Tribunal Administratif de Rouen, 16 janvier 2023. 2204139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204139
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B et Mme D, représentés par la SELARL Audicit, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés en date des 19 avril et 2 septembre 2022 par lesquels la commune de Duclair a accordé deux permis de construire modificatifs
n°PC 7622219M0014M02 et n°PC 7622219M0014M03 à la SARL M.P.L en vue de modifier des façades et d'agrandir des loggias d'un projet de construction d'un immeuble d'habitation de 13 logements collectifs et de 3 locaux commerciaux sur le terrain situé au 5/11/13 place du Général de Gaulle - rue du Bac 76480 Duclair ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. B et Mme D déclarent se désister si le retrait du permis de construire n°PC 7622219M0014 et de ses modificatifs acquiert un caractère définitif et maintiennent leurs conclusions au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par une décision du 8 novembre 2022, devenue définitive, la commune de Duclair a, à la demande de la SARL M.P.L, retiré le permis de construire et ses modificatifs délivrés à cette société. M. B et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B et Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Duclair une somme globale de
1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. B et Mme D.
Article 2 : La commune de Duclair versera une somme globale de 1 000 euros à M. B et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la SARL M.P.L et à la commune de Duclair.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204139
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