Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2009), que, par contrat du 17 décembre 2002, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) a confié à la société ABCD la réalisation des travaux de cloisonnement et de faux plafonds à l'occasion de l'aménagement d'un plateau situé au 8e étage d'un immeuble lui appartenant ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecte ATA, l'ordonnancement-pilotage-coordination au cabinet Proust et le contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que les travaux ont démarré le 10 février 2003 ; que, le 21 février 2003, la société Bureau Véritas, modifiant la nature des cloisons, a exigé la mise en place de plaques de catégorie M0, au lieu des plaques de catégorie M1 prévues au CCTP, pour améliorer la résistance au feu ; que, le 27 février 2003, la société Bureau Véritas a demandé la dépose de l'eraklith sur les gaines de protection de l'ensemble du chantier ; que la société ABCD a demandé le réglement de ces travaux et une réévaluation du marché ; que la CRAMIF a soutenu que la société ABCD avait procédé à la pose des cloisons sans en référer au maître de l'ouvrage contrairement aux stipulations du contrat prévoyant qu'aucun ouvrage ne pourra être exécuté avant approbation des documents correspondants ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 décembre 2003 ; que la société ABCD a été placée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation ; que la société ABCD a assigné la CRAMIF en paiement de 50 252, 96 euros au titre du marché ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société ABCD de sa demande en paiement de la somme de 50 652, 73 euros au titre du solde des travaux, l'arrêt retient que la réception est intervenue le 2 décembre 2003 avec 7 mois de retard et que l'entreprise ABCD avait commis des manquements qui étaient la cause directe et déterminante des retards pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par un avenant du 12 juin 2003, versé aux débats, les parties étaient convenues, sans réserve, de proroger la durée du marché concerné jusqu'au 2 décembre 2003 de sorte que la réception des travaux à cette date était conforme aux prévisions contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CRAMIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRAMIF à payer à la société ABCD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la CRAMIF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour la société ABCD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société ABCD tendant au paiement par la CRAMIF d'une somme de 50.652,73 € au titre du solde des travaux ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de prendre en compte les correspondances échangées entre les intervenants sur les chantiers ainsi que les comptes-rendus : … – avenant du 23 juin 2003 au marché qui est conclu « pour prendre en compte en encours d'exécution du marché, les travaux modificatifs suivants : installation de cloisons type M0 en lieux et place des cloisons types M1, travaux de mise en sécurité découlant de ces modifications » pour un montant cumulé de 60.638,82 € TTC, - série de 6 avenants « nécessaires pour pallier l'insuffisance de la SA ABCD » écrit la CRAMIF … , - 2 décembre 2003, réception des ouvrages avec 7 mois de retard, réserves et reprise à prévoir avant le 31 janvier 2004 au plus tard … ; considérant qu'il résulte de ces documents que, si à l'origine le CCTP n'était pas, en ce qui concerne le lot 2, en accord avec les prescriptions de sécurité incendie, l'entreprise ABCD a commis des manquements qui sont la cause directe et déterminante des retards pris et du litige : - le premier et le plus conséquent, qui n'est pas contesté, étant l'absence de remise des plans d'exécution et la mise en route du chantier avant avis du bureau de contrôle, manquement élémentaire aux usages du bâtiment et règlements, qui est en rapport direct avec les évènements puisqu'il est constant que le bureau de contrôle aurait fait connaître ses avis avant réalisation des ouvrages si l'entreprise avait pris soin de soumettre ses plans d'exécution avant de débuter ses travaux, - les seconds résultent de l'inorganisation et de l'incompétence technique de l'entreprise qui apparaît tout au long des comptes-rendus de chantier, des constats de la maîtrise d'oeuvre et de ceux du bureau de contrôle, et au travers des propres lettres d'ABCD ; considérant qu'en regard de ces constats, il apparaît que les propositions de règlement amiable de la CRAMIF n'étaient pas déraisonnables » (arrêt p. 5) ;
ALORS QU'en l'état de l'avenant du 12 juin 2003, régulièrement versé aux débats et dont les dispositions étaient expressément réputées prévaloir sur celles contradictoires du marché initial et de ses avenants antérieurs, les parties étaient convenues, sans réserve, que « compte tenu des difficultés rencontrées au cours de l'exécution des ouvrages, le présent avenant avait pour objet de proroger la durée du marché concerné jusqu'au 2 décembre 2003 », de sorte que la réception des travaux le 2 décembre 2003 était conforme aux prévisions contractuelles ; qu'en affirmant néanmoins que la réception était intervenue à cette date avec sept mois de retard, et que la CRAMIF, pourtant signataire de l'avenant, pouvait raisonnablement réduire le montant des travaux à payer à la société ABCD, à raison des retards pris dans la réalisation des travaux, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société ABCD tendant au paiement par la CRAMIF d'une somme de 50.652,73 € au titre du solde des travaux ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ces documents que, si à l'origine le CCTP n'était pas, en ce qui concerne le lot 2, en accord avec les prescriptions de sécurité incendie, l'entreprise ABCD a commis des manquements qui sont la cause directe et déterminante des retards pris et du litige : - le premier et le plus conséquent, qui n'est pas contesté, étant l'absence de remise des plans d'exécution et la mise en route du chantier avant avis du bureau de contrôle, manquement élémentaire aux usages du bâtiment et règlements, qui est en rapport direct avec les évènements puisqu'il est constant que le bureau de contrôle aurait fait connaître ses avis avant réalisation des ouvrages si l'entreprise avait pris soin de soumettre ses plans d'exécution avant de débuter ses travaux » (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'à l'origine, le CCTP établi par la maîtrise d'oeuvre n'était pas, en ce qui concerne le lot 2, en conformité avec les prescriptions de sécurité incendie ; qu'en retenant que le retard dans la réalisation du chantier était dû principalement à la circonstance que la société ABCD n'avait pas soumis au bureau de contrôle ses plans d'exécution, avant de débuter les travaux, ce qui aurait eu pour effet de retarder la prise de conscience de la non-conformité par le bureau de contrôle, et en la condamnant à supporter seule le coût des conséquences de ce retard, quand il résultait de ses propres constatations que le bureau de contrôle était, dès l'origine et avant la mise en route du chantier, en possession des éléments nécessaires et suffisants, en l'état des seules mentions du CCTP établi par le maître d'oeuvre, pour émettre son avis sur la non-conformité des travaux envisagés par rapport aux normes de sécurité en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société ABCD tendant au paiement par la CRAMIF d'une somme de 50.652,73 € au titre du solde des travaux ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ces documents que, si à l'origine le CCTP n'était pas, en ce qui concerne le lot 2, en accord avec les prescriptions de sécurité incendie, l'entreprise ABCD a commis des manquements qui sont la cause directe et déterminante des retards pris et du litige : - le premier et le plus conséquent, qui n'est pas contesté, étant l'absence de remise des plans d'exécution et la mise en route du chantier avant avis du bureau de contrôle, manquement élémentaire aux usages du bâtiment et règlements, qui est en rapport direct avec les événements puisqu'il est constant que le bureau de contrôle aurait fait connaître ses avis avant réalisation des ouvrages si l'entreprise avait pris soin de soumettre ses plans d'exécution avant de débuter ses travaux, - les seconds résultent de l'inorganisation et de l'incompétence technique de l'entreprise qui apparaît tout au long des comptes-rendus de chantier, des constats de la maîtrise d'oeuvre et de ceux du bureau de contrôle, et au travers des propres lettres d'ABCD ; qu'en regard de ces constats, il apparaît que les propositions de règlement amiable de la CRAMIF n'étaient pas déraisonnables » (arrêt p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société ABCD faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 14 et 15), qu'en l'absence de toute clause du CCAG prévoyant expressément l'application de pénalités de retard au titre du dépassement de délais partiels, lesquels n'étaient d'ailleurs pas prévus par l'acte d'engagement pour la réalisation de son lot, la CRAMIF ne pouvait légalement infliger de pénalités de retard à l'entreprise de travaux qui avait respecté le délai global d'exécution, tel que fixé par l'avenant n°10 signé le 12 juin 2003 ; qu'en affirmant que les propositions de règlement de la CRAMIF n'étaient pas « déraisonnables », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pénalités telles qu'appliquées par le maître de l'ouvrage étaient contractuellement prévues et pouvaient en l'espèce être appliquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ABCD faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 14 et 15), que la décision d'infliger des pénalités devait être motivée au cours du chantier par la constatation d'un retard, puis au jour du décompte afin de déterminer le montant des pénalités, et que la CRAMIF était dans l'incapacité de justifier des soixante jours de retard que le chantier aurait, selon elle, connu ; qu'en affirmant que les propositions de règlement de la CRAMIF n'étaient pas « déraisonnables », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CRAMIF justifiait effectivement des soixante jours de retard dont elle se prévalait pour appliquer les pénalités litigieuses à la société ABCD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société ABCD tendant au paiement par la CRAMIF d'une somme de 50.652,73 € au titre du solde des travaux ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ces documents que, si à l'origine le CCTP n'était pas, en ce qui concerne le lot 2, en accord avec les prescriptions de sécurité incendie, l'entreprise ABCD a commis des manquements qui sont la cause directe et déterminante des retards pris et du litige : - le premier et le plus conséquent, qui n'est pas contesté, étant l'absence de remise des plans d'exécution et la mise en route du chantier avant avis du bureau de contrôle, manquement élémentaire aux usages du bâtiment et règlements, qui est en rapport direct avec les événements puisqu'il est constant que le bureau de contrôle aurait fait connaître ses avis avant réalisation des ouvrages si l'entreprise avait pris soin de soumettre ses plans d'exécution avant de débuter ses travaux, - les seconds résultent de l'inorganisation et de l'incompétence technique de l'entreprise qui apparaît tout au long des comptes-rendus de chantier, des constats de la maîtrise d'oeuvre et de ceux du bureau de contrôle, et au travers des propres lettres d'ABCD ; qu'en regard de ces constats, il apparaît que les propositions de règlement amiable de la CRAMIF n'étaient pas déraisonnables » (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE la société ABCD faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 14 et 15), que la seule hypothèse dans laquelle l'entrepreneur pouvait être contraint de prendre en charge le coût de travaux relevant de son lot et finalement réalisés par une autre entreprise avant la réception, était celle prévue à l'article 49.4 du CCAG en cas de résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur et que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la CRAMIF ne pouvait légalement lui faire supporter le coût de travaux qui auraient été réalisés, avant la réception, par une autre entreprise pour un montant de 11.519,37 € ; qu'en se bornant à affirmer que les propositions de règlement de la CRAMIF n'étaient pas « déraisonnables », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage était contractuellement autorisé à faire supporter ces frais à la société ABCD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société ABCD tendant au paiement par la CRAMIF d'une somme de 50.652,73 € au titre du solde des travaux ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de ces documents que, si à l'origine le CCTP n'était pas, en ce qui concerne le lot 2, en accord avec les prescriptions de sécurité incendie, l'entreprise ABCD a commis des manquements qui sont la cause directe et déterminante des retards pris et du litige : - le premier et le plus conséquent, qui n'est pas contesté, étant l'absence de remise des plans d'exécution et la mise en route du chantier avant avis du bureau de contrôle, manquement élémentaire aux usages du bâtiment et règlements, qui est en rapport direct avec les évènements puisqu'il est constant que le bureau de contrôle aurait fait connaître ses avis avant réalisation des ouvrages si l'entreprise avait pris soin de soumettre ses plans d'exécution avant de débuter ses travaux, - les seconds résultent de l'inorganisation et de l'incompétence technique de l'entreprise qui apparaît tout au long des comptes-rendus de chantier, des constats de la maîtrise d'oeuvre et de ceux du bureau de contrôle, et au travers des propres lettres d'ABCD ; qu'en regard de ces constats, il apparaît que les propositions de règlement amiable de la CRAMIF n'étaient pas déraisonnables » (arrêt p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société ABCD soutenait, dans ses conclusions (pp. 21 et 22), que les travaux au titre desquels le maître de l'ouvrage entendait déduire une somme de 12.474 € du prix du marché dépassaient de manière substantielle des travaux strictement nécessaires à la levée des réserves figurant sur le procès-verbal de réception ; qu'en se bornant à affirmer que les propositions de règlement de la CRAMIF n'étaient pas « déraisonnables », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage justifiait d'un montant de travaux de reprise correspondant exactement aux réserves émises sur le procès-verbal de réception, et s'il ne déduisait pas du solde des travaux un montant supérieur à celui strictement nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ABCD faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 21 et 22), qu'elle avait partiellement réalisé les travaux de reprise figurant en réserves sur le procès-verbal de réception du 2 décembre 2003, ainsi qu'elle s'y était engagée par lettre du 4 décembre 2003, de sorte que l'on ne pouvait déduire du solde des travaux le montant total de la facture de la société CLESTRA, au titre des travaux de reprise, puisqu'elle comprenait précisément les travaux déjà effectués par l'entrepreneur ; qu'en se bornant à affirmer que les propositions de règlement de la CRAMIF n'étaient pas « déraisonnables », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage ne déduisait pas du solde des travaux le montant de prestations que la société ABCD avait pourtant effectuées elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;