Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Loys veuve Y..., demeurant Maison de retraite de Veyrac, Hôpital local, 34120 Pezenas,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), en matière électorale, la concernant;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 828 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de Mme Y... tendant à l'inscription de sa mère, Mme X...
Y..., sur la liste électorale de la commune de Pézenas, le jugement attaqué retient que la requérante n'est pas inscrite elle-même sur cette liste;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y... n'agissait pas en qualité de représentant de sa mère, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe détaché de Pezenas, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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