Texte intégral
Du 06 septembre 2024
54G
SCI/
PPP Référés
N° RG 24/01073 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCY
[D] [N], [C] [T]
C/
[S] [L]
- Expéditions délivrées à l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [N]
né le 02 Septembre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
Madame [C] [T]
née le 09 Août 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L], inscrit au SIRENE sous le Numéro [Numéro identifiant 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction en date du 29 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1].
En date du 14 mars 2023, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] ont conclu avec Monsieur [S] [L] un contrat prévoyant divers travaux concernant ce bien, pour un prix de 4.741 €.
Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [S] [L], et a désigné la SELARL EKIP, es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [L].
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] ont, le 10 avril 2024, fait établir un constat par Me [F], commissaire de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] ont déclaré, auprès de la SELARL EKIP, es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [L], une créance de 13.128€, à inscrire au passif de Monsieur [S] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 6, 17 et 29 mai 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre Monsieur [S] [L], la SELARL EKIP, es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [L] et la société VH ASSURANCES France, es qualité d’assureur de M. [L].
A l’audience du 5 juillet 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T], représentés par leur conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire des travaux effectués par Monsieur [S] [L].
La société VH ASSURANCES FRANCE, représentée par son conseil, exprime des réserves de principe quant à cette demande.
Régulièrement cité selon les dispositions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Bien que régulièrement citée par acte signifié à domicile, la SELARL EKIP, es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu’il a effectués ne doivent être affectés d’aucun défaut ou désordre ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] verse aux débats le contrat conclu 14 mars 2023, détaillant les travaux convenus entre les parties, ainsi que le constat établi par Me [F] ;
Que les mentions de ce constat permettent de considérer que les travaux effectués par Monsieur [S] [L] sont susceptibles des défauts, qui ne permettent pas de considérer que ceux-ci ont été correctement réalisés, conformément aux règles de l’art, et qu’en tout état de cause, la responsabilité est susceptible d’être engagée Monsieur [S] [L] ;
Qu’en effet, Me [F] a constaté des malfaçons apparentes sur les deux parties de la dalle en béton réalisée par Monsieur [S] [L], notamment l’absence de pente, empêchant le ruissèlement des eaux pluviales entrainant la dégradation de la dalle elle-même par un effet de stagnation ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T], qui l’ont sollicitée ;
Attendu que Monsieur [S] [L] succombe, il sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront inscrits au passif de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [G] [J], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, M. [L], La société VH ASSURANCES France et la SELARL EKIP, es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de M. [L], les parties, entendues ou appelées, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux de réalisation des travaux effectués par Monsieur [S] [L] pour le compte de Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T], soit dans l’immeuble sis [Adresse 1], et procéder à leur examen et à leur description ;
dire si les travaux effectués sont conforme au descriptif stipulé dans le contrat du 14 mars 2023 et dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
déterminer la nature des travaux de reprise à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [G] [J] ne pourra recourir à un sapiteur que si Monsieur [D] [N] et Madame [C] [T] donnent leur accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux entiers frais et dépens, qui seront inscrits au passif de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet, en présence de la SELARL EKIP, es qualité de mandataire judiciaire ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment