Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-70.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.051
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Alice C..., née Y..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant Les Grands Jeaux à Brie Angonnes, Eybens (Isère),
3°/ M. Michel Y..., demeurant ...,
4°/ M. André Y..., demeurant ...,
5°/ Mme Marie-Thérèse B..., née Y..., demeurant Le Sirius, ... (Alpes-Maritimes),
6°/ M. René Y..., demeurant ...,
7°/ Mme veuve Paulette A..., née Y..., demeurant ...,
8°/ M. Elie Y..., demeurant ...,
9°/ Mme Suzanne Z..., née Y..., demeurant ...,
10°/ M. Bernard Y..., demeurant ...,
11°/ Mme veuve Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juin 1988 par M. le juge de l'expropriation du département de l'Isère, au profit de la commune d'Eybens (Isère), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers la commune d'Eybens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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