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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.036

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° W 19-20.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société AGB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.036 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée T... bétons France, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AGB, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2019), la société AGB et son sous-traitant, la société SFB, qui ont entrepris des travaux sur deux chantiers situés à Port-Marly et aux Ulis, ont conclu, pour chacun de ces deux chantiers, une délégation de paiement avec la société T... bétons France, aujourd'hui dénommée [...] (la société T...). 2. Afin d'assurer à la société T... le paiement des sommes dues en raison des commandes de béton effectuées par la société SFB, celle-ci lui a délégué la société AGB, le paiement s'effectuant sur présentation par la société T... des factures faisant suite à ses livraisons. 3. La société T... a assigné en paiement de factures et indemnisation la société SFB, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et la société AGB. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier de Port-Marly, outre intérêts et pénalités de retard, alors « qu'aux termes de ses écritures d'appel, la société [...] a admis que les livraisons de béton relatives au chantier de Port-Marly ont été effectuées « à la société SFB jusqu'au 3 mai 2013 et postérieurement à la société AGB directement », ce dont il résulte, d'une part, que les livraisons postérieures au 3 mai 2013 n'ont pas été effectuées au profit de la société SFB, d'autre part et par voie de conséquence, que les factures y afférentes ne pouvaient donner lieu à un règlement dans le cadre de la délégation de paiement ; que, dès lors, en faisant droit intégralement aux demandes en paiement de la société [...], et en condamnant notamment l'exposante à payer à cette dernière la somme de 47 380,14 € en règlement de factures du chantier de Port-Marly émises entre le 15 février 2013 et le 12 juin 2013, sans rechercher, comme le soutenait la société AGB, et ainsi qu'il résulte des propres écritures de l'intimée, si une partie au moins des factures litigieuses ne se rapportait pas à des livraisons effectuées non pas à la société SFB mais à la société AGB, de sorte que celles-ci ne pouvaient être comprises dans la délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1275 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu qu'aux termes de la délégation de paiement, la société AGB se reconnaissait tenue personnellement et directement envers la société T... du règlement des commandes passées par la société SFB auprès de celle-ci et s'engageait à hauteur des prix fixés sur présentation des factures correspondant aux livraisons de béton, sans pouvoir opposer à la société T... toutes exceptions qu'elle pouvait opposer à la société SFB, de sorte qu'il revenait seulement à la société T... de démontrer avoir livré le béton commandé par la société SFB pour en obtenir le paiement sans que la société AGB pût valablement lui opposer que, ses relations avec la société SFB ayant cessé, elle n'était plus tenue de payer au titre des commandes et dans les limites de son engagement. 6. Elle a relevé que la société AGB ne justifiait ni avoir informé la société T... de la rupture de ses relations commerciales avec la société SFB ni renégocié les termes de son engagement qui la liait au délégataire à la suite de cet événement de sorte qu'elle était tenue d'honorer ses engagements dans les termes convenus en 2012 entre les trois parties. 7. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la société AGB était tenue des sommes réclamées par la société T... au titre du chantier de Port-Marly. 8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, alors « que le délégué n'est tenu de régler au délégataire que les seules factures se rapportant aux prestations prévues à l'acte de délégation de paiement ; que, dès lors, en estimant que la société AGB est redevable de la somme de 9 149,61 euros au titre du chantier des Ulis, tout en relevant que pour ce chantier, la société AGB pouvait se prévaloir d'un trop versé de 1 228,66 euros, ce dont il résulte que le total des sommes réglées par la société AGB, et non pas seulement le total des sommes facturées par la société [...], dépassait le maximum de 502 320 euros TTC prévu par la délégation de paiement et son avenant du 3 décembre 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1275 du code civil, devenu l'article 1336 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 10. Il résulte de ce texte que la délégation de paiement permet au délégataire de demander au délégué de lui payer les sommes dues par le délégant. 11. Pour condamner la société AGB à payer une somme à la société T... au titre du chantier des Ulis, l'arrêt retient que la délégation de paiement du 7 juin 2012, modifiée par avenant du 3 décembre 2012, a fixé un montant maximal à 502 320 euros TTC, que la société AGB a payé à la société T... un montant total de 503 548,66 euros TTC, soit un trop payé de 1 228,66 euros, que la société AGB, qui n'a pas informé la société T... du remplacement de son sous-traitant, ne peut pas contractuellement lui opposer des exceptions et qu'elle reste devoir la somme de 9 149,61 euros pour les livraisons de béton faites par la société T... après le départ de la société SFB. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le total des sommes payées par la société AGB dépassait le montant maximum prévu par la délégation de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGB à payer à la société [...] une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société AGB. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société AGB à payer à la société [...] la somme de 55.501,09 € en principal, avec intérêts de retard au taux de 0,04 % à compter du 5 juin 2014 et jusqu'à parfait paiement, outre des pénalités de retard au taux de 11,50 % s'élevant à 7.644,82 € au jour de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement, la somme de 300 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1275 du code civil dispose que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. La délégation de créance implique le consentement des parties à la convention : le délégant, le délégué et le délégataire ; le délégué accepte ainsi de s'engager envers un créancier dont il n'est pas le débiteur, tandis que le délégataire accepte l'engagement du délégué. Ce triple engagement distingue clairement la délégation de la simple indication de paiement définie par l'article 1277 du code civil. Le délégué n'est pas le représentant du délégant. Il s'oblige personnellement envers le délégataire ; en d'autres termes, il le reconnaît comme étant désormais son créancier ; le délégué n'est pas le mandataire du délégant et n'agit ni au nom ni pour le compte de celui-ci ; cette absence de représentation du délégant par le délégué distingue la délégation de l'indication de paiement prévue par l'article 1277 al. 1er du code civil, qui n'est qu'une sorte de mandat. La délégation de paiement au titre du chantier situé aux Ulis : le 7 juin 2012, a été signé un acte intitulé « Délégation de paiement » entre la société T... BETONS VALLEE DE SEINE, dénommée « le délégataire », la société SFB, dénommée « le délégant », et la société AGB, dénommée « le délégué », qui énonce, en préambule, ce qui suit (les mentions rayées figurent telles quelles dans le contrat, celles soulignées le sont par la cour) : « la société SFB a passé commande à la société T... BETONS VALLEE DE SEINE de béton prêt à l'emploi et prestations annexes pour une quantité approximative de 3 500 m3 pouvant varier à la hausse de 25 %, le tout pour un prix d'environ 372 000 euros hors taxe, ledit prix étant à ajuster en fonction des quantités de béton et de services annexes effectivement fournis et réalisés. Cette commande est destinée à la construction d'un ensemble immobilier pour le compte de AGB sur un chantier sis [...] » ; par avenant du 3 décembre 2012, les parties ont convenu que le montant de la délégation de paiement établi le 7 juin 2012, pour le chantier des Ulis, était porté de 372 000 euros HT à 420 000 euros HT, les autres termes de la délégation demeurant inchangés ; l'article 1er de la convention précise son objet et stipule (souligné par la cour) : « afin d'assurer à la société T... BETONS VALLEE DE LA SEINE le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison de la commande susvisée, la société SFB lui délègue la société AGB laquelle, intervenant à l'acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la société T... BETONS VALLEE DE LA SEINE du règlement de cette commande » ; l'article 2 de la convention concerne les modalités de paiement et indique ce qui suit (souligné par la cour) : « le paiement s'effectuera sur présentation par la société T... BETONS VALLEE DE SEINE des factures faisant suite à ses livraisons. La société AGB s'engage à effectuer tous ces paiements par traite à 45 jours, directement auprès de la société T... BETONS VALLEE DE LA SEINE. Le nonrespect du délai de paiement pourrait entrainer de plein droit la suspension de nos livraisons. Tout versement ainsi effectué libérera la société AGB à due concurrence à l'égard de la société SFB » ; l'article 4 de la convention précise que « la présente délégation est souscrite en application des dispositions des articles 1275 et suivants du code civil. La société AGB, déléguée, s'interdit d'opposer à la société à la société T... BETONS VALLEE DE LA SEINE, dans le cadre de la présente délégation, toutes exceptions et difficultés pouvant notamment l'opposer à la société SFB » ; l'article 5 de cette convention stipule que « la présente délégation n'entraîne pas novation aux obligations contractées par SFB envers la société T... BETONS VALLEE DE LA SEINE au titre du contrat de fourniture de béton et prestations annexes mentionné sous l'exposé préalable, la société SFB restant, en toute hypothèse, tenue de toutes ses obligations envers la société T... BETONS VALLEE DE LA SEINE » ; le 26 juin 2012, les mêmes sociétés, sous les mêmes qualités, dans les mêmes termes, sous réserve des aménagements ci-après exposés, signaient une seconde délégation de paiement concernant un chantier situé [...] , portant sur une « commande passée par SFB à la société T... de béton prêt à l'emploi et prestations annexes pour une quantité approximative de 600 m3 », « le tout pour un prix de 70 000 euros HT » ; les mentions, dans les mêmes termes, figuraient, rayées, au contrat. Par deux avenants du 3 décembre 2012, les parties ont convenu que le montant de la délégation de paiement établi le 26 juin 2012, pour le chantier de Port Marly, était porté de 70 000 euros HT à 140 000 euros HT, puis de 140 000 euros HT à 200 000 euros HT, les autres termes de la délégation demeurant inchangés ; il résulte ainsi expressément des termes des délégations que les trois parties admettaient d'une part le principe de l'existence de commandes préalables passées par la société SFB auprès de la société [...], pour des quantités approximatives, mais pour un prix égal à 420 000 € HT pour le chantier des Ulis et à 200 000 € HT pour le chantier de Port Marly, et, d'autre part, celui selon lequel la société AGB s'engageait à régler cette dernière directement sur simple présentation des factures faisant suite aux livraisons de béton ; c'est donc à tort que la société AGB fait valoir qu'il revenait à la société [...] de rapporter la preuve de la commande pour obtenir paiement ; aux termes de ces délégations, la société AGB se reconnaissait en outre tenue personnellement et directement envers la société T... du règlement de ces commandes et s'engageait à hauteur des prix ainsi fixés sous pouvoir opposer à la société T... toutes exceptions et difficultés pouvant notamment l'opposer à la société SFB, sur présentation des factures correspondant aux livraisons de béton ; il revient donc seulement à la société [...] de démontrer avoir livré le béton commandé par la société SFB pour obtenir paiement sans que la société AGB puisse valablement lui opposer que ses relations avec la société SFB ayant cessé, elle n'était plus tenue de payer au titre des commandes et dans les limites de son engagement ; en outre, il sera relevé que la société AGB ne justifie ni avoir informé la société [...] de la rupture de ses relations commerciales avec la société SFB ni renégocié les termes de son engagement qui la liait au délégataire à la suite de cet évènement de sorte qu'elle est tenu d'honorer ses engagements dans les termes convenus en 2012 entre les trois parties ; c'est donc exactement que le tribunal retient que : la quantité de béton estimée pour les chantiers des Ulis et de Port Marly ne peut être considérée comme un plafond rendant la délégation inapplicable pour toute quantité supérieure, ces délégations obligent la société AGB pour un plafond financier prédéfini, la société [...] doit seulement démontrer avoir livré le béton sur ces deux chantiers conformément aux accords ainsi constatés dans les délégations de paiement ; le montant de la créance de la société [...] : la société AGB critique le jugement qui la condamne à verser au titre du solde des factures, pour la livraison de béton sur les chantiers des Ulis et de Port Marly, à la société [...], respectivement les sommes de 9 149,61 € et de 47 380,14 € TTC, alors que les limites des plafonds, tant en volumes qu'en prix, étaient dépassés dès le 31 mars 2013, pour le premier chantier, et le 20 décembre 2012, pour le second, et que la preuve des livraisons et des factures payées et impayées n'était pas produite par son adversaire ; la société [...] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que la société AGB entretient délibérément la confusion entre le double plafonds des délégations de paiement ; comme le relève la société [...], la production des factures payées et qui ne font pas partie du litige n'apparaît pas pertinente de sorte que c'est à tort que la société AGB fait grief à la société [...] de ne pas les produire ; en outre, comme indiqué précédemment, les termes des délégations de paiement sont dénués de toute ambiguïté en ce que la seule limite fixée par les parties à l'engagement de la société AGB au paiement des factures de la société [...] à l'encontre de SFB consiste en un plafond financier prédéfini ; contrairement aux allégations de la société AGB, aucune quantité maximale de béton n'a en revanche été fixée ; c'est en outre exactement, par des motifs exempts de critiques, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont retenu que la société AGB était redevable de la somme de 9 149,61 € en principal au titre du chantier des Ulis et 47 380,14 € au titre du chantier de Port Marly et l'ont condamnée à payer à la société [...] la somme de 55 501,09 € (56 629,75 € - 1 228,66 €, montant correspondant au trop versé par la société AGB pour le chantier des Ulis ; en effet, le montant des factures présentées par la société [...] au titre de ce chantier dépassant de 1 228,66 € le plafond maximum financier fixé par la délégation) ; c'est également par d'exacts motifs que cette cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les moyens soulevés par la société AGB pour s'opposer aux demandes accessoires de la société [...], au titre des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et l'ont condamnée à payer à la société [...], respectivement, les sommes de 7 645,82 € et de 360 € » (arrêt, pages 6 à 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ces délégations stipulaient, chacune, un volume de béton livré ainsi qu'un montant de marché ; que les relations ont été rompues entre la société AGB et la société SFB mais que la société T... a continué à livrer du béton sur les deux chantiers ; que la société AGB prétend qu'elle n'a pas à régler toute quantité facturée au-delà de l'un ou l'autre des plafonds des deux délégations de paiement ; [ ] sur la demande principale : la société SFB, sous-traitant de la société AGB, a passé commande de béton à la société T... BETONS France pour un premier chantier aux Ulis et pour un second à Port-Marly ; que pour garantir le paiement des commandes faites par la société SFB il a été établi deux délégations de paiement imparfaites aux caractéristiques suivantes : Chantier Les Ulis : délégation conclue le 7 juin 2012, volume de béton 3 500 m3, montant de la délégation : 372 000 € HT, avenant portant le montant de la délégation à 420 000 € HT ; chantier Port-Marly : délégation conclue le 26 juin 2012, volume de béton : 600 m3, montant de la délégation 70 000 € HT, avenant n° 1 portant le montant de la délégation à 140 000 € HT, avenant n° 2 portant le montant de la délégation à 200 000 € HT ; que la société SFB et la société AGB ont rompu leurs relations le 20 février 2013 et qu'un autre sous-traitant a été désigné sur les deux chantiers ; que la société T... BETONS France a poursuivi les livraisons de béton sur les mêmes chantiers mais qu'elle n'a pas obtenu de règlement de ses factures ; qu'elle a missionné le cabinet ARC afin de recouvrer ses créances mais en vain ; que la société AGB conteste devoir ces factures ; sur les limites d'engagement de la société AGB, que la société AGB considère que les délégations de paiement bénéficiaient de deux plafonds : en volume de béton, en montant de marché ; que selon la société AGB, les délégations de paiement s'arrêtaient sitôt l'un ou l'autre des plafonds atteint ; que sur le chantier des Ulis, il s'agissait de 3 500 m3 pour un montant de marché de 372 000 € HT porté après avenant à 420 000 € HT soit 502 320 € TTC ; qu'il est mentionné dans la délégation de paiement pour le chantier des Ulis : « une quantité approximative de 3 500 m3 pouvant varier à la hausse de 25 %, le tout pour un prix d'environ 372 000 € hors taxe, ledit prix étant à ajuster en fonction des quantités de béton et services annexes effectivement fournis et réalisés » ; qu'il ressort que la quantité de béton à livrer n'était pas déterminée définitivement puisqu'il s'agit d'une quantité « approximative » alors que le prix lui est bien fixe ce que confirme la mention biffée « environ » ; que le prix a été réévalué à 420 000 € HT, par avenant, avec précision que les autres termes de la délégation restaient inchangés ; que selon l'article 1134 (ancien) du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que le but de la délégation de paiement est de garantir une somme que le délégué s'engage à régler au délégataire et qu'il serait surprenant d'accepter une revalorisation du plafond financier avec la même quantité de béton livrée ; qu'il ressort que la quantité de béton estimée ne peut pas être considérée comme un plafond rendant la délégation inapplicable pour toute quantité supérieure ; que cependant le montant total facturé par la société T..., pour le chantier des Ulis, s'élève à 503 548,66 € TTC pour une délégation fixée à 502 320 € TTC maximum ; qu'il y a lieu de dire que la délégation ne comportait que le seul plafond financier et qu'il ressort un trop payé par la société AGB de 1 228,66 € pour le chantier des Ulis ; que la délégation de paiement pour le chantier de Port Marly stipulait : « une quantité approximative de 600 m3 pouvant varier à la hausse de 25 %, le tout pour un prix d'environ 70 000 € hors taxe, ledit prix étant à ajuster en fonction des quantités de béton et services annexes effectivement fournis et réalisés » ; que cette délégation a été portée à 140 000 € HT puis 200 000 € HT soit 239 200 € TTC ; que la quantité totale de béton livrée sur le chantier de Port Marly s'élève à 978 m3 pour un montant total de 183 220,06 € TTC, soit un montant inférieur au plafond financier de la délégation de paiement ; qu'il ressort des explications précédentes que la quantité de béton estimée pour le chantier de Port Marly ne peut pas être considérée comme un plafond rendant la délégation inapplicable pour toute quantité supérieure ; sur les livraisons de béton après le départ de la société SFB : qu'après la rupture des relations entre les sociétés SFB et AGB, la société T... a poursuivi ses livraisons sur les deux chantiers et que la société AGB conteste devoir les factures afférentes à ces livraisons ; que la société AGB se considère désengagée des délégations de paiement depuis le 20 février 2013 et que la société T... en avait parfaitement connaissance ; que la société AGB soutient que toutes les livraisons postérieures à cette date ne font l'objet ni d'un justificatif de commande par la société SFB ni d'une preuve de livraison à la société SFB ; que les preuves de livraisons produites par la société T... ne comportent ni le nom du réceptionnaire, ni le nom de la société et que sur chaque bon de livraison présenté la signature est différente ; que selon la Cour de cassation (n° 13-11763, Chambre commerciale, 1er avril 2014), la preuve de la livraison peut être établie par « l'apposition d'un cachet, d'une signature ou paraphe» ; que la société T... BETONS France produit des bons de livraisons, correspondant aux factures en litige, sur lesquels apparaissent bien des signatures sous la rubrique « livraison réceptionnée » ; qu'au travers des différentes mentions cohérentes portées sur ces bons, leur authenticité ne peut pas être mise en cause ; que par courrier du 16 octobre 2013, la société AGB notifiait à la société T... sa rupture commerciale avec la société SFB ; qu'il n'est pas démontré que la société T... en ait été informée avant cette lettre et que l'obligation de la société AGB, outre les conditions convenues, ne pouvait s'éteindre qu'à la notification de l'arrêt de relations commerciales entre les sociétés AGB et SFB ; que selon l'article 1134 (ancien) du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon la société AGB, en prenant un autre sous-traitant, en lieu et place de la société SFB pour poursuivre les mêmes chantiers, et en ne prévenant que très tardivement la société T..., ne pouvait pas ignorer qu'elle générait ainsi une confusion sur le destinataire des livraisons de béton sur ses chantiers ; que la société AGB a réceptionné des factures après le 20 février 2013, au nom de la société ASFB, et ce sans alerter immédiatement la société T... de ce qu'elle prétendait ces factures hors délégations de paiement et s'est contentée de ne pas les régler ; que toutes les livraisons antérieures et postérieures au 20 février 2013 utilisaient le même « formalisme » tant sur les commandes que sur les livraisons et que la société AGB a réglé toutes les factures sans soulever la moindre contestation à ce sujet ; que l'article des délégations de paiement stipule : « le paiement s'effectuera sur présentation par la société T... BETONS VALLEE DE SEINE Agence Ile de France des factures faisant suite à ses livraisons » qu'il n'est précisé aucune modalité quant à la justification des factures présentées ; que selon l'article 4 des délégations de paiement : « la société AGB déléguée, s'interdit d'opposer à la société T... BETONS , dans le cadre de la présente délégation, toute exception et difficulté pouvant notamment l'opposer à la société SFB » ; que l'exception d'inexécution soulevée par la société AGB au motif que la société SFB n'a pas pu passer de commande ne peut donc pas prospérer ; que selon l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'au vu des décomptes produites par la société T... BETONS France, la société AGB reste lui devoir la somme de 9 149,61 € en principal au titre du chantier des Ulis et 47 380,14 € en principal au titre du chantier de Port Marly ; qu'il y a lieu de dire la société T... BETONS France bien fondée en ses demandes ; qu'il conviendra de condamner la société AGB à payer à la société T... BETONS France la somme de 55 51,09 € (56 629,75 – 1 228,66) en principal avec intérêts de retard au taux de 0,04 % à compter du 5 juin 2014 et jusqu'à parfait paiement » (jugement, pages 7 à 10) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QU'aux termes de ses écritures d'appel (page 11), la société [...] a admis que les livraisons de béton relatives au chantier de Port-Marly ont été effectuées « à la société SFB jusqu'au 3 mai 2013 et postérieurement à la société AGB directement », ce dont il résulte, d'une part, que les livraisons postérieures au 3 mai 2013 n'ont pas été effectuées au profit de la société SFB, d'autre part et par voie de conséquence, que les factures y afférentes ne pouvaient donner lieu à un règlement dans le cadre de la délégation de paiement ; Que, dès lors, en faisant droit intégralement aux demandes en paiement de la société [...], et en condamnant notamment l'exposante à payer à cette dernière la somme de 47.380,14 € en règlement de factures du chantier de Port-Marly émises entre le 15 février 2013 et le 12 juin 2013, sans rechercher, comme le soutenait la société AGB, et ainsi qu'il résulte des propres écritures de l'intimée, si une partie au moins des factures litigieuses ne se rapportait pas à des livraisons effectuées non pas à la société SFB mais à la société AGB, de sorte que celles-ci ne pouvaient être comprises dans la délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1275 du code civil ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE le délégué n'est tenu de régler au délégataire que les seules factures se rapportant aux prestations prévues à l'acte de délégation de paiement ; Que, dès lors, en estimant que la société exposante est redevable de la somme de 9.149,61 € au titre du chantier des Ulis, tout en relevant que pour ce chantier, la société AGB pouvait se prévaloir d'un trop versé de 1 228,66 €, ce dont il résulte que le total des sommes réglées par l'exposante, et non pas seulement le total des sommes facturées par la société [...], dépassait le maximum de 502.320 € TTC prévu par la délégation de paiement et son avenant du 3 décembre 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1275 du code civil, devenu l'article 1336 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'articles 1192 du même code ; 3°/ ALORS DE TROISIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 13 et 14), la société AGB a expressément fait valoir qu'à la date du 31 mars 2013, elle avait réglé à la société [...], au titre du chantier des Ulis, la somme totale de 503.548,66 € TTC, soit une somme dépassant le maximum de 502.320 € TTC prévu par la délégation de paiement et son avenant du 3 décembre 2012, de sorte qu'à compter de cette date la délégation était soldée et qu'ainsi la société [...] ne pouvait, au titre de cet acte, lui réclamer le paiement de la somme de 9.149,16 € TTC correspondant à des factures se rapportant à des prestations non prévues par la délégation ; Que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés, qu'au vu des décomptes produits par la société T... BETONS France, la société AGB reste lui devoir la somme de 9 149,61 € en principal au titre du chantier des Ulis, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, d'où il résulte que le total des sommes réglées par l'exposante, et non pas seulement le total des sommes facturées par la société [...] BETONS, dépassait le maximum de 502.320 € TTC prévu par la délégation de paiement et son avenant du 3 décembre 2012, de sorte qu'aucune somme ne pouvait plus être réclamée à la société AGB sur le fondement de cet acte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-23 | Jurisprudence Berlioz