Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un contentieux opposant M. et Mme X... à la SARL Eric Y...sur le paiement de travaux, une demande en paiement a été présentée par l'EURL Eric Y...;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce que la décision entreprise ayant été rendue à l'égard de l'EURL Eric Y...et l'appel interjeté au nom de la SARL Eric Y..., l'appel était recevable car l'EURL étant une SARL, la personne morale qui avait relevé appel était la même que celle qui avait été partie au jugement de première instance, mais que l'EURL Eric Y...était dépourvue de qualité pour agir car la nature des travaux dont le paiement était demandé ne pouvait relever que de l'objet social de la SARL Eric Y...;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Eric Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société à responsabilité limitée ERIC Y...;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'appel, l'appel a été interjeté au nom de la société ERIC Y..., société à responsabilité limitée unipersonnelle ; que la décision entreprise a été rendue entre l'EURL ERIC Y...et les époux X... dans la mesure où la requête en injonction de payer qui est à l'origine de la procédure avait été présentée au nom d'une partie qui disait se dénommer « EURL ERIC Y...» ; que cette circonstance n'a pas pour effet de rendre pour autant l'appel irrecevable ; que d'une part, les conclusions récapitulatives n° 3 devant le Tribunal de grande instance de BERNAY avaient été déposées au nom de « la société ERIC Y..., société à responsabilité limitée au capital de 76. 500 euros » ; que d'autre part, il résulte de l'article L. 223-1 du Code de commerce que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est une SARL » ; qu'il s'ensuit qu'il doit être considéré que c'est la même personne morale qui a été partie au jugement rendu en première instance et qui a relevé appel de cette décision ; que l'appel est, dès lors, recevable ; sur la qualité à agir, qu'il résulte des pièces concordantes fournies par les parties qu'il existe deux personnes morales dont les caractéristiques respectives, au regard des énonciations qui sont exigées par l'article 58 du Code de procédure civile, sont les suivantes, telles qu'elles figurent sur les extraits du registre du commerce et des sociétés ;- une société à responsabilité limitée ayant pour dénomination sociale
Y...
, pour siège RN ...et pour gérant M. Eric Y...,- une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ayant pour dénomination Eric Y...DISTRIBUTION, pour siège ...et pour gérant M. Eric Y...; que la première a débuté son activité le 1er juillet 1993, laquelle est définie comme étant : " serrurerie-constructions métalliques-automatisation de portail, construction et pose de clôtures-et plus généralement toutes opérations de travail des métaux et du bois " ; que la seconde a débuté son activité le 1er août 1999, laquelle est définie comme étant : " négoce de bois, de métal provenant de l'étranger " ; que les travaux dont paiement est réclamé ont été, selon les conclusions de l'appelante, réalisés par une société " spécialisée dans les clôtures et les portails " et sont décrits comme des travaux d'embellissement extérieur qui auraient été effectués entre 1996 et 1998 ; qu'il s'ensuit que ne peut être concernée que la première personne morale susmentionnée, soit la SARL Y...; qu'or la requête en injonction de payer a été présentée par l'EURL ERIC Y...qui n'a, dès lors, aucune qualité à agir pour obtenir le paiement des travaux qui auraient été réalisés par l'autre société ; que le fait que la société requérante ait rectifié, ainsi qu'il a été dit, sa dénomination pour interjeter appel n'y change rien ; que l'action a été introduite par une partie dépourvue de qualité et de tout intérêt à agir et la demande a, dès lors, été à juste titre déclarée irrecevable par les premiers juges ; que le jugement doit en conséquence, ainsi que le sollicitent les intimés, être confirmé ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction ou l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que « l'appel a été interjeté au nom de la société ERIC Y..., société à responsabilité limitée unipersonnelle ; que la décision entreprise a été rendue entre l'EURL ERIC Y...et les époux X... dans la mesure où la requête en injonction de payer qui est à l'origine de la procédure avait été présentée au nom d'une partie qui disait se dénommer « EURL ERIC Y...» ; que cette circonstance n'a pas pour effet de rendre pour autant l'appel irrecevable ; que d'une part, les conclusions récapitulatives n° 3 devant le Tribunal de grande instance de BERNAY avaient été déposées au nom de « la société ERIC Y..., société à responsabilité limitée au capital de 76. 500 euros » ; que d'autre part, il résulte de l'article L. 223-1 du Code de commerce que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est une SARL » ; qu'il s'ensuit qu'il doit être considéré que c'est la même personne morale qui a été partie au jugement rendu en première instance et qui a relevé appel de cette décision » (arrêt, p. 4, § 4 à 9) et que « la requête en injonction de payer a été présentée par l'EURL ERIC Y...qui n'a, dès lors, aucune qualité à agir pour obtenir le paiement des travaux qui auraient été réalisés par l'autre société ; que le fait que la société requérante ait rectifié, ainsi qu'il a été dit, sa dénomination pour interjeter appel n'y change rien » (arrêt, p. 5, § 6), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dès lors que, nonobstant l'erreur matérielle affectant un acte de procédure, son destinataire ne peut se méprendre sur l'identité de la personne au nom de laquelle il était pris, la validité de cet acte ne peut être remise en cause ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la SARL ERIC Y...en retenant qu'elle avait été introduite par l'EURL ERIC Y...dépourvue du droit d'agir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention « EURL » à la place de celle de « SARL » n'était pas qu'une simple erreur matérielle qui n'avait pu tromper les époux X... sur l'identité de la requérante et n'affectait donc nullement la validité de la requête valablement présentée pour le compte de la SARL ERIC Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 112, 114 et 1407 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE les limitations à l'accès au juge ne se concilient avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la SARL ERIC Y...quand l'acte introductif n'était entaché que d'une simple erreur matérielle qui n'avait pu tromper les époux X... sur l'identité de la requérante, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
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