Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/00582
APPELANT
Monsieur [C] [R] [S]
Chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [S] a interjeté appel du jugement n°18-00582 rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5] venant aux droits du [7].
A l'audience du 6 septembre 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier électronique de son conseil M. [S] avait informé la cour de son désistement d'appel, le dossier étant entièrement régularisé.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, confirme qu'il n'existe plus d'impayés ni aucun frais et accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [S] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique par contre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [C] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [C] [S] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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