Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01727 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELX7
Jugement du 24 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 16/00312
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [F]
né le 11 Février 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [D] [K] épouse [F]
née le 05 Janvier 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentéq par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [N] [T]
né le 06 Avril 1952 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHANTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0326013
SARL PIERRE DE LOIRE prise en sa qualité de représentant légal, domicilé audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20130139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 15 Mars 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme COUTURIER, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
M. [F] et son épouse Mme [K] (ci-après les maîtres d'ouvrage) ont fait construire une maison individuelle d'habitation éligible au label BBC à [Localité 3] sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Pierre de Loire (ci-après le maître d'oeuvre) selon contrat en date du 30 septembre 2009.
Les travaux du lot chauffage ont été confiés à la société AES Environnement (ci-après le chauffagiste) pour un montant de 19 501,95 euros TTC selon devis signé le 10 mars 2010 portant sur l'installation d'un chauffage par le sol, basse température, tandis que les travaux de pose du carrelage ont été réalisés par M. [T] (ci-après le carreleur) pour un montant de 3 549,54 euros TTC facturé le 1er avril 2011.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 mai 2011.
Attribuant la fissuration du carrelage à une surchauffe pendant trois jours lors de la mise en route de l'installation de chauffage effectuée le 19 mai 2011, les maîtres d'ouvrage ont refusé de régler le solde des travaux de chauffage facturé le 31 mars 2011 pour un montant de 7 800,79 euros TTC et, après vaine mise en demeure, le chauffagiste les a fait assigner le 20 janvier 2012 devant le tribunal d'instance de Saumur en paiement de cette somme.
Par jugement en date du 27 juin 2012, le tribunal a fait droit à la demande d'expertise des maîtres d'ouvrage et désigné pour y procéder M. [G] dont les opérations ont été déclarées communes le 20 mars 2013 au maître d'oeuvre et au carreleur appelés en cause le 19 février 2013 et qui a déposé son rapport définitif le 7 octobre 2014.
Le montant des demandes reconventionnelles dépassant le seuil de sa compétence, le tribunal d'instance a, par jugement en date du 16 décembre 2015, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Saumur qui, par jugement en date du 24 mai 2018, a :
- condamné M. et Mme [F] à payer à la société AES Environnement la somme de 7 800,79 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011, date de la première mise en demeure
- condamné M. [T] à payer à M. et Mme [F] les sommes de 11 564,80 euros HT au titre des travaux du rez-de-chaussée et de 652,60 euros au titre des travaux de reprise du premier étage
- condamné la société Pierre de Loire à payer à M. et Mme [F] les sommes de 1 284,97 euros HT au titre de la fissure sous l'escalier et de 410 euros HT correspondant au coût des reprises du groupe de fissures en bordure de trémie
- dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01
- condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire au paiement de la somme de 1 743,45 euros dans la proportion de 90 % soit 1 569,10 euros à la charge de M. [T] et 10 % soit 174,34 euros à la charge de la société Pierre de Loire, au titre des frais de déménagement
- dit qu'à ces sommes hors taxe sera appliqué le taux de TVA en vigueur au moment de leur règlement
- condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire au paiement de la somme de 1 875 euros dans la proportion de 90 % soit 1 687,50 euros à la charge de M. [T] et 10 % soit 187,50 euros à la charge de la société Pierre de Loire, au titre du préjudice de relogement
- condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire à payer à M. et Mme [F] la somme de 250 euros au titre des frais d'expertise amiable dans la proportion suivante : 90 % à la charge de M. [T] et 10 % à la charge de la société Pierre de Loire
- débouté les parties du surplus de leur demande
- condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. et Mme [F] à payer à la société AES Environnement la somme de 2 500 euros sur le même fondement
- condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
- rejeté l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 10 août 2018, M. [F] et son épouse Mme [K] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à leur payer la somme de 652,60 euros au titre des travaux de reprise du premier étage, condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire au paiement de la somme de 1 753,45 euros (sic), dans la proportion de 90 % à la charge de M. [T] et de 10 % à la charge de la société Pierre de loire, au titre des frais de déménagement, dit qu'à ces sommes hors taxe sera appliqué le taux de TVA en vigueur au moment du règlement, condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire au paiement de la somme de 1 875 euros, dans la même proportion, au titre du préjudice de relogement, rejeté le surplus des demandes et condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, intimant la SARL Pierre de Loire et M. [T].
Les intimés ont chacun formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions d'appel n°2 en date du 14 mai 2020, M. [F] et son épouse Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et suivants anciens (devenus 1231-1 et suivants) du code civil, de les recevoir en leur appel, d'infirmer les dispositions du jugement entrepris leur faisant grief et, ce faisant, de :
- condamner in solidum M. [T] et la SARL Pierre de Loire à leur verser, avec actualisation des devis présentés en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 et application du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, la somme HT de 16 193,78 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée selon décompte ci-après :
devis Boureau du 15 mai 2013 : 4 860 euros HT
devis SB Carrelage Bry du 8 octobre 2013 (rdc) : 7 989,78 euros HT
devis Plâtrerie de la Vallée du 3 janvier 2012 : 354 euros HT
devis SARL Metais du 21 mars 2016 : 2 990 euros HT
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [T] et la SARL Pierre de Loire à leur verser, avec actualisation des devis présentés en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 et application du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, la somme HT de 13 492,26 euros selon décompte ci-après :
devis Boureau du 15 mai 2013 : 4 860 euros HT
devis SB Carrelage Bry du 8 octobre 2013 (rdc) : 7 989,78 euros HT
coût des 'travaux imprévus' 5 % : 642,48 euros HT
- condamner M. [T] à leur verser, avec actualisation des devis présentés en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 et application du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la salle de bain de l'étage et les WC, la somme HT de 3 706,60 euros selon décompte ci-après :
facture SB Carrelage du 30 janvier 2014 (étage) : 618,20 euros HT
facture SARL Savigny en date du 14 février 2014 : 843,40 euros HT
devis SB Carrelage du 8 octobre 2013 : 2 245 euros HT
- condamner in solidum M. [T] et la SARL Pierre de Loire à leur verser la somme HT de 2 129 euros, soit un coût TTC de 2 554,80 euros (après application du taux actuel de 20 %), au titre des travaux de déménagement selon devis Les Déménageurs Bretons en date du 15 mai 2013
- condamner in solidum M. [T] et la SARL Pierre de Loire à leur verser une indemnité de (1 250 euros x 2 =) 2 500 euros au titre de leurs frais de relogement dans un gîte pendant un délai de 2 mois
- condamner in solidum M. [T] et la SARL Pierre de Loire à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance
- condamner in solidum M. [T] et la SARL Pierre de Loire à leur verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement de première instance en ce que :
la SARL Pierre de Loire a été condamnée à leur verser, avec actualisation du devis en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 et application du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, au titre des travaux de reprise des fissures de la trémie la somme de 410 euros HT selon devis SARL Metais en date du 12 mars 2013
M. [T] et la SARL Pierre de Loire ont été condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 250 euros en remboursement des frais d'expertise amiable de M. [C] selon facture en date du 24 novembre 2011, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux inhérents à la procédure d'expertise et les honoraires de l'expert judiciaire
- condamner in solidum M. [T] et la SARL Pierre de Loire à leur verser, en cause d'appel, une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions 03 en date du 25 mai 2020, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1382 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et, réformant en conséquence le jugement entrepris, de :
- déclarer M. et Mme [F] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes présentées à son encontre et les en débouter purement et simplement,
- subsidiairement, dire et juger que la réparation du préjudice résultant de la sonorité creuse du carrelage ne saurait excéder celle d'un préjudice acoustique
- en toutes hypothèses, condamner la société Pierre de Loire à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre
- rejeter l'appel incident de la société Pierre de Loire et débouter celle-ci de toutes ses demandes formées à son encontre
- condamner in solidum ou, à défaut, solidairement M. et Mme [F] ou, à défaut, la société Pierre de Loire ou tout autre succombant (sic) à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT Avocats conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 17 janvier 2019, la SARL Pierre de Loire demande à la cour, au visa des articles 1103, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle n'a commis aucune faute de conception au titre des désordres du carrelage du rez-de-chaussée et débouté M. et Mme [F] de leurs demandes d'indemnisation formulées au titre du crédit d'impôt et du préjudice de jouissance et, l'infirmant pour le surplus et constatant son appel incident, de :
A titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine des désordres allégués
- en conséquence, débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes et M. [T] de ses demandes de garantie formulées à son encontre
- condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute d'exécution directement à l'origine :
du retrait de joint entre carreaux
de la fissure sur carreau sous l'escalier
de l'absence généralisée de joint périphérique
de la fissure de la trémie
- en conséquence, rejeter les demandes de M. et Mme [F] et les demandes de garantie de la société (sic) [T] formulées au titre de ces désordres
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % pour l'ensemble des désordres de la maison
- débouter M. [T] de ses demandes de garantie formulées à son encontre
- en conséquence, procéder au partage de responsabilité au titre de l'indemnisation des préjudices et condamner M. [T] à la garantir à hauteur de 95 % de toutes condamnations à intervenir
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire.
Sur ce,
En préambule, il convient de relever que le carreleur ne développe aucun moyen à l'appui de sa prétention tendant, telle qu'énoncée au dispositif de ses conclusions, à déclarer les maîtres d'ouvrage irrecevables en toutes leurs demandes, de sorte qu'il s'agit d'une simple clause de style qui, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne saisit pas la cour.
Sur les désordres affectant le carrelage
Les désordres allégués par les maîtres d'ouvrage consistent, tels que décrits par l'expert judiciaire, d'une part, en un retrait avec micro-fissures de quelques joints entre carreaux dans la cuisine et le salon, d'autre part, en une fissure sur un carreau situé sous la semelle du limon de l'escalier, enfin, en un défaut d'adhérence au support de presque tous les carreaux, qui sonnent plus ou moins le creux, dans le séjour, la cuisine et la salle de bain de l'étage.
Le retrait avec micro-fissures de quelques joints entre carreaux
L'expert judiciaire n'est nullement contredit en ce qu'il indique que 'ce désordre est minime, très limité et n'est pas visible dans les conditions d'observation normale, décrite par la norme NF DTU 52.2-1-1-3 article 9.2 «Aspect final du revêtement»' et qu'il 'ne porte pas atteinte ni à la solidité ni à la destination de l'ouvrage' (voir page 47/51 du rapport).
S'il l'a attribué à la période de chauffe maximale intensive du sol au moment de la mise en route du chauffage, les maîtres d'ouvrage, qui n'ont pas relevé appel du jugement en ce que, s'écartant de cet avis, il n'a pas retenu la responsabilité du chauffagiste à ce titre, n'imputent au carreleur et au maître d'oeuvre aucune faute susceptible d'avoir contribué à l'apparition de ce désordre.
Ce désordre ne saurait donc engager la responsabilité décennale de plein droit du carreleur et du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ni leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute sur le fondement de l'article 1147 du même code dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Le carreau fissuré sous la semelle du limon de l'escalier
L'expert judiciaire n'est pas contredit en ce qu'il précise que 'cette fissure limitée à 1 carreau ne devrait pas s'étendre' et que 'la cause de cette fissure est le résultat de la compression exercée par le serrage de la vis de fixation de la platine de support du limon de l'escalier' (voir pages 47/51 et 46/51).
Ce désordre ne revêt donc aucun caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil.
L'expert judiciaire ajoute que 'le limon de l'escalier aurait dû normalement être scellé sur la dalle de béton brut, avant la pose du plancher chauffant, et non sur le carrelage, au-dessus du plancher chauffant. Il est évident que : le carrelage, le sol chauffant et son isolant, ne sont pas suffisamment solides pour résister à la contrainte de charge et au poinçonnement de la fixation de l'escalier' (voir page 26/51).
Il en ressort que ce désordre procède d'un 'défaut de conception' comme il l'indique à la même page, lequel ne peut qu'être imputé à faute du maître d'oeuvre en charge de la conception de l'ouvrage, et non d'une 'malfaçon d'exécution' comme il le qualifie improprement en page 33/51, dès lors qu'est en cause la fixation même du limon de l'escalier sur support d'une résistance insuffisante constitué du carrelage et du plancher chauffant sur lequel il repose, et non un excès de serrage de la vis de fixation, excès qui n'est en rien établi.
Ce désordre engage donc la seule responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil.
Le défaut d'adhérence des carreaux
Après un 'test de sonorité' ayant montré que 'presque tous les carreaux résonnent, plus ou moins, selon l'endroit percuté', que très peu produisent 'le son «mat» qui atteste de la parfaite solidarité du carreau avec son support' et qu'il 'existe bien un défaut d'adhérence des carreaux sur la majorité de la surface du rez-de-chaussée, sans pour autant avoir pu constater le décollement d'un seul carreau', l'expert judiciaire a sélectionné un carreau présentant le maximum de résonance, près de la porte d'entrée à côté de l'escalier, et fait procéder à son démontage (enlèvement du joint à la disqueuse, soulèvement en levier sur les 4 côtés du carreau, sans casse) qui a mis en évidence que 'la surface de la chape est brute, il n'y a aucune trace de colle sur le support, le support est parfaitement lisse, toute la colle se trouve collée sur la sous face du carreau, cela révèle l'origine du désordre : l'absence d'adhérence de la colle sur la chape' (voir page 21/51) ; ayant également fait procéder au démontage du carrelage de la douche à l'italienne de l'étage, il a retrouvé, pour le carrelage de cette salle de bain, le même défaut d'adhérence que pour les carreaux du rez-de-chaussée (voir page 24/51).
Après avoir rappelé que 'le carrelage a été réalisé sur un plancher chauffant désolidarisé, en pose collée', il considère exactement que 'le défaut d'adhérence n'affecte pas la solidité de l'ouvrage, ni sa destination' (voir page 47/51) dans la mesure où, comme il l'explique en page 49/51, 'le «sonne le creux» n'est pas un désordre reconnu par le DTU 52-2 comme pouvant apporter un préjudice à la tenue de l'ouvrage' et il n'a été 'constaté aucun décollement qui permette d'enlever naturellement un carreau sans être obligé de casser le joint', que ce soit en cours d'expertise ou ultérieurement dans le délai d'épreuve décennal arrivé à expiration en mai 2021.
Ce désordre n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité décennale de plein droit du carreleur et du maître d'oeuvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais, tout au plus, la responsabilité contractuelle de l'un et/ou l'autre sur le fondement de l'article 1147 ancien du même code, à charge de démontrer qu'il résulte d'une ou de plusieurs faute(s) commise(s) par ceux-ci.
Il n'en est pas moins caractérisé, contrairement à ce que prétendent les intimés.
Recherchant ses causes, l'expert judiciaire mentionne d'abord que 'faute d'exécution d'un joint périphérique (continu) et de fractionnement, le revêtement mis en tension se trouve comprimé sur les parois ce qui peut entraîner le soulèvement des carreaux' (voir page 26/51), mais sans fournir d'élément objectif précis qui permette de relier le défaut d'adhérence des carreaux à l'absence de tels joints alors qu'aucun soulèvement effectif n'a été constaté, en particulier en périphérie, que seul le séjour/salon excède, de 0,78 m², la surface de 40 m² à laquelle le fractionnement des surfaces doit être ramené par les joints de fractionnement du support selon la norme DTU 52-2 citée à la même page et que 'concernant les joints de fractionnement, seuls les joints du support doivent être respectés, il n'est pas nécessaire de créer des fractionnements complémentaires' (voir page 40/51).
Son avis en faveur d'un défaut d'exécution imputable au carreleur à cet égard ne peut donc être suivi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.
Après avoir exclu un éventuel problème de compatibilité de la colle au motif que 'la colle utilisée (...) est compatible avec son support, elle a été appliquée conformément à la notice technique du fabricant : en application directe, sans primaire, en simple encollage et adaptée au grand format du carreau 3600 cm²' (voir page 27/51), l'expert judiciaire considère ensuite que 'le défaut d'adhérence sur le support a été provoqué par un excédent d'humidité dans la chape' et, rappelant que la norme DTU 52-2-P1-1-3 impose la vérification, avant l'application du primaire et sous la responsabilité du carreleur, du taux d'humidité résiduelle du support, qui doit être inférieur ou égal à 1 % dans les locaux E1 (séjour) et à 0,5 % dans les locaux humides E2 (cuisine salle de bain WC), il conclut à 'un manque de contrôle de l'humidité de la chape par le carreleur' (voir page 27/51).
Il n'est pas démenti sur ce point par le carreleur qui a donc, à bon droit, été jugé responsable de ce désordre pour avoir posé le carrelage sur un support insuffisamment sec dont il n'avait pas vérifié l'humidité résiduelle, étant relevé qu'indépendamment de la norme DTU 52-2-P1-1-3, l'avis technique 13/12-1155 de la chape fluide knopp prontopp azo mise en oeuvre prévoit que 'l'entreprise de pose de revêtements de sol est responsable de la réception du support. Elle doit, à ce titre, s'assurer avant la pose du revêtement, que l'humidité résiduelle de la chape est conforme aux spécifications définies au § 9.1 du «Cahier des Prescriptions Techniques d'Exécution des chapes fluides à base de sulfate de calcium»'.
Évoquant enfin de possibles circonstances aggravantes, l'expert judiciaire explique :
- concernant la mise en chauffe préliminaire, que, 'dans la pratique, la mise en chauffe du sol chauffant se fait avant la pose du carrelage ce qui permet au mieux, de dégager le maximum d'humidité dans la chape' conformément à la norme DTU 52-2-P1-1-3 selon laquelle 'en cas de sol chauffant, les opérations de première mise en chauffe doivent être réalisées avant la pose du carrelage conformément à l'avis technique de la chape' alors que 'sur ce chantier, la mise en chauffe préliminaire a été réalisée après la pose du carrelage, ce qui pourrait engager la responsabilité du maître d'oeuvre qui a planifié les travaux' (voir page 28/51)
- concernant le dépassement des températures du fluide lors de la mise en route du chauffage, que, si 'réglementairement, la première mise en chauffe doit se faire progressivement, avec une montée en température en palier', sans dépasser 50° pour la température du fluide et 28° pour celle de surface, 'quand [les essais de chauffage] sont faits après l'installation du carrelage, le respect des paliers a moins d'importance compte tenu du fait que la chape est parfaitement sèche, si l'on a respecté le degré de ciccité [siccité] requis par la réglementation' et qu'il n'a été 'constaté aucun désordre sur la chape qui garde sa parfaite intégrité, lisse et solide, ce qui relativise l'importance de la température', de sorte qu''on ne peut pas affirmer que la surchauffe soit la cause du décollement des carreaux qui, à l'origine, n'étaient pas collés au support, on peut seulement dire que la température du sol chauffant a pu révéler le vice caché : l'humidité résiduelle excessive de la chape' (voir pages 28 et 29/51).
En réponse aux dires des parties, il souligne, en pages 40 et 44/51 de son rapport, que :
- 'Ia surchauffe du sol chauffant n'avait eu qu'une incidence sur le micro-retrait de quelques joints'
- il a 'exclu la cause d'une surchauffe du sol et a fortiori pour la douche en dehors du sol chauffant et de surcroît sur un support indépendant du sol'
- 'il n'existe aucun désordre apparent relatif aux conditions de la mise en route du chauffage entre le 19 mai et le 21 mai 2011. Il n'y a aucune altération des carreaux ni de la colle ni de la chape. L'humidité produite dans cette période n'a laissé aucune trace, les placos ont repris leur forme d'origine, il n'existe aucun désordre apparent sur le sol en carrelage, seulement quelques rares micro-fissures non visibles pour quelqu'un qui ne sait pas où elles se trouvent et seulement détectables à quatre pattes avec l'oeil à 40 cm du sol. (...) Le sol chauffant est constitué de matériaux compatibles et appropriés pour diffuser la chaleur. La température du fluide est limitée par les besoins de la production qui est : un chauffage par le sol à basse température et de l'eau chaude sanitaire. Le désordre, c'est le défaut d'adhérence de la colle sur son support, la réelle cause de ce désordre, c'est un excédent d'humidité qui a empêché la colle de se souder sur la chape'.
Il fait donc une distinction, que ne semble pas avoir comprise le premier juge, entre la planification de la première mise en chauffe après la pose du carrelage, qu'il tient pour une cause aggravante du défaut d'adhérence des carreaux en ce qu'elle n'a pas permis une évacuation optimale de l'humidité résiduelle, et la surchauffe lors de la mise en route du chauffage, dont il exclut clairement, contrairement à ce que soutient le maître d'oeuvre, tout rôle causal dans la survenance de ce désordre en l'absence d'altération constatée de la chape, de la colle et des carreaux.
Il n'en reste pas moins qu'en dehors de la norme DTU 52-2-P1-1-3 qui, comme l'objecte justement le maître d'oeuvre, n'a pas été contractualisée entre les parties, rien n'interdit la mise en chauffe après la pose du carrelage, de sorte qu'aucun manquement aux règles de l'art ne peut être reproché à cet égard au maître d'oeuvre qui, par ailleurs, a veillé à faire respecter un délai de séchage suffisant de 41 jours entre la mise en oeuvre de la chape anhydrite effectuée du 31 janvier au 2 février 2011 et la pose du carrelage exécutée du 16 au 19 mars 2011.
Le premier juge a donc, à bon droit, écarté la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre.
***
S'agissant des moyens de remédier aux désordres ci-dessus retenus, dans la mesure où le défaut d'adhérence des carreaux affecte, à des degrés divers, plus de 70 % de la surface carrelée comme le note l'expert judiciaire, voire davantage puisque ce dernier ne remet pas en cause le relevé sur plan établi par M. [F] pour le rez-de-chaussée (annexe 19 du rapport) dénombrant 126 carreaux qui 'sonnent + que partiellement le creux', 20 qui 'sonnent - que partiellement le creux' et 9 qui 'ne sonnent pas le creux' sur un total de 155, et où il ne se résume pas à un simple préjudice acoustique lié au son creux produit par les carreaux lorsqu'ils sont percutés, mais fragilise ceux-ci qui ne sont pas correctement, voire pas du tout, collés à la chape support, même si aucun d'eux ne s'est détaché complètement puisqu'ils restent tenus par les joints n'ayant pas cette fonction, il y a lieu d'entériner l'avis de l'expert judiciaire estimant nécessaire de déposer le carrelage existant sur la totalité de la surface des pièces concernées et de poser un nouveau carrelage, plinthes comprises, ce qui suppose également de déposer/reposer le mobilier (escalier, placards coulissants, cuisine aménagée).
La réfection du carrelage inclut ainsi la reprise du carreau fissuré sous la semelle du limon de l'escalier, dont l'expert judiciaire indique, sans être contredit par quiconque, qu'il peut être remplacé en découpant autour de la platine de fixation sans démonter l'escalier.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné le maître d'oeuvre seul au paiement du coût de reprise de la fissure sous l'escalier, au surplus estimé trop largement à 10 % du total alors que cette reprise ne concerne qu'un carreau sur 155, et le carreleur seul au paiement du reste du coût de reprise du carrelage, au lieu de condamner le carreleur au paiement de la totalité du coût de reprise du carrelage, ce in solidum avec le maître d'oeuvre à concurrence du coût de reprise du seul carreau fissuré sous l'escalier.
Sur la base des devis de la SARL SB Carrelage en date du 8 octobre 2013 (annexe 16 du rapport) et de la SARL Boureau Père & Fils en date du 15 mai 2013 (annexe 24), qui ne sont pas en eux-mêmes contestés, le coût HT de reprise du carrelage s'établit à 7 912,18 euros pour le rez-de-chaussée, à 2 245 euros pour l'étage, la somme de 656,60 euros indiquée par l'expert judiciaire ne tenant pas compte du coût de fourniture et pose du carrelage et des plinthes qu'il a, à tort, inclus dans le coût de reprise de la douche à l'italienne comme l'ont fait remarquer les maîtres d'ouvrage dans leur dire du 28 février 2018, et à 78 euros pour le nettoyage et le coût HT de dépose/repose du mobilier s'établit à 4 860 euros.
En outre, si l'expert judiciaire n'a pas préconisé de travaux complémentaires de plâtrerie et de peinture pour reprendre le bas des murs après l'enlèvement des plinthes et refaire le BA 13 derrière l'escalier et a seulement complété son estimation par un poste «imprévus» estimé forfaitairement à 5 % du montant des travaux au motif qu'il n'a pas remarqué la présence de plinthes dans le séjour mais qu'il est possible que le démontage des carreaux entraîne certaines dégradations (voir page 41/51), son avis n'apparaît pas pertinent dès lors que les photographies figurant en pages 19 et 20/51 de son rapport permettent de visualiser les plinthes à côté de l'escalier et d'une des baies vitrées du séjour, plinthes dont il a, au demeurant, prévu le remplacement, et que le devis de la SARL Boureau Père & Fils qu'il a validé mentionne 'les raccords de placo et peinture suite à la dépose de l'escalier restant à votre charge'.
Il y a donc lieu de mettre à la charge du seul carreleur, d'une part, le coût de changement du BA 13 derrière l'escalier chiffré à 150 euros HT au devis de la SARL Plâtrerie de la Vallée en date du 3 janvier 2012 (annexe 25 du rapport), hors raccord de plinthe indemnisé par ailleurs, d'autre part, le coût de rebouchage au-dessus des plinthes, de ponçage des raccords et de mise en peinture sur 20 cm, au lieu de 50 cm prévu au devis de la SARL Metais en date du 21 mars 2016 (pièce 21 des appelants), soit la somme de 1 270 euros (250 + 576 + 120 + 324) augmentée d'un forfait déplacement et protection des meubles et du sol limité à 200 euros puisque le mobilier démonté n'a pas à être protégé.
En définitive, le carreleur sera condamné à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 16 715,18 euros HT (7 912,18 + 2 245 + 78 + 4 860 + 150 + 1 270 + 200) au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée et de l'étage, ce in solidum avec le maître d'oeuvre à concurrence de 51,05 euros HT (7 912,18 x 1/155).
En outre, ces sommes seront actualisées en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 et majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, le jugement étant confirmé sur ce point, sauf à préciser que l'actualisation s'opèrera à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice depuis le 21 mars 2016, date du devis de la SARL Metais, pour la somme de 1 470 euros correspondant aux travaux visés à ce devis et depuis le 7 octobre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, pour le surplus.
Dans les rapports entre eux, le maître d'oeuvre qui n'a commis aucune faute ayant contribué au défaut d'adhérence des carreaux conservera uniquement à sa charge la somme de 51,05 euros HT, outre indexation et TVA, et le carreleur le surplus.
Sur les désordres affectant la douche à l'italienne à l'étage
Les désordres allégués par les maîtres d'ouvrage consistent, tels que décrits par l'expert judiciaire, en la fissuration et le soulèvement (surface gondolée) du revêtement collé de mosaïque de petits galets et en l'absence de système d'étanchéité, révélée par des investigations destructives, à l'origine d'infiltrations et de moisissures.
La demande à ce titre est formée uniquement contre le carreleur.
Or les maîtres d'ouvrage ne justifient pas plus en appel qu'en première instance que le carreleur a réalisé la douche à l'italienne de l'étage dès lors que son devis initial du 9 décembre 2099 prévoyait uniquement un bac à douche à l'italienne au rez-de-chaussée et un habillage de baignoire ronde à l'étage et que sa facture du 1er avril 2011 ne vise aucune douche à l'italienne, que ce soit au rez-de-chaussée où il est constant qu'elle n'a pas été réalisée ou à l'étage, les maîtres d'ouvrage reconnaissant avoir apposé eux-mêmes sur cette facture la mention manuscrite 'pose carrelage sur bac à douche à l'italienne, vu avec M. [T] le 18/05/11", laquelle ne saurait rapporter la preuve qui leur incombe.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de ces désordres.
Sur le désordre affectant la rive de la mezzanine en bordure de trémie
Le désordre allégué par les maîtres d'ouvrage consiste, tel que décrit par l'expert judiciaire, en un groupe de fissures obliques tout le long de la rive de la mezzanine, sur l'enduit plâtre en bordure de trémie, en dessous du garde corps.
La demande à ce titre est uniquement formée contre le maître d'oeuvre et fondée sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 ancien du code civil, les maîtres de l'ouvrage admettant que ce désordre de nature esthétique n'affecte pas la tenue de l'ouvrage.
L'expert judiciaire n'est pas techniquement contredit en ce qu'il indique que 'le support de l'enduit est un sandwich composé de plusieurs matériaux non homogènes : plancher béton, l'isolant du plancher chauffant, la chape d'enrobage et le carrelage. Chacun de ces matériaux répond à des contraintes différentes, ces contraintes pouvant être diversement amplifiées par la variation de température générée par le sol chauffant. En l'occurrence, sur ce type de support non homogène, la fissuration était inévitable' et que 'dans la pratique, le bord de la trémie aurait dû être habillé d'un parement de type placo (BA 13) ou matériau composite : contreplaqué ou marouflage' (voir page 31/51).
Il s'en déduit que, contrairement à ce que considère le maître d'oeuvre, la faute de conception de celui-ci est suffisamment caractérisée en ce qu'il a omis de prévoir un habillage du bord de la trémie pour éviter la fissuration de l'enduit due à l'hétérogénéité de son support.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce que, retenant sa responsabilité contractuelle à ce titre, il l'a condamné au paiement de la somme de 401 euros HT au titre des travaux de reprise des fissures par marouflage du bord de la trémie avec une toile de verre, préparation du support et application d'une peinture selon devis non contesté de la SARL Metais en date du 12 mars 2013 (annexe 26 du rapport), outre l'indexation et la TVA dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En outre, dans la mesure où le carreleur n'a en rien contribué à l'apparition de ce désordre, ce que ne conteste d'ailleurs pas le maître d'oeuvre, ce dernier ne peut qu'être débouté de son recours en garantie à ce titre.
Sur les préjudices immatériels
D'une part, la reprise du carrelage avec dépose/repose du mobilier, y compris de l'escalier d'accès à l'étage, contraint les maîtres d'ouvrage à déménager pendant la durée de ces travaux et à mettre en garde-meubles le mobilier autre que l'escalier et la cuisine aménagée qui seront entreposés dans le garage attenant à l'habitation.
Le devis de la société Abscisse exerçant sous l'enseigne Les déménageurs bretons en date du 15 mai 2013 (annexe 27 du rapport) porte sur une somme de 2 190 euros HT incluant le chargement et la mise en garde-meubles (907 euros), la garantie responsabilité contractuelle (60 euros), le loyer du garde-meubles (195 euros pendant 2 mois, et non 1 mois contrairement à ce qu'a considéré l'expert judiciaire) et le réemménagement (967 euros).
La durée globale des travaux a été estimée par l'expert judiciaire à 2 mois, ce qui paraît excessif au regard de la nature des travaux et il y a lieu de limiter la période indemnisable, hors réfection de la douche à l'italienne, à 1 mois, ce qui représente une somme de 2 031,50 euros HT (907 + 60 + 97,50 + 967), soit 2 437,80 euros TVA incluse au taux de 20 %.
D'autre part, pendant cette période, les maîtres d'ouvrage devront être relogés pour un coût qui, au vu de la proposition de Mme [S] relative à la location en mai et juin 2017 du gîte Les Charmilles situé à [Localité 4] (pièce 40 des appelants), peut être estimé à 1 250 euros pour 1 mois.
Ces deux sommes seront mises à la charge exclusive du carreleur, sans recours de ce dernier contre le maître d'oeuvre dont les fautes sont sans rapport avec les désordres qui imposent ce déménagement et ce relogement, le jugement étant infirmé sur ce point.
De troisième part, les frais d'expertise amiable facturés le 24 novembre 2011 par M. [C] aux maîtres d'ouvrage pour un montant de 250 euros ne sauraient être mis à la charge du carreleur ni du maître d'oeuvre puisque cette expertise n'a traité que de l'incident de surchauffe à la mise en route du chauffage, qui n'est pas imputable à ceux-ci ni à l'origine des désordres qu'ils sont tenus de réparer, le jugement étant également infirmé sur ce point.
De quatrième part, les maîtres d'ouvrage font état d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser la douche de l'étage à compter du 26 avril 2012 et jusqu'au 22 février 2014, date de sa réfection à leurs frais, à l'obligation de déménager pendant les travaux de reprise et aux bruits de résonance des carreaux.
Dès lors que les désordres affectant la douche à l'italienne de l'étage ne sont pas imputables à faute du carreleur ni a fortiori du maître d'oeuvre et que la privation de jouissance de la maison pendant les travaux de reprise est déjà suffisamment compensée par l'indemnité de relogement, seule la gêne dans la jouissance de la maison induite par les bruits anormaux de résonance des carreaux pour une famille avec deux enfants ouvre droit à indemnisation à hauteur de la somme de 5 000 euros au jour du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande en réparation du préjudice de jouissance et le carreleur sera seul condamné à leur verser la somme de 5 000 euros à ce titre, sans recours contre le maître d'oeuvre dont les fautes sont sans rapport avec le défaut d'adhérence des carreaux qui génère le son creux incriminé.
Enfin, les maîtres d'ouvrage ne critiquent pas le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice lié à la perte de crédit d'impôt.
Sur les demandes annexes
Partie principalement perdante en appel, le carreleur supportera les entiers dépens d'appel, tandis que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné in solidum avec le maître d'oeuvre aux entiers dépens de première instance comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et le jugement sera simplement confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le carreleur et le maître d'oeuvre à verser aux maîtres d'ouvrage la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Pierre de Loire à payer à M. et Mme [F] la somme de 410 euros HT au titre des travaux de reprise du groupe de fissures en bordure de trémie
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 et qu'à ces sommes hors taxe sera appliqué le taux de TVA en vigueur au moment de leur règlement
- débouté M. et Mme [F] de leur demande en réparation du préjudice lié à la perte de crédit d'impôt
- condamné in solidum M. [T] et la société Pierre de Loire à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L'infirmant pour le surplus dans les limites de sa saisine et y ajoutant,
Condamne M. [T] à payer à M. [F] et son épouse Mme [K] la somme de 16 715,18 euros (seize mille sept cent quinze euros et dix huit cents) HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée et de l'étage, ce in solidum avec la SARL Pierre de Loire à concurrence de la somme de 51,05 euros (cinquante et un euros et cinq cents) HT.
Précise que l'actualisation du coût des travaux de reprise selon l'indice BT 01 s'opèrera à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de cet indice depuis le 21 mars 2016 pour la somme de 1 470 euros mise à la charge de M. [T] seul et depuis le 7 octobre 2014 pour le surplus.
Dit que, dans les rapports entre eux, la SARL Pierre de Loire conservera uniquement à sa charge la somme de 51,05 euros (cinquante et un euros et cinq cents) HT, outre indexation et TVA, et M. [T] le surplus.
Déboute M. [F] et son épouse Mme [K] de leurs autres demandes à l'encontre de la SARL Pierre de Loire.
Déboute la SARL Pierre de Loire de son recours en garantie à l'encontre de M. [T] au titre des travaux de reprise du groupe de fissures en bordure de trémie.
Condamne M. [T] à payer à M. [F] et son épouse Mme [K] les sommes de 2 437,80 euros (deux mille quatre cent trente sept euros et quatre vingt cents) TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meubles pendant les travaux de reprise, de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros au titre des frais de relogement pendant ces travaux et de 5 000 (cinq mille) euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute M. [T] de son recours en garantie à l'encontre de la SARL Pierre de Loire au titre des préjudices immatériels.
Déboute M. [F] et son épouse Mme [K] de leur demande au titre des frais d'expertise amiable.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne M. [T] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER