Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Octobre 2024
N° RG 22/00247 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5HJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 14 Décembre 2021
Appelante
S.A.R.L. NEW STYLE CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Rachel BRANCAZ, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S. RICHARDSON, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 juin 2024
Date de mise à disposition : 29 octobre 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Suivant contrat en date du 29 mars 2019, la société New Style Construction a ouvert auprès de la société Richardson un compte client, comportant un encours commercial de 40 000 euros, et lui a passé plusieurs commandes de matériels dans le cadre d'un chantier de construction d'un lotissement sis à [Localité 3] (74)
Par courrier du 10 septembre 2020, la société Richardson a mis en demeure sa contractante de s'acquitter d'un solde de factures impayées d'un montant total de15 975,79 euros, qui a été contesté le 8 octobre 2020 par la société New Style Construction, au motif que les commandes correspondantes auraient en réalité été émises par la société All' Restore, intervenantsur le même chantier.
En l'absence de règlement, la société Richardson a présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d'Annecy, qui, suivant ordonnance du 15 mars 2021, a enjoint la société New Style Construction de payer la somme principale de 15 975,79 euros en principal.
Par courrier du 6 juillet 2021, réceptionné au greffe le 12 juillet 2021, la débitrice a formé opposition à cette ordonnance, qui lui a été signifiée en étude le 9 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- condamné la société New Style Construction à payer à la société Richardson la somme de 15 975,79 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la société New Style Construction à payer à la société Richardson la somme de 1 000 euros ;
- condamné la société New Style Construction aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Richardson justifie de sa créance par l'ouverture du compte client et les courriers échangés entre les parties, ainsi que les documents annexés;
en l'absence de la débitrice, non comparante, qui seule aurait pu fournir des explications et préciser le périmètre de sa contestation, la demande de la société Richardson sera considérée régulière, recevable et bien fondée.
Par déclaration au greffe du 11 février 2022, la société New Style Construction a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 9 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société New Style Construction sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'elle n'a passé aucune commande auprès de la société Richardson pour un montant total cumulé de 15 975,79 euros ;
- Dire et juger en conséquence, qu'elle n'est tenue à aucune obligation de paiement pour un montant de 15 975,79 euros ;
- Condamner la société Richardson à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société New Style Construction fait valoir notamment que :
plusieurs commandes ont été passées par la société All'Restore à partir de son compte client, sans qu'elle les ait validées ;
elle conteste avoir signé des bons de commandes correspondant aux factures mentionnées sur le récapitulatif ;
en l'absence des différents bons de commande formalisant les contrats de vente, le récapitulatif des factures émis est sans fondement et ne peut entraîner une quelconque obligation de paiement.
Dans ses dernières écritures du 20 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Richardson demande quant à elle à la cour de :
- Confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
- Condamner la société New Style Construction à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société New Style Construction aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Richardson fait valoir notamment que :
sa créance se trouve justifiée par les bons de commande et les bons de livraison de matériels signés par la société New Style Construction, qui se rapportent aux factures impayées ;
elle a communiqué à sa contractante, dès le 23 décembre 2020, l'ensemble de ces pièces justificatives ;
l'appelante ne démontre nullement que son compte client aurait été utilisé par la société All'Restore, qui serait intervenue sur le même chantier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou d'un fait ayant produit l'extinction de son obligation.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856), et que la preuve de la livraison, conditionnant l'obligation au paiement de son contractant, incombe au vendeur (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2019, n°18-614.729).
En l'espèce, la somme de 15 975, 79 euros, dont la société Richardson réclame le paiement dans le cadre de la présente instance, correspond au solde restant dû au titre de quinze factures différentes, émises entre le 30 décembre 2019 et le 20 février 2020.
Il est constant, tout d'abord, que les parties étaient en relation d'affaires, à tout le moins depuis le mois de mars 2019, et que plusieurs commandes ont été effectivement passées par la société New Style Construction auprès de l'intimée dans le cadre du chantier de construction d'un lotissement sis à [Localité 3]. Du reste, l'examen du compte client de l'appelante fait apparaître l'existence de plusieurs paiements effectués par celle-ci, soldant partiellement les factures litigieuses. Il convient d'observer, à cet égard, que la société New Style Construction ne conteste pas avoir procédé à ces paiements, alors pourtant qu'elle conteste le bien-fondé des factures correspondantes, ni ne fait état d'un quelconque trop-versé à ce titre.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société Richardson verse aux débats les pièces suivantes :
- un contrat d'ouverture de compte client conclu entre les parties le 29 mars 2019;
- les factures émises, se rapportant toutes à des matériels fournis pour le chantier sis à [Localité 3], avec les références des villas particulières en cours de construction ;
- deux bons de commande datés du 31 octobre 2019, signés par la société New Style Construction, avec la mention 'bon pour commande', pour des montants respectifs de 1 478, 66 euros HT et 1 682, 17 euros HT ;
- 18 bons de livraison de matériels signés ;
- un courriel du 10 décembre 2019, émanant de M. [Z] [T], chargé d'affaires de la société New Style Construction, exprimant son accord pour une mise en commande.
Comme le relève l'appelante, la société Richardson ne produit pas des bons de commande signés pour l'ensemble des factures dont elle sollicite le paiement.
Pour autant, il convient d'observer que la totalité des sommes facturées par l'intimée correspondent toutes à des bons de livraison précis, comportant les mêmes références, et sur lesquels la société New Style Construction ne conteste pas avoir apposé sa signature. L'appelante ne précise nullement à quel titre elle a accepté de telles livraison de matériels si, comme elle le prétend, elle n'avait pas passé les commandes correspondantes.
Il est important de noter également que l'ensemble des pièces qui fondent la créance de la venderesse ont été adressées à sa contractante en annexe à son courrier du 23 décembre 2020, suite à la contestation émise par la société New Style Construction le 3 décembre 2020 sur les montants facturés. Force est de constater que l'appelante n'a apporté aucune réponse à ce courrier et que, dans le cadre de la présente instance, elle ne précise nullement quelles factures elle conteste, alors qu'elle a signé les bons de livraison qui s'y rapportent, et qu'elle s'est acquittée d'une partie des sommes facturées.
Enfin, la société New Style Construction ne produit aucun élément susceptible de démontrer que les commandes contestées auraient été passées non par elle, mais par un tiers, la société All'Restore, intervenant sur le même chantier. Et en tout état de cause, en admettant que cette allégation soit fondée, elle ne saurait être de nature à remettre en cause son obligation au paiement, dès lors qu'il est constant que les commandes ont été passées à partir de son compte client, et que c'est elle qui a réceptionné les matériels facturés. Etant observé que dans une telle hypothèse, il lui appartiendrait de se retourner contre la société All'Restore, qui aurait, selon elle, bénéficié des matériels livrés, après avoir désintéressé son créancier.
Il ne peut qu'être constaté, en définitive, que l'intimée justifie de sa créance, alors que de son côté, la société New Style Construction ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause son obligation.
La demande en paiement formée par la société Richardson apparaît ainsi intégralement fondée, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société New Style Construction sera condamnée aux dépens exposés en appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
La demande formée de ce chef par l'appelante sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Annecy,
Y ajoutant,
Condamne la société New Style Construction aux dépens exposés en cause d'appel,
Condamne la société New Style Construction à payer à la société Richardson la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
Déboute la société New Style Construction de sa demande d'octroi d'une indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 29 octobre 2024
à
Me Rachel BRANCAZ
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 29 octobre 2024
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 29 octobre 2024
à
Me Rachel BRANCAZ
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT