Cour de cassation, 09 décembre 1997. 97-60.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.758
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Teuchos Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est Victoria Center A2, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, de Givry, conseillers, Mme Kermina, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Teuchos Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné au demandeur :
Vu les articles L. 513, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ;
Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet;
que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes si elles ont été parties devant le Tribunal;
que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne qui n'est pas électeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... responsable d'un service de la société Teuchos a saisi un tribunal d'instance en demandant l'inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Toulouse de salariés de l'entreprise;
que cette demande a été déclarée irrecevable, la requérante n'étant pas électrice inscrite sur la liste;
que la société anonyme Teuchos Midi-Pyrénées a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Attendu que le droit de se pourvoir contre une telle décision ne peut être exercé par une personne morale qui, de surcroît, n'était pas partie à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi formé par la société anonyme Teuchos Midi-Pyrénes n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Dit IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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