Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00560 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7B
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
21 décembre 2023
RG:22/04975
[L]
[M]
C/
[H]
SAS NOTAIRES COSTIERES CAMARGUE
Grosse délivrée
le 10/10/2024
à Me Dounia Hamchouch,
à Me Jean-michel Divisia
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 21 décembre 2023, N°22/04975
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [O] [L]
né en 1956 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mme [P] [M] épouse [L]
née en 1956 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Dounia Hamchouch, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Me [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1951
[Adresse 6]
[Localité 3]
La SAS NOTAIRES COSTIERES CAMARGUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 janvier 2002, reçu par Me [Z] [H], notaire à [Localité 10] (30), M. [O] [L] et son épouse [P] née [M] ont acquis les lots 1, 2 et 3 et une quote-part indivise des parties communes du bâtiment 10 dans un ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 10] (30), copropriété verticale cadastrée section BH n°[Cadastre 4].
Ayant reçu une convocation à l'assemblée générale de la copropriété du 3 février 2012 adressée par M. [U] [R], administrateur provisoire, M.et Mme [L] se sont rapprochés de la société Citya, syndic désigné à l'issue de cette assemblée, afin de se voir confirmer que leur immeuble ne faisait pas partie d'une copropriété horizontale.
Faisant reproche au syndic désigné de s'être abstenu de leur répondre alors que le doute sur le statut de leurs lots les empêchait de les vendre, ils ont par acte du 25 juillet 2014 assigné cette société puis par acte du 31 mars 2015, M. [R] devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 8 novembre 2016, considérant que la parcelle BH n°[Cadastre 4] ne faisait pas partie d'une copropriété au niveau de l'ensemble immobilier [Adresse 8], a condamné la société Citya à leur payer les sommes de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 30 000 euros en réparation de leur préjudice financier.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Nîmes, infirmant ce jugement :
- a dit sans objet la demande tendant à voir dire et juger contre le seul syndic de copropriété que la parcelle BH [Cadastre 4] ne fait pas partie d'une copropriété horizontale au niveau de l'ensemble immobilier [Adresse 8],
- a condamné la société Citya à payer à M.et Mme [L] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte des 3 et 7 novembre 2022, M.et Mme [L] ont assigné Me [Z] [H] et la Scp Notaires Costières-Camargue devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir engager leur responsabilité et en indemnisation de leur préjudice moral et financier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état,
- a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action introduite à l'encontre de Me [H] et de la société notariale,
- a condamné solidairement M.et Mme [L] à payer à Me [H] et à la Scp notariale la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, M.et Mme [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 4 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 03 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 1er avril 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour :
- de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
- de juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- de rejeter toute demande contraire,
- de condamner les intimés à leur verser les sommes de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et 1500 euros au même titre pour les frais engagés en première instance
Ils soutiennent que le notaire et la société notariale ont manqué à leurs obligations lors de la vente, que cette faute a été relevée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 mars 2018 qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 avril 2024, Me [H] et la Scp Notaires Costières-Camargue demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état
- de les mettre hors de cause
- de débouter M. et Mme [L] de leurs demandes, fins et conclusions
- de condamner solidairement ceux-ci à leur payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que les allégations des appelants relatives à un prétendu problème de propriété ne sont pas démontrées, que ceux-ci ont été informés de la soi-disant imprécision ou équivoque de leur titre de propriété dès la délivrance de l'assignation à l'encontre de la société Citya et que l'arrêt de la cour d'appel ne leur cause aucun préjudice.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour retenir que l'action était prescrite, le juge de la mise en état a considéré que le préjudice de M. et Mme [L] résultait du doute relatif au statut de leurs lots de copropriété, dont ils avaient eu connaissance à une date antérieure à la délivrance de l'assignation à la société Cytia le 25 juillet 2014 puisque c'était justement la cause de leur action en responsabilité, et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date et non à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes qui ne leur a reconnu aucun droit et ne leur a causé aucun préjudice.
Les appelants soutiennent en cause d'appel, comme en première instance, que le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre le notaire est la date de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 mars 2018 ayant induit la mise en cause du notaire et ainsi manifesté la réalisation du dommage.
Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance, au motif que la prescription a commencé à courir au jour de l'acte de vente soit le 28 janvier 2002 et qu'à la date de l'assignation, la prescription extinctive de 5 ans de l'article 2224 du code civil ou même celle de 20 ans de l'article 2232 était acquise.
A titre liminaire, et comme l'a justement retenu le premier juge, les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2232 du code civil, le droit des appelants étant né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et aucune disposition transitoire ne prévoyant leur application rétroactive.
L'article 2262 du code civil, dans sa version applicable à la date de signature de l'acte de vente, dispose que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'article 2224 du code civil, actuellement en vigueur, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. et Mme [L] ont acquis leur bien immobilier le 28 janvier 2002, de sorte que le délai de prescription de l'éventuelle action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l'acte, qui était de trente ans, n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Il en résulte qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette date, pour expirer le 17 juin 2013, sauf à démontrer que le point de départ du délai a été reporté à une date ultérieure, si le demandeur n'a eu connaissance des faits lui permettant d'agir qu'après cette date.
Il convient donc de déterminer à quelle date les appelants ont eu connaissance ou auraient dû connaître, sans négligence de leur part, de leur dommage, de son fait générateur et de la personne à laquelle il pouvait être imputé.
En l'occurrence, le dommage allégué consiste en la découverte, plusieurs années après l'acquisition de leur bien immobilier, d'un doute affectant leurs droits, dès lors que ce bien susceptible d'être soumis au statut de la copropriété horizontale, contrairement à leur titre de propriété stipulant seulement une copropriété verticale.
Ils ont alors assigné le syndic nouvellement nommé le 25 juillet 2014 aux fins notamment de voir dire et juger que leur parcelle ne faisait pas partie d'une copropriété, action dont ils ont été déboutés par la cour d'appel de Nîmes le 29 mars 2018, d'une part parce que le syndic n'est qu'un mandataire et n'est pas à l'origine de la copropriété, et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été appelé en la cause, et d'autre part parce que le syndic ne saurait répondre de l'équivoque affectant leurs droits réels, laquelle ne résulte pas de son fait personnel mais de l'imprécision des actes notariés.
L'imprécision des actes notariés, et notamment celle affectant l'acte d'acquisition n'a pas été révélée par la motivation de cet arrêt, qui ne peut constituer le fait générateur du dommage dès lors qu'il se borne à constater un fait objectif sans reconnaître de droits aux parties et donc sans aucunement faire évoluer le litige.
Cette imprécision est intrinsèque aux actes eux-mêmes et a été mise en évidence, comme l'a justement retenu le juge de la mise en état, au plus tard lorsqu'en l'absence de réponse du syndic à leurs interrogations, M. et Mme [L] ont fait délivrer l'assignation à celui-ci, soit le 25 juillet 2014.
En effet, leur action avait précisément pour objet de faire constater que leur parcelle ne faisait partie d'aucune copropriété et en conséquence, de voir engager la responsabilité de la société Citya, alors qu'ils avaient nécessairement conscience que la difficulté provenait, au moins pour partie, des mentions de leur titre de propriété et que la responsabilité du notaire instrumentaire pouvait pareillement être engagée.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription a justement été fixé au 25 juillet 2014 par la décision frappée d'appel, et que l'action en responsabilité engagée contre le notaire rédacteur de l'acte de vente et l'étude notariale les 3 et 7 novembre 2022 est prescrite.
L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. et Mme [L] irrecevable comme prescrite.
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de cette procédure.
Ils seront également condamnés à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [L] et Mme [P] [M] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [P] [M] à payer à M. [Z] [H] et à la société Notaires Costières-Camargue la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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