Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00778 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2LB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n°20/00106
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [U] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2019 à 7 heures 40, M. [P] [F], salarié en qualité de conducteur routier au sein de la société [5] (la société), a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, et son décès a été constaté le même jour.
Par décision du 3 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a notifié à la société la prise en charge du décès de ce salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après un rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 4 novembre 2021, a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- dit que la décision de la CPAM de Saône et Loire en date du 3 mai 2019, de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] du 2 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est inopposable à la société [5],
- condamné la CPAM de Saône et Loire aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 novembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 septembre 2021,
- constater que la matérialité de l'accident du travail du 2 janvier 2019 est parfaitement démontrée,
- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
- déclarer opposable à la société [5], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [F] le 2 janvier 2019,
- déclarer le recours de la société [5] mal fondé et l'en débouter.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 23 octobre 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 4 novembre 2021,
- débouter la CPAM de Saône et Loire de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'accident de travail de M. [F]
- sur la présomption d'imputabilité
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'applique dans la mesure où l'accident s'est produit au temps et au lieu de travail, qu'un certificat médical a relevé la mort subite de M. [F], que le médecin conseil a émis un avis positif sur l'imputabilité de décès au sinistre, que l'employeur a été avisé immédiatement, que le rapport d'enquête a confirmé l'accident au temps et lieu de travail et que l'employeur ne remet pas en cause la survenance du décès au temps et lieu de travail.
Elle rajoute que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une pathologie antérieure de M. [F] ni de l'existence d'une cause étrangère au travail permettant de renverser la charge de la preuve.
La société fait valoir que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable, que le décès de M. [F] n'est pas d'origine professionnelle et ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, que ses conditions de travail étaient normales et ne présentaient aucune pénibilité, qu'il n'y a eu aucun fait accidentel, et qu'en conséquence, il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine de son malaise et de son décès.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Il s'en déduit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
En l'espèce, dans la déclaration du 2 janvier 2019, M. [F] a été victime d'une crise cardiaque mortelle sur son lieu de travail, étant à côté de son camion, alors qu'il surveillait les opérations de chargement réalisées par le cariste du client.
Seul le cariste, qui se trouvait sur les lieux en effectuant des aller-retours pour transporter la marchandise dans le camion, a retrouvé M. [F] allongé sur le sol inconscient.
Le certificat médical initial du centre hospitalier de [Localité 3] du même jour mentionne : "décédé le 2 janvier 2019 des suites d'une mort subite de cause inconnue".
L'enquête administrative diligentée par la caisse à la suite du décès de M. [F] confirme la survenance du malaise cardiaque sur le lieu du travail, et le médecin conseil de la caisse, à la suite de la clôture de l'instruction du dossier, donne un avis positif quant à l'imputabilité du décès au sinistre.
La description susvisée et ces éléments permettent de retenir un événement brusque, soit une crise cardiaque, au temps et lieu du travail, ce qui caractérise une présomption d'imputabilité.
Pour renverser la présomption d'imputabilité, la société fait état de la probabilité d'un état antérieur de santé de M. [F] mais ne le justifie pas.
En conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique.
- sur le respect du principe de la contradiction
La société fait valoir que la procédure suivie par la caisse est irrégulière, que l'enquête diligentée par la caisse apparaît insuffisante et déloyale, qu'elle n'a pas recherché les causes exactes du malaise, qu'elle n'a pas interrogé son service médical sur les antécédents médicaux du salarié, qu'elle considère que la caisse devait mettre en 'uvre une autopsie dès lors que les causes du décès ne sont pas connues.
Elle ajoute que n'ayant pas accès au dossier médical de M. [F], elle ne peut apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient également que le dossier qui lui a été communiqué était incomplet, que celui-ci était dépourvu de l'avis rendu par le service médical, et que bien que la caisse n'a pas l'obligation d'envoyer le dossier à l'employeur, si celle-ci effectue l'envoi, le dossier doit être complet.
La caisse répond qu'il ne peut lui être reprochée d'avoir mené une enquête incomplète pour absence de mise en 'uvre d'une autopsie.
Elle soutient que l'instruction diligentée est conforme, que l'employeur a été invité à consulter le dossier, qu'il ne s'est pas déplacé, et que le caractère incomplet du dossier envoyé à l'employeur ne rend pas inopposable la décision de prise en charge en raison de l'absence d'obligation d'envoi des pièces.
En ce qui concerne la procédure d'instruction et l'autopsie :
Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête. Elle met le dossier à la disposition de la victime, ou ses représentants, et l'employeur dans des conditions précisées audit article.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, «la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès».
En l'espèce, au vu de l'enquête administrative et de l'avis du médecin conseil qui a confirmé l'imputabilité du décès à l'accident de travail, la caisse a légitimement pu considérer que l'autopsie n'était pas nécessaire.
De plus, les ayants droit de la victime n'ont pas sollicité d'autopsie.
Par ailleurs, la victime a été incinérée et il ne peut donc être reproché à la caisse le grief de ne pas avoir mis en 'uvre d'autopsie.
A défaut d'irrégularité dans l'instruction de l'accident du travail, le moyen soulevé par la société est écarté.
En ce qui concerne la communication des pièces :
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que :
"Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision".
Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté.
La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 17 avril 2019, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier de M. [F], avant la date de prise de décision du 3 mai 2019.
Elle a également communiqué les éléments essentiels du dossier de M. [F] au vu de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (pièce n°11).
Compte tenu du fait que la caisse n'est pas tenue de transmettre le dossier par courrier, l'employeur pouvant consulter sur place le dossier, que la société a pu faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge de l'accident de M. [F] dans l'enquête administrative, l'absence de l'avis du médecin conseil au moment de l'instruction ne pouvant constituer un motif d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de M. [F].
Il en résulte que la procédure mise en 'uvre par la caisse a respecté le principe de la contradiction et que le moyen soulevé par la société sera écarté.
Au vu des motifs développés, la décision de la caisse du 3 mai 2019 prenant en charge l'accident de travail de M. [F] du 2 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est déclarée opposable à la société et le jugement doit être infirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement du 4 novembre 2021,
Statuant à nouveau :
- Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et Loire du 3 mai 2019 prenant en charge l'accident de travail de M. [F] du 2 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [5],
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION