Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-10.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-10.662
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué des opérations de contrôle des trois établissements exploités par la société Autodistribution Arnaudies (la société), l'agent assermenté de l'URSSAF lui a adressé le 17 décembre 2001 une lettre d'observations faisant état d'un redressement envisagé pour un montant total de 31 569 euros ;
qu'en réponse, la société, dans une lettre du 16 janvier 2002, a invoqué l'imprécision des calculs ayant conduit à cette somme ; que l'URSSAF lui a fait parvenir le 22 janvier des explications complémentaires et lui a notifié le 25 janvier des mises en demeure du montant précédemment indiqué ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société et annuler les mises en demeure, l'arrêt retient que la lettre d'observations du 17 décembre 2001 ne contenait pas le mode de calcul des redressements envisagés, et que l'URSSAF a adressé les mises en demeure le jour même de la clôture du rapport de contrôle, avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la lettre du 22 janvier 2006, qui seule contenait des explications suffisantes ;
Attendu, cependant, que, si l'agent de contrôle a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser la liste nominative des salariés concernés, ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer si la lettre d'observations du 17 décembre 2001 indiquait, pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué, seules mentions exigées pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Autodistribution Arnaudies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Autodistribution Arnaudies ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Ariège la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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