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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-40.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.605

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame ISIDORE Y..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société ECCO, direction régionale, ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ecco, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., embauchée le 1er avril 1979 en qualité de secrétaire comptable par la société Ecco, entreprise de travail temporaire, a été nommée chef d'agence en juillet 1983 ; qu'elle a été licenciée le 5 mars 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, cette faute ne serait pas caractérisée par les motifs de l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'interessée avait pratiqué, à la suite d'un avis à tiers détenteur, en décembre 1984, une retenue sur la rémunération d'un salarié intérimaire, que pourtant la somme retenue avait été conservée dans son sac par Mme X... et n'avait été versée par elle à la perception que deux mois après, au moment où elle venait de recevoir une convocation à un entretien préalable, par suite de la plainte formulée par le salarié intérimaire, la cour d'appel a pu décider que ce comportement constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la clause de non concurrence, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché les fonctions qui étaient interdites par ladite clause ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, après avoir constaté que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel a précisé que Mme X... conservait la possibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à ses connaissances dans d'autres branches que celle du travail temporaire, seule visée par la clause ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la prime pour 1984, la cour d'appel se borne à observer que le contrat de travail prévoyait que les primes étaient des gratifications bénévoles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, la prime présentait les caractères de fixité, de généralité et de constance et si elle constituait ainsi un usage de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ; Condamne la société Ecco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1990-03-22 | Jurisprudence Berlioz