Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2403002
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403002
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le jugement n°2327661 du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme C A, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".
3. Au vu des conclusions présentées, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le jugement n°2327661 du 10 janvier 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Paris n'étant pas compétent pour connaître de l'appel formé contre ses propres jugements, il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et à M. B D.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. C A
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