 2020, et j'ai repris mes esprits qu'en septembre 2020.
Je suis consciente que je ne dois pas arreter mon traitement. C'est mon médecin qui m'a précisé de prendre le premier comprimé le mardi soir, puis le jeudi soir, suite à l'arret de mon traitement car j'avais des effets secondaires.
Aujourd'hui ca va mieux, j'ai arreté le Valium, je peux être libre de mes mouvements, je suis autorisée à sortir de l'hopital. J'ai de nouveau contact avec mes amis du théatre que j'avais perdu depuis longtemps.
Je souhaite poursuivre mes soins, mais je souhaite faire une expertise psychaitrique, la première étant il y a 20 ans, le diagnostic a été fait il y a 20 ans, je souhaite avoir une expertise psychatrique en dehors du cadre de l'hopital de [Localité 1]. Je souhaite que le traitement soit habilité à ma pathologie. Je me suis renseignée, il y a un psychiatre sur [Localité 4] qui pourrait faire une expertise, le Dr [G].
Me Stéphanie PATASCIA conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique :
Sur la régularité formelle de la procédure, j'ai tous les certificats médicaux, mais je soulève qu'on est sous une hospitalisation sous contrainte complète, elle a été conçue comme exceptionnelle. Le péril imminent n'est pas assez caractérisé, tout comme la recherche de tiers. Cette hospitalisation sous contraintes doit etre justifiée, ce qui n'est pas le cas en espèce. Madame souhaiterait une expertise psychiatrise, et le cas échant qu'on puisse donner une qualification médicale à sa pathologie, on ne sait pas de quoi elle souffre excatement. Il y a une adhésion aux soins, mais Madame souhaite des soins conformes à la pathologie, et pour se faire il faut la caractériser. Elle a eu un traitement avec des effets secondaires importants.
Aujourd'hui on constate une amélioration, le but est d'avoir une prise en charge différenciée, et éviter le retour en HSC.
Madame est prorpiétaire à [Localité 5], elle a des amis, elle souhaite une reconversion professionnelle dans le milieu artistique.
Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu.
Vu le certificat du docteur [K] du 12 février 2026,
Vu la décision du directeur de l'Hopital [Localité 1] en date du 12 février 2026 sur le fondement de l'article L3212-1 II 2° (péril imminent)
Vu le certificat de 24h du docteur [O],
Vu le certificat de 72 h du docteur [I],
Vu la décision du directeur de l'Hopital [Localité 1] maintenant le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en adte du 16 février 2026 et l'avis motivé du docteur [F] du 20 février 2026,
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé adressé au greffe de la cour le 25 février 2026 a été formé dans le délai et selon les modalités de l'article R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Il est recevable.
2-sur le fond
L'article L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins
2°Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au1° du présent II et qu'il existe , à la date d'admission un péril imminent dûment constaté par une certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° .Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.Le médecin qui établit le certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la perosnne malade et ne peut en outre être parent ou allié jusqu'au 4ème degré inclusivement avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade
.../...
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéa de l'article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres différents.
L'article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission .
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le juge s'assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l'espèce madame [T] a été admise en soins psychiatrique sur le fondement de l'article L3212-1 II 2° sur la base d'un certificat du docteur [K] du 12 février 2026 faisant état d'un péril imminent et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent bien de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l'article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l'avis motivé du docteur [F] prévu par le 2°.
La procédure est régulière.
L'appréciation de la situation de péril imminent pour la personne relève du médecin et le juge ne peut y substituer la sienne.
Dans la mesure où le docteur [K] a décrit de manière individualisée et circonstanciée les symptômes présentés par madame [T] justifiant le péril imminent constaté, à savoir l'existence d'un trouble du contact , d'un discours désorganisé et d'un délire érotomanique, la légalité de la décision d'admission n'est pas affectée.
Il est justifié de la recherche de tiers pour information de l'hospitalisation dès le 12/02/2026, en la personne de la mère de l'intéressée qui a été informée par un message laissé sur son répondeur téléphonique en l'absence de réponse de cette dernière
Si l'existence d'un péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission sur ce fondement, le maintien de la mesure obéit aux conditions générales de l'article L3212-1 I et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis soit d'une surveillence constante sous la forme d'une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière sous la forme d'un programme de soins( civ.1ère, 6 décembre 2023, n°22-17.091)
En l'espèce, les certificats médicaux produits font état:
-d'une patiente admise pour décompensation psychotique et état d'agitation aigue, calme et accessible à l'entretien présentant une amnésie dissociative des événements ( de la veille), dont l'état nécessite une thérapeutique médicamenteuse, l'adhésion aux soins étant médiocre ( 24h), d'une hospitalisation dans un contexte de décompensation psychotique survenue à la suite d'une rupture thérapeutique depuis 3 semaines, une patinte calme au plan comportemental , un contact réticent, une anxiété au premier plan sans manifestation objectivable de tension interne majeuren une thymie triste persistante sans verbalisation d'idéation suicidaire ni éléments en favuer d'un risque auto-agressif immédiat, des idées délirantes à thématique érotomaniaque, rupture thérapeutique associée à un rationalisme morbide et à un déni des troubles psychiatriques, adhésion aux soins très fragile et fluctuante avec un rsique élevé de nouvelle non -observance en l'absence de cadre contenant( 72h),
-de la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, madame [T] reconaissant partiellement des troubles du comportement en lien avec une pathologie psychiatrique chronique , le risque pour elle-même persistant et l'adhésion aux soins étant à renforcer , la mesure de contrainte étant justifiée et à maintenir ( avis motivé du 20 février 2026)
Le dernier avis du docteur [E] du 4 mars 2026 relate que madame [T] est calme, coopérante et de bon contact, que le discours est spontané, sans éléments délirants de premier plan et que le traitement psychotrope est en cours d'adaptation, que la conscience des troubles est altérée et rend l'adhésion aux soins fragile, la mesure de soins sans consentement étant à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète pour poursuite de l'adaptation thérapeutique et la stabilisation clinique.
Les certificats médicaux décrivent l'état mental de la personne, indique les caractéristiques de la maladie , l'impact des troubles mentaux sur la capacité à consentir aux soins et la nécessité de l'hospitalisation complète.
Ils répondent aux exigences légales.
Il résulte des éléments médicaux produits que l'intéressé n'a pas la conscience complète de ses troubles psychiques et ne peut consentir aux soins appropriés que nécessite son état notamment de la nécessité de les poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge.
Madame [T] indique souhaiter une expertise pour déterminer la nature exacte de sa pathologie psychiatrique et ainsi adapter au mieux sa prise en charge à celle-ci:il n'entre cependant pas dans la mission du juge chargé du contrôle de la mesure d'ordonner une expertise à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [S] [T]
Confirmons la décision déférée rendue le 23 Février 2026 par le Juge du tribunal judiciaire d'Aix en Provence
Rejetons la demande d'expertise.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZZ
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2026
Le greffier
à
Madame [S] [T] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2026 concernant l'affaire :
Madame [S] [T]
Représentant : Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZZ
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 1]
- Maître [A] [Z]
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE
- Monsieur Le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2026 concernant l'affaire :
M. [S] [T]
Représentant : Me Stéphanie PATASCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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