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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-14.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.204

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été nommé syndic du règlement judiciaire de M. X..., qui avait été autorisé à poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce d'entreprise générale ; que, par des bons de commande datés du 6 janvier 1981, M. X... a demandé à la société Tout pour bâtir (la société) de lui livrer différents matériaux ; que la société, faute d'obtenir paiement de ses factures datées des 20 et 31 janvier 1981, a poursuivi la responsabilité civile de M. Y... qui avait apposé son visa sur les bons de commande ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que la poursuite de l'activité impliquait la passation de marchés n'excédant pas la normale, ce qui était le cas en l'espèce, et que, de plus, l'importance du passif dès le mois de mars 1981, le risque de catastrophe décrit dans le jugement d'autorisation de poursuite de l'activité du 20 mai 1981, qui prescrit le paiement de dettes prioritaires sociales et fiscales, et la confirmation, dans le jugement suivant d'autorisation d'exploiter du 10 mai 1981, de l'existence de dettes de masse importantes vis-à-vis de l'URSSAF et de la caisse des congés payés du bâtiment démontrent que la créance de la société se trouvait gravement compromise dès avant les demandes de paiement en juin 1981, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la négligence du syndic, qui n'a pas donné suite aux réclamations du créancier, et l'absence de paiement de ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, en retenant quant à l'absence de lien de causalité des motifs qui étaient inopérants dès lors qu'ils étaient tirés de considérations postérieures à la date où a pris naissance la créance de la société, et sans rechercher si le syndic au moment où il avait apposé, sans y être contraint, son visa sur les bons de commande, s'était assuré de ce que les marchandises pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Tout pour bâtir sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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