Texte intégral
ARRET
N° 1044
S.A. [6]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/01253 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAV6 - N° registre 1ère instance : 17/883
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au terme duquel l'Urssaf lui a notifié une lettre d'observations en date du 15 septembre 2016 comportant plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir pour un montant total de 7 347 298 euros.
Après réponse de la société [6], l'Urssaf a maintenu le redressement et l'a, par courrier du 9 décembre 2016, mise en demeure de régler la somme de 8 296 650 euros, dont 7 225 922 euros au titre des cotisations, 79 151 euros au titre de la majoration de 10 % et enfin 991 577 euros au titre des majorations de retard.
La société [6] a le 28 avril 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Elle a de nouveau, par courrier du 5 novembre 2018, saisi le tribunal de la décision explicite de la commission de recours amiable notifiée le 7 septembre 2018 ayant rejeté sa contestation.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement prononcé le 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- ordonné la jonction des affaires RG 17/00883 et RG 18/02601,
- dit la procédure et la mise en demeure régulières,
- débouté la SA [6] de toutes ses demandes,
- confirmé les postes de redressement n° 9, 10, 12, 17 et 32 de la lettre d'observations et les majorations de redressement des postes n° 5, 20, 21, 22, 23, 28 et 29,
- condamné la SA [6] aux entiers dépens,
- condamné la SA [6] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a le 4 février 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la société [6] pour le 5 décembre 2022.
L'Urssaf ayant conclu le 1er décembre 2022, un renvoi a été accordé pour le 2 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe 25 septembre 2023, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal sur la forme,
- prendre acte de l'annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement n° 15 relatif aux indemnités de douche chiffré à 853 997 euros (redressement- majoration de 10 % pour non mise en conformité),
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 notifiée le 7 septembre 2018 (sauf sur le point n° 15 qui vise les indemnités de douche),
- annuler la lettre d'observations du 15 septembre 2016, la mise en demeure du 9 décembre 2016 ainsi que les cotisations et majorations qui y sont demandées,
- ordonner à l'Urssaf de rembourser la somme de 7 016 092 euros payée à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire sur la forme,
- annuler dans leur intégralité les chefs de redressement suivants affectés par des erreurs de calcul et des imprécisions de calcul, ainsi que les cotisations et majorations réclamées à ce titre :
n° 5, contrat de retraite supplémentaire : contrat [4] n° 1570 - non-respect du caractère collectif jusqu'au 30/06/2014 : 89 335 euros et majorations de 10 % : 3 048 euros,
n° 6, prévoyance complémentaire : limites d'exonération : 46 838 euros,
n° 7, rémunérations non soumises à cotisations ([J] [V]) : 8 162 euros,
n° 9, indemnités transactionnelles versées à l'occasion du travail : 15 984 euros,
n° 10, indemnités transactionnelles versées en dehors de cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur : 40 570 euros,
n° 12, indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave : 63 086 euros,
n° 14, cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié : 121 873 euros et majoration de 10 %, 6 299 euros,
n° 16, frais professionnels - limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise 14 275 euros et au titre de la majoration de 10 % 768 euros,
n° 17, frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise - panier de chantier : 6 812 896 euros,
n° 18, frais professionnels non justifiés - restauration dans les locaux de l'entreprise - panier à taux réduit : 123 655 euros,
n° 19, frais professionnels non justifiés - indemnités de cantine : 43 304 euros,
n° 20, frais professionnels - limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle : 36 794 euros et au titre de la majoration de 10 %, 2 296 euros,
n° 22, avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur : 30 094 euros et au titre de la majoration de 10 % 2 262 euros,
n° 23, challenges et concours à destination des salariés : 23 178 euros et au titre de la majoration de 10 %, 1637 euros,
n° 24, prise en charge de dépenses de loisirs par l'entreprise : 8 787 euros,
n° 25, avantage en nature : voyages d'agrément : 9 814 euros,
n° 26, avantage en nature voyage : données issues de Sasu [7] : 1 103 euros,
n° 28, comptabilité : notion de frais d'entreprise non établie : 79 659 euros et au titre de la majoration de 10 % : 4 315 euros,
n° 29, acomptes, avances, prêts non récupérés : 29 895 euros, et au titre de la majoration de 10 %, 2 920 euros,
n° 30, prise en charge par l'employeur de contraventions : 15 196 euros,
n° 31, prise en charge de dépenses personnelles : cotisations à des clubs privés : 2 549 euros,
n° 32, comité d'établissement [6] Sud-Ouest : allocation décès : 4 561 euros,
n° 33, non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'Urssaf : 5 396 euros.
- ordonner à l'Urssaf de lui rembourser les sommes payées de ces chefs à titre conservatoire augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 ainsi que la capitalisation des intérêts,
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1344-2 du code civil,
A titre très subsidiaire sur le fond,
- annuler les chefs de redressement suivants ainsi que les cotisations et majorations réclamées à ce titre :
n° 17, frais professionnels non justifiés-restauration hors des locaux de l'entreprise, panier de chantier : 6 812 896 euros,
n° 5, contrat de retraite supplémentaire : contrat [4] n° 1570 - non-respect du caractère collectif jusqu'au 30/06/2014 : 89 335 euros et majorations de 10 % : 3 048 euros,
n° 9, indemnités transactionnelles versées à l'occasion du travail : 15 984 euros,
n° 10, indemnités transactionnelles versées en dehors de cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur : 40 570 euros,
n° 12, indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave : 63 086 euros,
n° 32, comité d'établissement [6] Sud-Ouest : allocation décès : 4 561 euros,
n° 20 majorations pour non-conformité de 10 % : 2 296 euros,
n° 21 majorations pour non-conformité de 10 % : 1 804 euros,
n° 22 majorations pour non-conformité de 10 % : 2 262 euros,
n° 23 majorations pour non-conformité de 10 % : 1 637 euros,
n° 28 majorations pour non-conformité de 10 % : 4 315 euros,
n° 29 majorations pour non-conformité de 10 % : 2 920 euros.
En tout état de cause,
- annuler les cotisations suivantes irrégulièrement calculées ainsi que les majorations afférentes :
n° 5, contrat de retraite supplémentaire : contrat [4] n° 1570 - non-respect du caractère collectif jusqu'au 30/06/2014 : 39 086 euros
n° 6, prévoyance complémentaire : limites d'exonération : 7 885 euros
n° 7, rémunérations non soumises à cotisations ([J] [V]) : 2 588 euros
n° 9, indemnités transactionnelles versées à l'occasion du travail : 1 588 euros,
n° 10, indemnités transactionnelles versées en dehors de cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur : 6 713 euros,
n° 12, indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave : 4 772 euros,
n° 14, cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié : 28 656 euros,
n° 16, frais professionnels - limites d'exonération : restauration dans les locaux de l'entreprise 4 968 euros,
n° 17, frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise - panier de chantier : 1 812 445 euros,
n° 18, frais professionnels non justifiés - restauration dans les locaux de l'entreprise ' panier à taux réduit : 32 800 euros,
n° 19, frais professionnels non justifiés-indemnités de cantine : 11 592 euros
n° 20, frais professionnels- limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle :
3 673 euros
n° 22, avantages en nature- cadeaux en nature offerts par l'employeur : 7 971 euros,
n° 23, challenges et concours à destination des salariés : 6 191 euros,
n° 24, prise en charge de dépenses de loisirs par l'entreprise : 2 446 euros,
n° 25, avantage en nature : voyages d'agrément : 959 euros,
n° 26, avantage en nature voyage : données issues de Sasu [7] : 105euros
n° 28, comptabilité : notion de frais d'entreprise non établie : 27 728 euros,
n° 29, acomptes, avances, prêts non récupérés : 10 331 euros,
n° 30, prise en charge par l'employeur de contraventions : 3 976 euros,
n° 31, prise en charge de dépenses personnelles : cotisations à des clubs privés : 251 euros,
n° 32, comité d'établissement [6] Sud-Ouest : allocation décès : 1 327 euros,
n° 33, non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'Urssaf : 1 877 euros
- ordonner à l'Urssaf de rembourser les sommes payées de ces chefs à titre conservatoire, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 ainsi que la capitalisation des intérêts,
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement, la société [6] a précisé renoncer à la demande d'annulation de la mise en demeure fondée sur l'absence de délégation de pouvoir donnée au signataire, celle-ci ayant été produite en cours d'instance.
Aux termes de ses écritures récapitulatives n° 3, transmises par RPVA le 25 août 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
Subsidiairement,
si la cour devait juger irrégulière la méthode de détermination des assiettes plafonnées à partir d'un ratio juger que seuls les chefs de redressement n° 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30 de la lettre d'observations pourraient être partiellement annulés en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre des bases plafonnées,
si la cour devait juger irrégulière la méthode de calcul du complément des cotisations d'allocations familiales pour 2015, juger que les postes de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 pourraient être partiellement annulés en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre des allocations familiales pour 2015,
si la cour devait juger irrégulière la méthode de calcul du taux de cotisations versement transport, juger que les postes de redressement concernés n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 pourraient être partiellement annulés en ce qu'ils portent sur les cotisations réclamées au titre du versement transport,
confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société du surplus de ses demandes,
- condamner la société [6] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y a ainsi lieu de rejeter la demande formée par la société [6].
Sur les irrégularités de forme invoquées
La société [6] soutient que la lettre d'observations contient de nombreuses irrégularités, tenant au fait que pour certains chefs de redressement, l'Urssaf a effectué ses calculs non pas sur la base des assiettes plafonnées réelles mais à partir d'un ratio, que pour d'autres chefs de redressement, l'Urssaf n'a pas expliqué le calcul des cotisations plafonnées.
Or, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale exige que le mode de calcul et le montant des redressements soit indiqué.
Elle soutient également que l'Urssaf a appliqué à tort un taux de 2 % pour le versement transport, alors qu'il varie selon les communes et que de même, elle a appliqué un taux unique de cotisations AT/MP à l'ensemble des établissements.
Elle en déduit la nullité de la lettre d'observations.
L'Urssaf oppose que la lettre d'observations qui précise pour chaque chef de redressement les circonstances factuelles et juridiques motivant le redressement, les assiettes et le montant retenu, assure l'information du cotisant et qu'elle est donc régulière en la forme, et ce quelles que soient les contestations de fond développées par l'appelante.
En vertu des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou du travailleur indépendant contrôlé, une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagées ».
La Cour de cassation juge de manière constante que les mentions requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont des formalités substantielles de la procédure de contrôle et dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle.
La lettre d'observations doit comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année.
Tel est le cas en l'espèce puisque pour chacun des redressements envisagés, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué leurs constatations, indiqué les textes appliqués, et précisé le mode de calcul du redressement.
Les contestations formulées par la société portent en réalité sur le fond, à savoir le montant des redressements, et à les supposer établies, elles sont de nature à justifier une annulation partielle du redressement notifié, sans pouvoir atteindre la régularité formelle de la lettre d'observations.
Il en est de même de la demande d'annulation de la lettre d'observations au motif que le complément de cotisations d'allocations familiales pour l'année 2015 a également été calculé en fonction d'un ratio et non sur la base réelle.
Si ce calcul est susceptible de donner lieu à contestation du redressement lui-même, il n'affecte pas la régularité formelle de la lettre d'observations.
De plus, une éventuelle erreur quant au taux du versement transport ne saurait affecter la régularité formelle de la lettre d'observations.
Pour les mêmes motifs, une éventuelle application erronée du taux de cotisations AT/MP affecterait le montant de la cotisation réclamée à ce titre sans porter atteinte à la régularité formelle de la lettre d'observations.
Enfin, la société [6] sollicite l'annulation de la mise en demeure au motif que le calcul des cotisations plafonnées des chefs de redressement n° 7, 10, 16, 28, 29, 32 et 33 n'est pas précisée et alors que leur calcul est complexe.
La lecture de la lettre d'observations montre que ces chefs de redressement ont été calculés non pas avec utilisation d'un ratio mais sur l'assiette réelle et sont donc exempts de critique, étant observé que la société [6], qui dispose du détail du calcul, avec indication de l'assiette retenue, ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère erroné de la somme redressée.
Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la lettre d'observations doit par conséquent être confirmé.
Sur la régularité de la mise en demeure
La société [6] soutient que la mise en demeure doit être annulée car elle ne comporte pas le détail du calcul des majorations de retard.
L'Urssaf oppose que les textes ne lui imposent pas de détailler le mode de calcul des majorations de retard dont le taux résulte de l'application des articles R. 242-18 et suivants du code de la sécurité sociale.
En vertu des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure contestée précise les périodes concernées, le montant des cotisations réclamées et les majorations, fixées à 991 577 euros.
Elle fait également référence à la lettre d'observations.
La société [6] soutient à juste titre que la Cour de cassation exige que la mise en demeure comporte le détail du calcul des cotisations réclamées, ce qui est bien le cas en l'espèce, la mise en demeure précisant d'une part le montant des cotisations soit 7 305 073 euros ainsi que le montant des majorations à hauteur de 991 577 euros.
Aucun texte n'impose que soit détaillé le montant des majorations, lesquelles sont calculées en application de l'article R. 243-18, dûment mentionné dans la lettre d'observations.
Celle-ci précise enfin le montant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité à hauteur de 85 047 euros.
Dès lors, la mise en demeure est régulière et le jugement doit être confirmé de ce chef.
AU FOND
Sur le calcul de chefs de redressement sur la base d'un ratio
La société [6] soutient que les chefs de redressement n° 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, et 30 sont irréguliers pour avoir été calculés sur la base d'un ratio.
La demande relative au chef de redressement n° 15 est sans objet, la commission de recours amiable l'ayant annulé en considérant que l'indemnité forfaitaire de douche était utilisée conformément à son objet.
Les inspecteurs du recouvrement ont indiqué en page 2 de la lettre d'observations avoir retenu les modalités de chiffrage suivantes :
1. Détermination de l'assiette plafonnée :
Lorsque la régularisation est circonscrite à un salarié identifié, l'assiette plafonnée est déterminée selon les modalités de droit commun.
A défaut, l'assiette plafonnée retenue est la suivante :
- sélection à partir des Déclarations Annuelles des Données Sociales des salariés (hors assiettes forfaitaires) dont la rémunération n'atteint pas la tranche A (assiette totalité = assiette plafonnée)
- le cumul de l'assiette plafonnée afférente à ces rémunérations, rapporté au cumul de la colonne Totalité de la DADS, aboutit à retenir les rations de réintégration suivant :
- au titre de l'année 2013 : 54,48 %
- au titre de l'année 2014 : 54,41 %
- au titre de l'année 2015 : 54,77 %
2. Détermination de l'assiette « complément cotisation AF 1,80 % » de l'année 2015 :
Lorsque la régularisation est circonscrite à un salarié identifié, l'assiette plafonnée est déterminée selon les modalités de droit commun.
A défaut, l'assiette plafonnée retenue est la suivante :
- assiette déclarée complément cotisation AF rapportée au cumul de la base totalité de la Déclaration Annuelle des Données Sociales des salariés (hors assiettes forfaitaires) soit 94,80 %.
Sur le chef de redressement n°17 - frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise - panier de chantier
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l'employeur ne respectait pas les conditions d'attribution de l'indemnité de panier telles que fixées par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Cette indemnité doit être allouée aux salariés, aux personnels ayant la qualité de technicien d'exploitation, qui disposent d'un temps de pause inférieure à 2 heures, comprise entre 11 h 30 et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 21 h 30.
Considérant que l'employeur ne lui produisait pas de documents probants sur la réalité des déplacements des salariés concernés, les indemnités de panier allouées ne pouvaient être qualifiées de frais professionnels.
Pour les réintégrer dans l'assiette des cotisations, les inspecteurs ont effectué un calcul au ratio, tel que décrit dans la lettre d'observations.
Trois méthodes de chiffrage de l'assiette des cotisations sont prévues.
Le principe est celui du chiffrage de l'assiette des cotisations sur une base réelle.
Dans le cadre d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement peuvent fixer forfaitairement le montant de l'assiette soit lorsque la comptabilité ne permet pas d'établir les chiffrages exacts des rémunérations ou le cas échéant des revenus servant de base au calcul des cotisations dues, soit lorsque l'employeur contrôlé ne met pas à leur disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou si leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Enfin, les inspecteurs du recouvrement peuvent recourir à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévu par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la comptabilité a été dûment présentée de même que la Déclaration Annuelle des Données Sociales ainsi que les fiches de paie.
Le redressement est fondé sur le fait que la société [6] verse des indemnités de panier, sans avoir été en mesure de justifier, salarié par salarié, de ce qu'à la date de chaque indemnité servie, le salarié remplissait les conditions fixées par la convention collective applicable.
Les inspecteurs du recouvrement ont utilisé une méthode de calcul qui n'est prévue par aucun texte, soit celle d'un ratio calculé en fonction du nombre de salariés dont la rémunération n'atteint pas la tranche A et qui contrevient au principe de calcul sur la base réelle.
L'Urssaf oppose que cette méthode n'entraîne pas la fixation forfaitaire du redressement puisqu'elle repose sur des bases exhaustives tirées de la DADS, et que si l'employeur n'était pas d'accord avec cette méthode, il lui suffisait d'exprimer son désaccord.
Ces deux arguments ne sont pas convaincants.
L'application d'un ratio établit que le calcul n'est pas fait sur une base réelle, et par ailleurs, la règle du calcul de l'assiette sur la base réelle est d'ordre public, de telle sorte que ni l'Urssaf ni l'employeur ne peuvent y contrevenir.
Dès lors, le redressement doit être annulé.
Sur le chef de redressement n° 18 : frais professionnels non justifiés : restauration dans les locaux de l'entreprise - panier à taux réduit
La société [6], en application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique verse des indemnités de panier au personnel d'exploitation.
Cette indemnité est due soit à taux plein si aucun réfectoire n'est mis à disposition du personnel, soit à taux réduit si un réfectoire est mis à disposition.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les indemnités étaient exonérées en totalité des cotisations et contributions, et a demandé à l'employeur de lui fournir les fiches de pointage, d'activité ou de planning comportant le détail journalier des lieux d'activité et le détail journalier des horaires.
Aucun de ces documents n'a été produit et les agents ont constaté qu'il n'existe aucune procédure interne ni de document permettant de connaître avec précision de la réalité de l'activité des salariés et de leur lieu de travail.
Ils en ont déduit qu'en l'absence de justificatifs probants, les indemnités de panier à taux réduit ne pouvaient être qualifiées de frais professionnels.
Pour calculer le redressement applicable, les inspecteurs du recouvrement ont appliqué la méthode du ratio précédemment décrite.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'annuler ce chef de redressement
Sur le chef de redressement n° 19 : frais professionnels non justifiés - indemnités de cantine
Il résulte de la lettre d'observations que l'examen du compte 625100, voyages et déplacements, fait apparaître le versement d'indemnités de cantine à certains salariés, versées hors paie par les agences du Sud-Ouest, à hauteur de 4,12 euros par jour.
L'employeur a indiqué que ce système devait être remplacé par la mise en place de tickets restaurant.
Les inspecteurs du recouvrent ont conclu qu'il s'agissait de la prise en charge d'une dépense personnelle de nourriture du salarié devant être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
L'assiette plafonnée a été calculée par application du ratio décrit, ce qui justifie, pour les mêmes motifs, l'annulation de ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 22 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la comptabilité enregistre l'achat de cadeaux sans que leur valeur n'ait été prise en compte pour la détermination des bases soumises à cotisations et contributions.
Ces cadeaux destinés au personnel sont faits à l'occasion de départs en retraite, à l'occasion des fêtes de fin d'année pour le personnel d'astreinte ou de permanence, pour les tuteurs des apprentis, ainsi que pour des mariages ou des naissances.
Ils ont par conséquent réintégré la valeur de ces cadeaux dans l'assiette des cotisations et pour calculer le redressement sur la base plafonnée, ils ont utilisé le même ratio illicite.
En conséquence, et pour les mêmes motifs, il y a lieu d'annuler ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°23 : challenges et concours à destination des salariés
La lettre d'observations indique que les comptes cadeaux clients et 'uvres sociales diverses permet de constater l'attribution de cadeaux sous forme de bon d'achat ou de séjours sous forme de « box » offerts aux salariés dans le cadre de challenges organisés par la société, visant notamment la sécurité ou le challenge annuel [6], dont la valeur n'a pas été soumise à cotisations pour des valeurs respectives de 14 020 euros en 2013, 15 899 euros en 2014 et 17 949 euros en 2015.
Pour calculer le montant du redressement, les inspecteurs de l'Urssaf ont utilisé le ratio décrit pour calculer la base plafonnée.
Il y donc lieu d'annuler ce chef de redressement, et ce pour le même motif.
Sur le chef de redressement n° 24 : prise en charge de dépenses de loisirs par l'entreprise
Constatant que l'entreprise prend à sa charge des dépenses de loisir au profit de ses salariés, les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations leurs montants soit 4 391 euros en 2013, 1 144 euros en 2014 et 12 605 euros en 2015.
Le calcul du redressement a été fait avec utilisation du ratio décrit ce qui doit conduire à annuler le chef de redressement, les modalités de calcul étant contraires aux textes.
Sur le chef de redressement n° 30 : prise en charge par l'employeur de contraventions
La lettre d'observations indique que le compte 671200, pénalités-amendes fiscales, fait apparaître la prise en charge d'amendes pour un montant de 32 542 euros, sans qu'apparaissent des remboursements faits par les salariés.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu'il s'agissait d'un avantage consenti aux salariés qui en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale doit être soumis à cotisations.
Le montant du redressement a été déterminé par application du même ratio déterminant la base plafonnée, ce qui, pour les mêmes motifs, doit conduire à annuler le redressement.
Sur le calcul du complément de cotisations allocations familiales pour 2015
La société [6] sollicite l'annulation des chefs de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23 et 24 en ce qu'ils comprennent un complément au titre des allocations familiales calculé non pas sur la base réelle mais sur un ratio.
L'Urssaf s'oppose à cette demande soutenant que ce calcul n'est pas irrégulier, et à titre subsidiaire, soutient que si la cour faisait droit à la demande, les redressements ne pourraient être annulés que partiellement de ce chef.
La lettre d'observations précise en sa page 2 :
2. Détermination de l'assiette « complément cotisation AF 1,80 % » de l'année 2015 :
Lorsque la régularisation est circonscrite à un salarié identifié, l'assiette plafonnée est déterminée selon les modalités de droit commun.
A défaut, l'assiette plafonnée retenue est la suivante :
- assiette déclarée complément cotisation AF rapportée au cumul de la base totalité de la Déclaration Annuelle des Données Sociales des salariés (hors assiettes forfaitaires) soit 94,80 %.
Il en résulte donc clairement que le complément d'allocations familiales pour 2015 a été calculé non sur la base réelle, mais sur une base déterminée après application d'un ratio.
L'Urssaf est tenue comme précédemment démontré de calculer un redressement sur une base réelle.
Elle peut également appliquer une taxation forfaitaire si les conditions en sont réunies, ou encore, procéder par échantillonnage et extrapolation sous réserve de respecter la procédure prescrite par les textes.
En l'espèce, le calcul fondé sur un ratio est illicite.
Cette irrégularité entraîne l'annulation du redressement notifié au titre de la part allocations familiales pour l'année 2015, étant précisé que les chefs de redressement concernés, soit 17, 18, 19, 22, 23 et 24 ont déjà été annulés en raison d'un calcul illicite de l'assiette forfaitaire.
Sur le versement transport
La société [6] sollicite à titre principal l'annulation de la lettre d'observations ou l'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 au motif que pour l'ensemble des établissements contrôlés, l'Urssaf a retenu un taux unique de 2 % alors que le taux de cette contribution varie en fonction des communes.
Il appartient à l'employeur qui sollicite l'annulation d'un redressement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
En application de l'article L. 2333-67 du code des collectivités territoriales, le taux de versement transport est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public.
La société [6] soutient à juste titre que ce taux est susceptible de varier selon les secteurs géographiques d'implantation de l'entreprise.
Toutefois, hormis cette affirmation générale, elle ne produit aucune pièce justifiant que le taux de 2 % serait erroné pour les établissements concernés par le redressement.
Faute de démontrer que l'Urssaf a appliqué un taux de versement transport erroné, la société [6] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande d'annulation des redressements concernés.
Sur le taux de cotisations AT/MP
La société [6] sollicite l'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 au motif que l'Urssaf a retenu pour la majorité des redressements les taux de 2,33 % ou 2,20 % pour 2012, 1,83 % pour l'année 2013 et 1,81 pour l'année 2014, alors que ces taux sont fixés par établissement.
Il appartient à l'employeur qui sollicite l'annulation d'un redressement de prouver le bien-fondé de sa contestation.
En l'espèce, la société affirme que les taux de cotisations AT/MP retenus par les inspecteurs du recouvrement sont erronés, mais elle ne produit aucune pièce établissant le taux applicable aux établissements concernés par le redressement et par conséquent, du caractère erroné du taux retenu par l'Urssaf.
Dès lors, faute de prouver ses dires, la société [6] doit être déboutée de sa demande.
Sur le chef de redressement n° 5 : contrat de retraite supplémentaire : contrat [4] n° 1570 : non respect du caractère contradictoire collectif jusqu'au 30/06/2014
La lettre d'observations relève que la société [6] adhère depuis le 1er juillet 2003 à la convention d'assurance vie collective n° 1570 souscrite entre la société [9] agissant pour différentes sociétés, dont [6] avec la société [4].
Cette convention a pour objet de permettre aux salariés répondant aux critères définis par les conditions particulières de se constituer une retraite dite supplémentaire en contrepartie des cotisations versées par la société pour le compte des salariés.
Les conditions particulières définissent comme suit les salariés concernés « tous les cadres de la contractante appartenant aux catégories 7, 8 et 9 ».
Considérant que les catégories 7, 8 et 9 ne sont pas définies par référence au contrat de travail, ou à la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres ou à un accord en vigueur dans la profession ni selon l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que l'accord ne revêtait pas de caractère collectif.
La société a ensuite modifié à compter du 1er juillet 2014 le régime de retraite à cotisations définies afin de définir les catégories de bénéficiaires.
L'Urssaf a ainsi notifié un redressement pour les années 2013 et 2014 (sur six mois).
Ce redressement n'est pas contesté en son principe et son montant.
La société conteste en revanche l'application d'une majoration de 10 % pour absence de mise en conformité.
Les inspecteurs du recouvrement ont retenu que lors du contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ayant abouti à une lettre d'observations en 2011, la société avait été redressée pour le même motif.
La société conteste cette majoration au motif que le texte n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2014 et qu'il n'existait pas lors du précédent contrôle.
Elle ajoute qu'elle avait contesté ce chef de redressement, et que le litige a été définitivement tranché par la Cour de cassation par un arrêt du 7 novembre 2013.
Elle a donc pris acte de cette décision et modifié sa pratique à compter du 1er juillet 2014.
En vertu des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Selon les dispositions de l'article R. 243-18 du même code, dans leur version applicable au litige, entrées en vigueur le 1er janvier 2014, la majoration prévue à l'article L. 243-7-6 s'applique si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
En l'espèce, la société n'a modifié sa pratique ayant donné lieu à un premier redressement en 2011 que par une convention du 1er juillet 2014, et l'Urssaf était donc fondée à lui appliquer la majoration de 10 %, l'article L. 243-7-6 étant applicable depuis le 1er janvier 2014. (2è Civ. 16 février 2023 n°21-11.600)
La contestation du redressement notifié en 2011 n'autorisait pas la société à maintenir sa pratique et par ailleurs, il y a lieu de relever que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que la cour d'appel avait validé le chef de redressement.
Enfin, alors même que la société se retranche derrière le fait que le litige n'a été définitivement tranché que le 7 novembre 2013, elle n'a modifié sa pratique qu'à compter du 1er juillet 2014.
Sur le chef de redressement n° 9 : indemnités transactionnelles versées à l'occasion du travail
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
Dans le cadre d'une transaction, seules peuvent être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes présentant le caractère de dommages-intérêts.
Il appartient à l'employeur qui exclut des sommes de l'assiette des cotisations de prouver le bien-fondé de l'exonération.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que dans le cadre d'un accord transactionnel du 11 juillet 2013, la société avait versé à son salarié, M. [G] la somme de 51 000 euros bruts, versée en deux parties, la première moitié en juillet 2013, la seconde partie en juin 2014.
Ils ont réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations, considérant qu'elle avait le caractère d'une rémunération et non pas de dommages-intérêts.
La société [6] fait valoir que la Cour de cassation considère que le fait que le contrat de travail se poursuive ne retire pas aux sommes versées leur caractère indemnitaire.
M. [G] occupait de nombreuses responsabilités syndicales et avait en 2006 saisi la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité, lui reprochant un manque d'équité du fait de ses activités syndicales. Il envisageait de saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir une indemnisation.
Aussi, pour prévenir tout litige, tout en contestant les allégations de son salarié, elle a accepté de revaloriser son salaire, de modifier sa classification et enfin de lui verser une indemnité transactionnelle destinée à réparer les préjudices qu'il disait avoir subis.
Il résulte des termes mêmes de la convention signée le 11 juillet 2013 que M. [G] avait saisi la HALDE affirmant être victime de discrimination du fait de ses missions syndicales et qu'au vu des explications fournies par l'employeur, la HALDE n'avait donné aucune suite.
M. [G] reconnaissait ne pas subir de discrimination mais exprimait son insatisfaction au regard de son évolution de rémunération et de carrière et formait des demandes d'augmentation de salaire et d'avancement, et se disait prêt à saisir la juridiction prud'homale.
Tout en réaffirmant que son parcours de carrière était conforme à celui d'autres salariés, la société acceptait une transaction.
Il résulte de la convention que M. [G] avait des revendications salariales exclusivement, même si trois ans auparavant, il avait saisi la HALDE laquelle n'avait pas donné de suite à cette réclamation, le salarié abandonnant explicitement tout grief de discrimination, pour maintenir exclusivement des demandes salariales et de progression de carrière.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'employeur, la transaction n'avait donc pas le caractère de dommages-intérêts et le redressement est par conséquent fondé.
Sur le chef de redressement n° 10 : indemnités transactionnelles versées en dehors de cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités transactionnelles versées par la société à six salariés après leur départ à la retraite et qui reprochaient à leur employeur de les avoir incités à partir.
Ils ont considéré qu'aucun élément ne démontrait que la société était à l'origine de leur départ, et que par conséquent, les sommes versées ne pouvaient être exonérées de cotisations.
La société [6], en cause d'appel sollicite l'annulation du redressement concernant le salarié M. [C] soit la somme de 1 236 euros, tout en sollicitant l'annulation de la somme de 6 713 euros, renvoyant au point A-1 de ses écritures.
La somme de 6 713 euros correspond au montant des sommes que conteste l'appelante au titre du principal des cotisations plafonnées qui n'auraient pas été précisées (1 647 euros), du versement transport et des cotisations AT/MP (2 403 euros).
La cour a déjà répondu sur ces points.
La société [6] rappelle que la Cour de cassation considère que l'indemnité transactionnelle versée après une rupture à l'initiative du salarié, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un départ à la retraite, peut être exonérée de cotisations si l'employeur est à l'origine du départ et que la somme versée répare un préjudice.
Elle précise ainsi que M. [C] a démissionné le 22 novembre 2011 et a saisi le Conseil des prud'hommes le 21 septembre 2012 en contestant l'imputabilité de la rupture et pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement.
Afin de se prémunir du risque d'une condamnation à des dommages-intérêts, elle a préféré lui verser des dommages-intérêts de 3 500 euros nets, en contrepartie de son désistement.
La société [6] produit une copie du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 24 juillet 2014 constatant le désistement de M. [C] ainsi que celle de la transaction signée le 12 novembre 2013.
Celle-ci est très imprécise quant aux motifs du litige, puisqu'elle indique « M. [C] insatisfait du terme de cette relation contractuelle va saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de son ex employeur la société [6] France ».
S'agissant de l'accord lui-même, la transaction est ainsi libellée « la SCA [6] France s'engage à verser M. [U] [C] une somme de 3 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive, indemnité en réparation de tous préjudices subis dont se prévaut M. [U] [C], indemnité nette de toutes charges, y compris CSG-CRDS ».
Aucun des éléments produits ne permet de justifier du caractère purement indemnitaire de la somme versée, la société [6] ne produisant pas la requête saisissant la juridiction prud'homale qui permettrait d'apprécier la nature des demandes initiales.
Le redressement est dès lors justifié.
Sur le chef de redressement n° 12 : indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'entreprise avait conclu des transactions emportant pour elle l'obligation de verser une indemnité transactionnelle forfaitaire qui n'est pas soumise à cotisations, alors que le salarié n'a pas renoncé expressément à l'indemnité compensatrice de préavis et ils ont sur ce motif, réintégré les sommes concernées dans l'assiette des cotisations.
La société [6] fait valoir que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'Urssaf n'est pas fondée à assujettir une fraction de l'indemnité transactionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, lorsque les licenciements pour faute grave ont été maintenus et que les salariés concernés ont renoncé au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Elle précise que l'indemnité servie à M. [D] présente une nature particulière alors que l'accord a été signé devant le bureau de conciliation du Conseil des prud'hommes.
Or, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément l'exonération des indemnités versées dans le cadre du bureau de conciliation dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale.
L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement qui a validé les différents redressements, faisant valoir que les protocoles sont stéréotypés, et que la société ne démontre pas que les salariés ont chacun contesté le motif du licenciement de manière détaillée et circonstanciée.
S'agissant du procès-verbal de conciliation concernant M. [D], il apparaît que la demande couvrait notamment des rappels de salaire, de préavis, de congés payés, de prime de 13 ème mois pour un montant qui excède 22 000 euros.
Situation de M. [D]
Le 6 juin 2013, la société [6] a licencié M. [D] pour faute grave, lui reprochant d'être arrivé en retard au parlement européen où il devait intervenir, le matin puis en début d'après-midi puisqu'il n'était revenu de sa pause déjeuner qu'à 15 heures, et dans un état laissant supposer une ébriété, son collègue, qui était dans un état identique ayant reconnu avoir consommé de l'alcool.
Lui étaient également reprochés des manquements aux tâches qui lui étaient confiées, des retards à répétition, l'absence de réunions d'exploitation au rythme prévu, un manque de contrôle et une absence de directives claires données à ses adjoints, et enfin de mener au vu et au su de ses subordonnés des tâches personnelles pendant son temps de travail.
Le licenciement prenait effet immédiat sans indemnité de rupture.
Par sa requête saisissant la juridiction prud'homale, M. [D] réclamait paiement de son salaire du 1er au 12 juin 2013, une indemnité de préavis, les congés payés, un prorata sur la prime de 13ème mois, une prime sur congés payés outre des dommages-intérêts de 32 294,58 euros.
La transaction signée devant le bureau de conciliation est ainsi libellée « la société [6] France s'engage à verser à M. [D] [A] la somme de 22 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, nette de CSG CRDS. Cette somme sera versée dans un délai de 8 jours à compter de ce jour ».
Le libellé de la transaction ne fait pas apparaître que la qualification de faute grave est maintenue et que le salarié renonce au versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors, le redressement est fondé.
La société soutient vainement qu'en validant le redressement, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dès lors que ces textes n'ont pas vocation à s'appliquer, l'accord ayant valeur de transaction.
Situation de Mme [Z]
Mme [Z] qui occupait des fonctions de responsable du service administration du personnel au sein de la direction des ressources humaines de [6] Centre Méditerranée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 14 février 2013.
Il lui était reproché de nombreux manquements, outre un comportement maltraitant envers ses subordonnées.
Ainsi, la société lui faisait grief d'avoir suscité le mécontentement de différents services en raison de son retard dans le traitement des dossiers, ou de l'absence de traitement de ceux-ci, d'avoir tardé à s'organiser lorsque le personnel d'une autre région avait été rattaché à son service, une absence d'implication dans un travail de tri des dossiers du personnel en vue de leur numérisation, se déchargeant notamment sur son supérieur, une absence de transmission de documents au directeur, de ne pas avoir utilisé un nouvel outil informatique, de ne pas avoir accueilli une nouvelle collaboratrice, et enfin, d'avoir fait preuve de mépris envers ses collaboratrices, au point que deux demandaient leur mutation et d'autres envisageaient de démissionner.
Elle faisait l'objet d'une mise à pied le 18 janvier 2013 et son licenciement pour faute grave lui était notifié le 14 février 2013.
La transaction indique que Mme [Z] aurait immédiatement contesté le licenciement, manifestant son intention de saisir le conseil des prud'hommes considérant que les griefs ayant fondé son licenciement n'étaient pas justifiés et lui causaient un préjudice moral et professionnel dont elle était en droit d'obtenir réparation.
Le 4 avril 2013, la société signait avec Mme [Z] une transaction prévoyant le versement de la somme de 55 200 euros nette de CSG-CRDS.
La société [6] se prévaut de ce que la transaction maintient la qualification de faute grave.
Toutefois, il résulte des termes de l'accord que les sommes sont allouées en réparation de l'intégralité des contestations, revendications et préjudices que Mme [Z] allègue avoir subi au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que de sa rupture et des conséquences de celles-ci.
Les termes de la transaction montrent qu'en réalité, la société a renoncé au motif du licenciement, alors que Mme [Z] soutenait que son licenciement n'était pas justifié et lui causait un préjudice moral et matériel et que les termes de la transaction ne font pas apparaître qu'elle renonçait au motif de sa contestation.
La réparation allouée étant forfaitaire, la société [6] ne démontre pas qu'elle a un caractère exclusivement indemnitaire.
Dès lors, le redressement est fondé.
Situation de M. [W]
La société produit deux pièces, la lettre de licenciement et la convention.
M. [W] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité le 3 juillet 2014.
Selon la lettre de licenciement, il lui était reproché d'avoir abandonné son poste alors qu'il avait refusé de prendre un poste de chargé de travaux, ce repositionnement ayant été rendu nécessaire par les constats faits sur son activité de chef d'exploitation.
Le protocole transactionnel indique que M. [W] a dès réception de sa lettre de licenciement contesté le motif du licenciement, estimant que le poste proposé constituait une modification substantielle de ses conditions de travail nécessitant son accord, et que s'il avait refusé, il aurait dû être licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il réclamait le bénéfice d'un préavis (4 mois), le versement de son indemnité conventionnelle de licenciement (estimée à environ 104 000 euros) selon ce qu'indique le protocole.
Enfin, il précise que le salarié avait annoncé son intention de saisir le conseil des prud'hommes.
Aux termes de cet accord, la société, prenant en compte le préjudice dont le salarié fait état, s'engage à verser la somme de 50 000 euros nette de CSG CRDS à titre d'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive.
Le protocole indique que la société maintient sa volonté de licencier M. [W], mais ne précise pas que la qualification de faute grave est maintenue.
Par ailleurs, compte tenu de la formulation de l'accord, soit le fait que la société prend en compte le préjudice invoqué par le salarié, qui réclamait une indemnité de préavis notamment, la société échoue à démontrer que les sommes allouées ont un caractère purement indemnitaire.
Le redressement est donc justifié.
Situation de M. [O]
La société produit deux pièces, la lettre de licenciement et le protocole transactionnel.
M. [O] a été licencié le 15 novembre 2013 pour faute grave privative de préavis et d'indemnité de licenciement. Il lui était reproché d'être absent depuis le 22 octobre 2013.
Le protocole transactionnel indique que le salarié avait immédiatement contesté son licenciement affirmant qu'il était disproportionné au regard des faits reprochés qu'il ne contestait pas.
Il réclamait des dommages-intérêts qu'il évaluait à 21 000 euros.
La société acceptait de lui verser une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive nette de CSG CRDS de 12 000 euros, en contrepartie de laquelle M. [O] renonçait à donner une suite à ses contestations.
Pour expliquer la transaction, la société indique qu'elle maintient son intention de licencier M. [O] « selon les termes de la lettre du 15 novembre 2013 », sans préciser explicitement maintenir la cause, à savoir une faute grave. Cette formulation peut s'entendre du motif invoqué, soit une absence injustifiée.
L'indemnisation est allouée sans que soient détaillés les chefs de préjudices qui seraient réparés, étant précisé que le salarié estimait que la sanction était disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
La société ne démontre pas le caractère purement indemnitaire des sommes allouées de telle sorte que l'Urssaf a, à bon droit, opéré un redressement.
Situation de M. [P]
M. [P] a fait l'objet, par courrier du 27 novembre 2014, d'un licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement au motif d'une absence injustifiée du 23 au 28 octobre 2014, en ayant faussement prétendu avoir obtenu l'autorisation de sa hiérarchie.
Le protocole fait apparaître que dès réception de sa lettre de licenciement, M. [P] avait contesté son licenciement, estimant qu'il était disproportionné au regard du grief, et qu'il envisageait de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir réparation à hauteur de 12 mois de salaire, soit la somme de 27 000 euros.
La société acceptait de lui verser la somme de 15 000 euros, en contrepartie de laquelle il renonçait à donner suite à ses contestations.
L'accord précise que la société maintient sa décision de licencier M. [P], aux termes de sa lettre du 27 novembre 2014, formulation qui ne permet pas de déterminer si elle vise ainsi la cause du licenciement, soit une absence injustifiée, ou bien la notion de faute grave.
La convention ne précise pas que le salarié renonce à réclamer les sommes dues au titre de son préavis, alors qu'il estimait que son licenciement était abusif.
L'indemnisation allouée à titre de dommages-intérêts est globale et ne détaille pas les postes de préjudices réparés.
La société ne démontre donc pas que la somme allouée a un caractère exclusivement indemnitaire.
Situation de M. [I]
M. [I] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement selon lettre recommandée du 10 juin 2015, la société lui reprochant d'avoir refusé une proposition de mutation comme chef d'exploitation à [Localité 5] à compter du 1er juin 2015 et de ne pas avoir pris son poste.
Il résulte du protocole daté du 1er juillet 2015 que la nouvelle affectation a été proposée au salarié le 6 mai 2015 qui l'a refusée par courrier du 19 mai suivant. L'entretien préalable a eu lieu le 4 juin suivi du licenciement le 10 juin avec prise d'effet le 17 juin.
M. [I] a immédiatement contesté son licenciement, et informé l'employeur de son intention de saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir réparation de son préjudice qu'il évalue à 24 mois de salaire de base, soit 82 000 euros.
La convention est ainsi libellée « la société prenant en compte le préjudice dont M. [I] fait état, accepte de lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d'un montant net de CSG CRDS de 59 000 euros sur lequel les parties se ont irrévocablement accordées au terme de leur négociation ».
Le salarié sans nier le fait à l'origine du licenciement estimait cependant que la mesure était totalement disproportionnée et l'employeur indiquait maintenir son intention de licencier le salarié, sans préciser cependant s'il maintenait ou pas la faute grave.
L'indemnité est allouée à titre de dommages-intérêts, et elle est globale et forfaitaire, ne distinguant pas le ou les chefs de préjudice ainsi réparés.
Compte tenu de ces différents éléments, la société [6] a nécessairement renoncé à invoquer la faute grave et elle échoue à démontrer que la somme allouée est exclusivement indemnitaire.
Le redressement est par conséquent fondé.
Situation de M. [B]
Par courrier du 4 février 2015, la société [6] a licencié pour faute grave M. [B] au motif que celui-ci avait refusé sa mutation à compter du 1er février 2015 en qualité de responsable de services travaux à [Localité 10].
Le protocole d'accord signé le 20 février 2015 précise que la lettre d'affectation sur le nouveau poste date du 8 janvier 2015, que par courrier du 11 janvier 2015, le salarié a fait connaître son refus.
L'entretien préalable du 30 janvier 2015 a été suivi de la lettre de licenciement.
A réception de celle-ci, le salarié a indiqué qu'il considérait que la mesure était disproportionnée et qu'il envisageait de saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir réparation de son préjudice qu'il évaluait à 24 mois de salaire de base soit 91 000 euros.
Le protocole transactionnel est ainsi rédigé « la société prenant en compte le préjudice dont M. [B] fait état, accepte de lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d'un montant net de CSG et CRDS de 55 200 euros sur laquelle les parties se sont irrévocablement accordées au terme de leur négociation' ».
Si la société y indique que le motif invoqué à l'appui du licenciement était tout à fait légitime, elle ne dit pas explicitement maintenir la qualification de faute grave, tandis que le salarié maintient que la sanction est disproportionnée même s'il reconnaît le refus de mutation.
En contrepartie de sa renonciation à donner suite à ses contestations, la société lui verse à titre de dommages-intérêts une somme globale et forfaitaire sans que soit précisé la nature du ou des préjudices réparés.
Les conditions dans lesquelles la convention a été signée montrent que la société n'entendait plus se prévaloir de la faute grave invoquée initialement, de sorte que l'indemnité globale et forfaitaire incluait bien l'indemnité de préavis.
Le redressement est donc fondé.
Situation de M. [K]
M. [K] a été licencié le 20 mars 2013 pour faute grave, au motif d'une absence non justifiée depuis le 22 février 2023.
L'entretien préalable a eu lieu le 15 mars 2023.
Le protocole d'accord indique qu'à réception de la lettre de licenciement, le salarié a fait valoir que la mesure était disproportionnée par rapport aux faits commis, et qu'il envisageait de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice qu'il évaluait à 15 mois de salaire de base soit 28 500 euros.
La transaction signée le 29 mars 2013 prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 17 000 euros.
Les termes mêmes de la convention n'établissent pas que la société [6] entendait se prévaloir de la faute grave à l'origine du licenciement. En effet, le salarié estimait que la sanction était disproportionnée par rapport aux faits, tandis que la société considérait que le motif invoqué à l'appui du licenciement était tout à fait légitime.
La société indique ensuite maintenir sa décision de licencier aux termes de la lettre du 20 mars 2013, sans qu'il soit précisé si la société se réfère ainsi au motif du licenciement, soit une absence injustifiée, ou à son fondement.
L'indemnité est allouée à titre de dommages-intérêts, est globale et forfaitaire et la convention ne précise pas que le salarié renonce à l'indemnité de préavis et de congés payés, pas plus qu'elle ne détaille la nature du ou des préjudices indemnisés.
Ainsi, l'employeur échoue à rapporter la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de la somme allouée, de telle sorte que le redressement est fondé.
Situation de M. [E]
M. [E] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 11 septembre 2014 alors qu'il lui était reproché d'être absent de l'entreprise depuis le 4 août 2014.
L'entretien préalable a eu lieu le 8 septembre 2014.
Le protocole d'accord indique qu'à réception de la lettre de licenciement, le salarié a averti qu'il entendait saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir réparation d'un licenciement qu'il estimait abusif, et pour obtenir la réparation de son préjudice évalué à 10 mois de salaire de base, soit 20 000 euros.
Le 24 octobre 2014, la société accepte de lui verser une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d'un montant net de CSG CRDS de 8 000 euros, en contrepartie de quoi, le salarié s'engage à ne pas donner suite à ses contestations.
Les mêmes constats que précédemment doivent être faits, et par conséquent, pour les mêmes motifs, il y a lieu de maintenir le redressement.
Situation de M. [T]
M. [T] a été licencié par courrier du 21 janvier 2015 pour faute grave, la société lui reprochant d'avoir été absent de l'entreprise depuis le 24 décembre 2014.
L'entretien préalable avait eu lieu le 16 janvier 2015.
Le protocole d'accord indique qu'à réception de la lettre de licenciement, le salarié a fait connaître qu'il estimait la sanction disproportionnée et qu'il envisageait de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice qu'il évaluait à 12 mois de salaire de base soit 28 000 euros.
La société acceptait de lui verser à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive la somme de 20 000 euros et le salarié s'engageait en contrepartie à ne pas donner suite à ses contestations.
Là encore, les mêmes constats doivent être faits et pour les mêmes motifs, le redressement doit être maintenu.
Sur la non-conformité au titre des points n° 20, 21, 22, 23, 28 et 29.
L'Urssaf a appliqué la majoration de 10 % prévue par les articles L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale au motif que pour ces chefs de redressement, lors d'un précédent contrôle, des redressements avaient été opérés ou des observations pour l'avenir avaient été notifiées, et que la société a cependant maintenu la pratique ainsi remise en cause.
La société [6] conteste le jugement qui a validé ces majorations en soutenant que l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer qu'en l'absence de mise en conformité avec un contrôle effectué à partir du 1er janvier 2014.
Subsidiairement, elle soutient que les constatations faites en 2016 ne concernent pas les mêmes cas que ceux relevés en 2011.
L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement au motif que d'une part, le texte entrait en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et qu'au fond, la lecture des lettres d'observations démontre que les points objets de la lettre d'observations antérieure étaient similaires.
En vertu des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Selon les dispositions de l'article R. 243-18 du même code, dans leur version applicable au litige, entrées en vigueur le 1er janvier 2014, la majoration prévue à l'article L. 243-7-6 si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.
En l'espèce, la société n'a modifié sa pratique ayant donné lieu à un premier redressement en 2011 que par une convention du 1er juillet 2014, et l'Urssaf était donc fondée à lui appliquer la majoration de 10 %, l'article L. 243-7-6 étant applicable depuis le 1er janvier 2014, peu importe que la précédente lettre d'observations soit antérieure à la date d'entrée en vigueur du texte (2è Civ. 16 février 2023 n°21-11.600).
Chef de redressement n° 20 : frais professionnels - limites d'exonération : frais liés à la mobilité professionnelle
Les inspecteurs du recouvrement ont retenu un défaut de conformité au motif qu'à l'issue du contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'Urssaf avait invité la société [6] à se mettre en conformité avec la législation pour ce qui concerne le remboursement des frais d'aménagement de ses salariés ayant déménagé.
La lettre d'observations rappelait que si le salarié achète un bien immobilier, les frais de remise en état du logement ne constituent pas des frais professionnels, et s'il s'agit d'une location, ces frais ont cette qualité sur production d'un état des lieux.
Or, lors du contrôle, ils ont constaté la même situation et ont opéré un redressement dans la mesure où ils ont constaté que l'employeur remboursait des frais de rénovation sans préciser la nature du bien occupé, et en cas de location, sans production de l'état des lieux.
La lettre d'observations en son point n° 38 était une observation portant sur les frais liés à la mobilité par laquelle les inspecteurs du recouvrement avaient rappelé à la société [6] la législation applicable, soulignant qu'ils avaient constaté l'absence d'états des lieux de nature à justifier les frais figurant sous la rubrique « frais de remise en état ».
Ainsi, le constat opéré lors du contrôle était similaire à celui opéré à l'occasion du précédent et l'Urssaf était ainsi fondée à appliquer la majoration prévue par les articles susvisés.
Chef de redressement n° 21 : forfait social : assujettissement des jetons de présence
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les sommes versées aux administrateurs de la société (80 036 euros en 2013 et 90 200 euros en 2014) n'avaient pas été soumises au forfait social rendu obligatoire par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Ils ont pour ce motif notifié un redressement de, respectivement, 16 007 euros et 18 040 euros.
Ils ont ensuite appliqué la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité au motif que lors du précédent contrôle, la même irrégularité avait été constatée.
La lettre d'observations établie suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 fait apparaître qu'un redressement portant exactement sur ce point avait été notifié, l'employeur ayant alors confirmé la non-intégration de ces éléments dans l'assiette du forfait social.
Les conditions d'application de la majoration critiquée sont donc remplies.
Chef de redressement n° 22 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes correspondant à des cadeaux faits à des salariés apparaissant dans le compte « 'uvres sociales diverses » et qui n'avaient pas été assujetties à cotisations.
Il résulte de la lettres d'observations du 22 septembre 2011 qu'un redressement reposant sur un motif totalement identique avait été déjà notifié pour la période précédemment contrôlée.
La majoration a donc été appliquée à bon droit.
Chef de redressement n°23 : challenges et concours à destination des salariés
Ayant constaté que des récompenses étaient attribuées aux salariés, dans le cadre de challenges organisés par l'employeur, et qui n'avaient pas été soumises à cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont notifié un redressement correspondant à leur valeur.
La lecture de la lettre d'observations de 2011 montre que le même redressement avait été opéré.
La majoration de 10 % est donc justifiée.
Chef de redressement n° 28 : comptabilité: notion de frais d'entreprise non établie
Les inspecteurs du recouvrement ont notifié un redressement après avoir constaté que la comptabilité fait apparaître que des cadeaux ont été offerts à différentes personnes non identifiées, que les justificatifs fournis se sont avérés incomplets et que ces cadeaux étaient offerts sous le contrôle du chef hiérarchique.
Ils ont considéré que ces dépenses ne pouvaient être qualifiées de frais d'entreprise dès lors que les bénéficiaires et le contexte de la gratification ne pouvaient être déterminés.
Un redressement avait été fondé sur un motif strictement identique lors du contrôle effectué en 2011, ce qui établit que l'entreprise n'a pas modifié sa pratique.
Par conséquent, l'Urssaf était fondée à appliquer la majoration de 10 %.
Chef de redressement n° 29 : acomptes, avances, prêts non récupérés
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait renoncé à recouvrer des créances salariales constituées d'avances, d'acomptes et de prêts figurant dans les comptes 671800 et 678802, et ont opéré un redressement fondé sur les dispositions de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Le redressement a été majoré au motif que le même constat avait été fait à l'occasion du contrôle de la période de janvier 2009 à décembre 2010.
Il ressort de la lettre d'observations du 22 septembre 2011 qu'un chef de redressement totalement similaire avait été notifié (chef de redressement n° 24) et ce pour un montant de 1 055 euros.
L'Urssaf était donc fondée à appliquer la majoration de 10 %.
Sur la demande de remboursement de la somme de 7 016 092 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016 et la demande de capitalisation des intérêts
La mise en demeure du 9 décembre 2016 portait sur la somme de 8 296 650 euros.
La commission de recours amiable a par sa décision du 7 septembre 2018 annulé le chef de redressement n° 15 qui portait sur la somme de 54 616 euros.
L'Urssaf justifie avoir accordé une remise partielle des majorations de retard pour un montant de 361 295 euros suivant décision du 30 mars 2017.
La présente décision annule différents chefs de redressement.
Toutefois, la société [6] ne fournit pas de décompte précis des sommes réglées, de celles qui ont déjà été remboursées par l'Urssaf et elle ne met donc pas la cour en mesure de chiffrer de manière certaine les sommes dues.
Il y a lieu d'ajouter que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la présente décision, alors que le jugement avait validé la totalité des chefs de redressement de telle sorte que le remboursement n'est dû qu'à compter du présent arrêt.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Si la société [6] obtient partiellement gain de cause par l'annulation du chef de redressement le plus important, pour autant, elle succombe sur différents points.
Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance d'appel et par conséquent déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de l'Urssaf du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30,
Annule les chefs de redressement n° 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 30,
Confirme le jugement pour le surplus
Déboute la société [6] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 au titre du taux de versement appliqué,
Déboute la société [6] de ses demandes d'annulation des chefs de redressement n° 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 fondées sur le taux de cotisations AT.MP appliqué,
Déboute la société [6] de ses demandes d'annulation de la majoration de 10 % appliquée sur les chefs de redressement n° 5, 20, 21, 22, 23, 28 et 29,
Dit qu'il appartiendra à l'Urssaf de rembourser les sommes correspondant aux chefs de redressement annulés mais déboute la société de sa demande de remboursement de la somme de
7 016 092 euros faute de décompte précis,
Déboute la société de sa demande tendant à ce que les sommes dues par l'Urssaf soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016,
La déboute en conséquence de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,