Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00206
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U6R7
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3]/France
N° RG : 21/00185
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sophie VINCENT
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [H]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 - N° du dossier el garni
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 13/10/22
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7]' (la société) en qualité de manager, Mme [R] [H] (la victime) a déclaré avoir été victime, le 10 juin 2020, d'un accident à la suite d'un conflit avec un collaborateur, accident que la [5] (la caisse), après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, a refusé de prendre en charge, le 14 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle.
La victime a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement du 6 janvier 2022, a rejeté sa demande.
La victime a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 novembre 2022.
La victime, qui comparaît représentée par son avocat, indique à l'audience que son appel n'a plus lieu d'être, puisque la caisse a finalement pris en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite toutefois la condamnation de l'organisme à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, la caisse, dispensée de comparaître, précise qu'elle a décidé de faire droit aux demandes de la victime par décision du 7 septembre 2022 et que l'appel est dès lors sans objet. Elle sollicite le rejet de la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la caisse, à ses conclusions écrites, enregistrées le 17 octobre 2022, et régulièrement communiquées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse ayant pris en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle par décision du 7 septembre 2022, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la victime ses frais irrépétibles en marge des dépens.
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Constate que la [5] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 7 septembre 2022, l'accident subi le 10 juin 2022 par Mme [R] [H] ;
En conséquence, dit que l'appel formé par Mme [R] [H] est devenu sans objet ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [H] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer , Présidente, et par Madame VICTORIA Clémence, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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