Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° F 23-15.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ la société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 23-15.323 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Pizz AG, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [I] et la société Pizza AG ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I] et de la société Pizz AG, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer à M. [I] et à la société Pizz AG la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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