Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-10.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.083
Date de décision :
17 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société à responsabilité limitée Le 6ème, anciennement dénommée BBM, dont le siège est ...,
2 ) M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société BBM dénommée actuellement Le 6ème, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la Compagnie générale de financement immobilier Cogefimo, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le 6ème, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Cogefimo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la banque La Hénin de sa reprise d'instance aux lieu et place de la Cogefimo ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 31 mai 1991), que la société Cogefimo ayant déclaré au représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société BBM une créance née d'un prêt, le juge-commissaire ne l'a admise que pour le montant des sommes échues au jour du jugement d'ouverture ; que la société Cogefimo a présenté au juge-commissaire une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer ; que la requête a été rejetée ; que la société Cogefimo a fait appel de cette ordonnance ;
Attendu que la société BBM et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir admis que la société Cogefimo avait déclaré non seulement la créance due au jour du jugement d'ouverture, mais aussi les sommes à échoir, et d'avoir en conséquence retenu que le juge-commissaire avait omis de statuer sur ce chef de demande alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'une demande par laquelle la société Cogefimo a déclaré "la" créance privilégiée issue du prêt litigieux, la cour d'appel ne pouvait pas décider que cette déclaration d'une créance unique contenait deux chefs de demande dont un sur lequel le juge aurait omis de statuer, sans dénaturer l'acte susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la déclaration de créance rendait nécessaire, a estimé que la demande de la société Cogefimo au titre des créances qui lui étaient dues en vertu du prêt, portait tant sur les sommes dues au jour du jugement d'ouverture que sur celles à échoir postérieurement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le 6ème, envers la compagnie Cogefimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique