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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.384

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° H 15-15.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière Roméo, venant aux droits de la société Apollo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/01923 rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Foncière Roméo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 2007, la société Apollo, aux droits de laquelle vient la société Foncière Roméo (la société), a fait appel à M. [F], notaire, (le notaire) pour établir les états descriptifs de division et les règlements de copropriété et pour recevoir les actes de vente de biens immobiliers dont elle était propriétaire ; que contestant le montant des honoraires qui avaient été prélevés sur chaque prix de vente par le notaire ainsi que le montant des honoraires perçus pour la rédaction des règlements de copropriété, la société a assigné le notaire en paiement de ces sommes ; Attendu que pour écarter une partie de ses prétentions, l'arrêt énonce que la contestation de la société relative aux honoraires qu'elle n'a pas expressément approuvés relève de la compétence du juge taxateur ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/01923 rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Roméo. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que c'était avec l'accord de la SCI Apollo que Me [F] avait prélevé sur le prix de la vente [Q] la somme de 1.705,50 € à titre d'honoraires et d'AVOIR dit qu'il appartenait à la société Foncière Roméode contester devant le juge taxateur le montant des honoraires qu'elle n'avait pas expressément approuvés ; AUX MOTIFS QUE la rémunération. des notaires est réglementée par les dispositions du décret n'78-262 du 8 mars 1978 modifié par des décrets successifs. Cette rémunération revêt deux formes : les émoluments et les honoraires. L'établissement des actes et l'accomplissement des formalités sont rémunérés par des émoluments qui sont calculés de façon forfaitaire ou proportionnelle selon un barème fixé par le titre II du décret du 8 mars 1978. Les frais de déplacement et les frais exceptionnels engagés par le notaire à la demande expresse du client à l'occasion de l'élaboration et de la rédaction d'un acte ou de l'accomplissement des formalités, doivent faire l'objet d'un remboursement. Le litige qui oppose la SAS Foncière Romeo à Me [J] [F] a pour objet l'application de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 qui prévoit que les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation. Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires. Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir (…) L'étude des documents produits en cause d'appel. permet de constater: - que Me [J] [F] a reçu le 30 juin 2007 (pièce n°7), la vente du lot n°8 au profit de M. [F] [A], dans un ensemble immobilier en copropriété sur la commune de Montgeron, par la SCI Apollo représentée par M. [M] [R] lequel avait reçu pouvoir à cet effet de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Apollo, que la signature qui a été apposée sur le décompte afférent à cette vente, ne peut pas être attribuée avec certitude à M.[M] [R] et ne peut donc équivaloir à un accord donné par la SCI Apollo aux honoraires qui y sont mentionnés, notamment au titre du règlement de copropriété, - qu'il est mentionné dans l'acte de vente reçu les 12 et 25 juillet 2007 (pièce n°20) au profit de M.[Z] [K], que la SCI Apollo est représentée par M.[L] [R] alors que celui-ci a donné le 19 juillet 2007, procuration à Mme [G] [I] de le représenter, que la signature de Mme [I] ne figure pas sur la procuration (pièce n°19) de telle sorte que la signature du décompte établi le 25 juillet 2007, ne peut pas être attribuée en toute certitude à Mme [G] [B], que ce décompte ne peut donc valoir approbation par la SC1 Apollo, des honoraires de Me [J] [F], - que si dans l'acte de vente reçu le 20 juillet 2007 (pièce n°26) au profit des consorts [S] et [P], il est mentionné que la SCI Apollo est représentée par Mme [G] [I] en vertu d'une procuration sous seing privé du 19 juillet 2007, cette procuration ne comporte pas la signature de Mme [B] de telle sorte que la signature figurant sur le décompte établi, ne peut pas âtre attribuée en toute certitude à Mme [B], et ne peut valoir accord de la SCI Apollo, sur le montant des honoraires qui y sont précisés, - que dans l'acte de vente reçu le 3 août 2007 au profit de Mme [D] [Y], il est mentionné que la SCI Apollo est représenté par M. [L] [R] qui a reçu pouvoir de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2007 et qui a lui-même donné, le 3 août 2007, une procuration à M. [H] [W], que la procuration annexée à l'acte de vente ne comporte pas la signature de M. [W] de telle sorte, que la signature qui a été apposée sur le décompte des honoraires établi le 3 août 2007 (pièce n°36), ne peut pas être attribuée en toute certitude au représentant de la SCI Apollo et ne peut donc valoir accord de la SCI Apollo pour le montant des honoraires qui y sont spécifiés, - que seul le décompte établi lors de la vente reçue le 25 février 2008 (pièce n° 43) au profit de M. [E] [Q], a un signataire qui peut être identifié en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de gérant de la SCI Apollo avec les pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 22 février 2008 (pièce n°45). Il ressort de ce décompte, que la somme de 1705,50 € d'honoraires a été approuvée par la SCI Apollo ; Il appartient donc à la SAS Foncière Romeo de contester les honoraires prélevés par Me [J] [F], qu'il s'agisse des honoraires de transaction ou de ceux liés à l'établissement des règlements de copropriété et qu'elle n'a pas expressément approuvés, devant le juge taxateur, en application de la procédure prévue par les articles 704 et 719 à 721 du code de procédure civile et de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; 1°) - ALORS QUE nulle partie n'avait soulevé la compétence exclusive du juge de taxateur pour connaître du litige ; qu'en relevant d'office cette compétence, sans avoir soumis préalablement ce moyen à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si l'on doit considérer que le juge taxateur est compétent pour fixer les honoraires libres des notaires en l'absence d'accord des parties, aucun texte ne permet un démembrement de la procédure entre un juge compétent pour statuer sur l'existence d'un accord et un autre statuant sur le montant de l'honoraire ; qu'en constatant le prétendu accord des parties à propos d'un honoraire et en les renvoyant pour le surplus devant le juge taxateur, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

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Cour de cassation 2016-03-24 | Jurisprudence Berlioz