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Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-40.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.150

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Le ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Compagnie méditerranéenne des cafés, Zone industrielle, Ilot N8 4 à Carros (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie méditerranéenne des cafés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1989), que la compagnie Méditerranéenne des cafés a avisé M. X... et l'ensemble de son personnel, le 23 octobre 1984, du transfert de son siège social à Carros ; que, par lettres des 7 décembre 1984 et 26 février 1985, M. X... a confirmé son refus de suivre l'entreprise à Carros, faisant allusion à une possibilité de licenciement économique ; que le 6 mars 1985 l'employeur lui a offert des avantages importants pour l'inciter à suivre la société ; que M. X... a refusé toutes les propositions de son employeur ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et de congés payés alors que, d'une part, le lieu du travail constituait dans l'intention du salarié un élément essentiel du contrat de travail et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, applicable, que dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait la rupture du contrat de travail cette rupture ne serait pas considérée comme étant le fait du salarié ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le transfert du siège de la société n'entraînait pour le salarié qu'une prolongation de quelques kilomètres ou de quelques minutes du trajet qu'il faisait pour se rendre à son travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le contrat de travail n'avait pas subi de modifications substantielles ; Attendu, d'autre part, qu'elle a exactement décidé que ce transfert du siège social ne pouvait être assimilé à une mutation ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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