Texte intégral
16/10/2024
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NP
Décision déférée - 20 Décembre 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE -23/00911
S.C.I. SCI DE SAINT ANDRE
C/
[C] [V]
[T] [V]
[G] [R]
[P] [R]
[N] [R]
S.A.R.L. CTIS NOTAIRES L'ETUDE NUMERIQUE
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIÉS
Organisme TRESOR PUBLIC
S.A.R.L. [E] PROMOTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°178/2024
***
Le seize Octobre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de K.MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.I. SCI DE SAINT ANDRE, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur [C] [V] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère Madame [T] [V] décédée le [Date décès 3] 2023
, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE KPDB, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE KPDB, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CTIS NOTAIRES L'ETUDE NUMERIQUE, demeurant [Adresse 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [I] ET ASSOCIÉS Me [O] [I], es qualité de Mandataire Judiciaire de Mr [G] [R],, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
non représenté
S.A.R.L. [E] PROMOTION, demeurant [Adresse 1]
non représentée
Par décision du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution de Toulouse a:
' constaté que M. [G] [R] est représenté par son mandataire judiciaire et l'a déclaré irrecevable dans toutes ses demandes,
' admis l'appel en cause de M. [G] [R] ,
' prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la Selarl Acteis ,
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2023 entre les mains de la Selarl Acteis,
' condamné la SCI de Saint-André à verser 4000 € de dommages-intérêts à la Selarl [I] et Associés en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [R] et 4000 € de dommages-intérêts à M. [P] [R] ,
' condamné la SCI de Saint-André à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile 2000 € à la Selarl [I] et Associés, 2000 € à M. [P] [R] et 2000 € à M. [C] [V].
Par déclaration du 5 janvier 2024, la SCI de Saint André a formé appel de la décision.
En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 1er mars 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
Par conclusions du 22 mars 2024, après que ses adversaires ont conclu au fond,la SCI de Saint-André s'est désistée de l'instance.
Ses adversaires n'ont pas acquiescé à son désistement.
Par conclusions du 16 septembre 2024, la Selarl [I] et Associés en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [R] a conclu à la caducité de la déclaration d'appel et sollicité 1700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 septembre 2024, MM. [P] et [G] [R] demandent au président de la chambre de :
' statuer ce que de droit quant à la caducité partielle de l'appel de la SCI de Saint-André,
' dire que la procédure se poursuivra sur les prétentions de M. [G] [R] et notamment sa qualité à agir et afin de voir prononcer suite à son appel incident la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et sa réformation afin de le voir reconnu dans ses droits agir,
' condamner la SCI de Saint-André au paiement des dépens de l'incident et de l'appel,
' condamner la SCI de Saint-André à payer à M. [P] [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SCI de Saint-André à payer à M. [G] [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La Selarl [I] et Associés fait valoir que la SCI de Saint-André n'a pas signifié dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ses conclusions à la SARL Ctis Notaires, à la SARL [E] Promotion et au Trésor public.
L'article 905-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose : «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ».
La caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimée, dans le délai de l'article 905-1 précité, qui n'est ni imprévisible, ni insuffisant, constitue une sanction garantissant l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire et à sa fixation à bref délai.
Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations poursuivant un objectif légitime tendant à voir juger l'affaire à bref délai.
En l'espèce, la SARL Ctis Notaires l'Etude Numérique, le Trésor public et la SARL [E] Promotion n'ont pas constitué avocat.
Il est établi que l'appelant ne leur a pas signifié sa déclaration d'appel, dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation du 24 janvier 2024.
Enfin, le principe d'unicité du litige ne peut être invoqué puisque la contestation et la reconnaissance de la nullité d'une saisie-attribution n'est pas liée à l'appel en cause du tiers saisi et que la décision qui sera rendue en cause d'appel sera valablement opposable à celui-ci.
Dans ces conditions, seule la caducité partielle, acquise en application des dispositions de l'article 905-1 précitées, sera prononcée à l'égard de la SARL Ctis Notaires l'Etude Numérique, du Trésor public et de la SARL [E] Promotion.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des intimés suivants la SARL Ctis Notaires l'Etude Numérique, le Trésor public et la SARL [E] Promotion,
Disons que l'instance se poursuit entre l'appelant et M. [C] [V], M. [G] [R], M. [P] [R] et la Selarl [I] et Associés,
Condamnons la SCI de Saint-André aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel concernant la SARL Ctis Notaires l'Etude Numérique, le Trésor public et la SARL [E] Promotion,
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur le 19 mai 2025 à 9heures, avec clôture des débats au 12 mai 2025.'
Rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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