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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-14.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.665

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Corinne, Virginie, Florence X..., demeurant ... (6e), tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Séco 2 / la société à responsabilité limitée Séco, sise ... (8e), en cassation de deux ordonnances rendues le 26 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Séco et de Mlle X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances du 26 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et saisie de documents dans les locaux d'habitation et ou professionnels de M. Z... et de Mme Y... ... et dans les locaux de la SARL Séco ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; Sur la recevabilité du pourvoi formé à titre personnel par Mme X... : Attendu que Mme X... ne justifie pas de son intérêt personnel à critiquer ces ordonnances ; que son pourvoi est donc irrecevable ; Sur le pourvoi formé par la société Séco : Sur le premier moyen pris en ses deux branches qui attaque l'ordonnance ayant autorisé la visite et saisie au domicile de M. Z... et de Mme Y... : Attendu que la société Séco fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors selon le pourvoi, d'une part, que les visites et saisies dans un cabinet d'avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat, à savoir un magistrat du siège et/ou du parquet ; qu'en autorisant de simples agents de l'administration des Impôts assistés d'un officier de police judiciaire à procéder à des perquisitions dans le cabinet et au domicile de M. Z..., avocat au barreau de Paris, l'ordonnance attaquée a violé l'article 56-1 du Code de procédure pénale et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que les visites et saisies dans un cabinet ou au domicile d'un avocat doivent être effectuées en présence du bâtonnier ou de son délégué ; qu'en ne précisant pas que les visites et saisies autorisées dans le cabinet et/ou au domicile de M. Z..., avocat au barreau de Paris, se feraient nécessairement en présence du bâtonnier ou de son délégué, l'ordonnance attaquée a violé les articles 56-1 du Code de procédure pénale et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédues fiscales à l'exception de celles édictées aux articles 56, alinéa 3, et 58, dont, selon l'article précité, l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations doit assurer le respect ; que, dès lors, le président du Tribunal n'avait pas à préciser que la visite et la saisie qu'il autorisait dans les locaux professionnels de M. Z..., avocat, ne pourraient être effectuées que par un magistrat ; Attendu, en second lieu, que s'il incombe aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné, le juge, qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel, n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret à peine de nullité de son ordonance ; que, dès lors, le respect de ces dispositions relève du contrôle de la régularité des opérations lorsqu'elles sont achevées par le juge qui a délivré l'autorisation ; Que le moyen est donc inopérant pour critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie litigieuse et ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches qui attaque la même ordonnance : Attendu que la société Séco fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit de visite et de saisie concerne la recherche des infractions aux Impôts directs et à la TVA ; qu'en exposant que la société Séco aurait commis des infractions en matière de contributions indirectes et à la réglementation administrative des débits de boissons, ce qui justifierait d'ordonner une visite et saisie dans les lieux de résidence de ses prétendus dirigeants de fait, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que, si la visite domiciliaire peut être ordonnée même chez des tiers, encore faut-il que le juge qui l'autorise justifie en quoi celle-ci permettra de trouver les documents se rapportant aux agissements frauduleux ; qu'en autorisant une visite au domicile et au cabinet de M. Z... , sans établir concrètement que ce dernier était le gérant de fait de la société Séco soupçonnée d'avoir fraudé en matière d'Impôts directs et de TVA, le président du tribunal a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance autorise la recherche de la preuve de la fraude de la société litigieuse, au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, au domicile des dirigeants de fait, après avoir relevé les différents éléments tirés de procédures relatives aux contributions indirectes et à la réglementation des débits de boissons permettant de qualifier ainsi ces personnes ; que le président du Tribunal, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et a relevé les faits fondant son appréciation selon laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen qui attaque l'ordonnance ayant autorisé la visite et saisie dans les locaux de la société Séco : Attendu que la société Séco fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le droit de visite et de saisie concerne la recherche des infractions aux Impôts directs et à la TVA ; qu'en exposant que la société Séco aurait commis des infractions en matière de contributions indirectes et à la réglementation administrative des débits de boissons, ce qui justifierait d'ordonner une visite et saisie au siège social de la société, le juge délégué a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance autorise la recherche de la preuve de la fraude de la société Séco, au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, dans ses locaux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Mme X... ; Rejette le pourvoi de la société Séco ; Condamne les demanderesses, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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