Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/05579 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHF
Minute : 24/01605
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 17 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (ÉGYPTE)
domiciliée : chez
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399
Et
Monsieur [D] [E] [B]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [W] et Monsieur [D] [E] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (Égypte), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D], [K] [E] [B], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (93),
- [D] [E] [B], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (93).
Par acte enregistré au greffe le 07 décembre 2020, Madame [R] [W] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Régulièrement convoqués à l'audience du 08 décembre 2020, seule l'épouse a comparu.
Par ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des frais afférents au logement à compter de la décision,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté que Madame [R] [W] et Monsieur [D] [E] [B] exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [D] [E] [B],
- dit que Madame [R] [W] bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera à défaut de meilleur accord, le mercredi de 13h00 à 16h00 ou le mardi de la sortie des classes à 19h00,
- dit que la remise des enfants s'effectuera exclusivement avec l'assistance du Pôle d'Accompagnement Judiciaire et Educatif (PAJE) de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis,
- constaté que Madame [R] [W] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
- ordonné une enquête sociale et a désigne l'APCE 93 pour y procéder,
- réservé les dépens.
Par jugement du 27 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit que Madame [R] [W] exercera pendant 8 mois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, pour une durée de une ou deux heures, dans les locaux de l'association CERAF MEDIATION,
- dit qu'à compter d'un délai de 8 mois d'exercice régulier du droit de visite en espace rencontre, Madame [R] [W] exercera, sauf meilleur accord, un droit de visite simple : les samedis des semaines paires de 14h00 à 17h00,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 18 mai 2022, Madame [R] [W] a fait assigner Monsieur [D] [E] [B] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux termes de l'assignation, valant conclusions de Madame [R] [W] et aux dernières conclusions de Monsieur [D] [E] [B], notifiées par voie électronique le 03 avril 2023 pour un exposé complet de leurs demandes et moyens.
Les enfants mineurs capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de son droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées. Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 26 juin 2024.
Madame [R] [W], demanderesse à l'instance, n'a pas déposé son dossier de plaidoirie. Il sera dès lors statué sans ses pièces.
Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2020,
Vu le jugement du 27 octobre 2021,
Vu le dossier ouvert en assistance éducative,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [W], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (Égypte)
et de
Monsieur [D] [E] [B], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 16] (Portugal),
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (Égypte) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 septembre 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] [B] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [D], [K] [E] [B], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] (93) et [D] [E] [B], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (93) est exercée par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] [B] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [E] [B];
DIT que Monsieur [D] [E] [B] exercera son droit de visite à l'égard des enfants à raison de deux fois par mois pendant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants résident en dehors de l'Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre CERAF MEDIATION [Adresse 8] (tel : [XXXXXXXX03]) ;
DIT que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;
DIT que si le père ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que le service exercera sa mission pour une période de 08 mois, à compter de la première rencontre ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 240 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [D] [E] [B] à Madame [R] [W], d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [R] [W] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [D] [E] [B] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [E] [B] versera directement à Madame [R] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [R] [W] et de 50% à la charge de Monsieur [D] [E] [B] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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