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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-14.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.126

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Péchiney Bâtiment, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Pommeuse, Faremoutiers, Coulommiers (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de la société Sobicha, dont le siège est à La Rochelle (Charente-Maritime), rue de La Bergerie, 2 / de la société civile professionnelle Roubenne-Dupont, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Péchiney Bâtiment, de Me Blondel, avocat de la société Sobicha, de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Roubenne-Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Péchiney Bâtiment a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté son action tendant à ce que lui soient restituées, en nature, des marchandises par elle vendues à la société Kervinio avec une clause de réserve de propriété ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Péchiney Bâtiment ait soutenu, devant les juges du fond, l'argumentation nouvelle et mélangée de droit et de fait exposée par le moyen ; que celui-ci est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sobicha sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Sobicha sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Péchiney Bâtiment, envers la société Sobicha et la SCP Roubenne-Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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