Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.173
Date de décision :
22 mai 2019
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° C 18-14.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme H... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à la somme de 121.758,23 euros la somme devant être remboursée par Madame H... A... à Monsieur V... A... et rejeté le surplus des demandes de Monsieur V... A... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « par une convention de prêt-nom, le mandataire traite pour le compte du mandant, mais en laissant croire qu'il agit en son intérêt propre et en assumant personnellement les charges du contrat ; que la preuve de cette convention doit être rapportée par celui qui s'en prévaut en démontrant l'existence d'une contre-lettre ; que, dans les rapports entre les parties, la preuve de la simulation, en matière civile, dépend de la forme que revêt l'acte apparent, de sorte que si l'acte ostensible a été dressé par écrit, la preuve de la contre-lettre doit être, quelle que soit la valeur en litige, rapportée par écrit ; qu'en l'espèce, l'acte ostensible, constitué par un contrat d'ouverture de compte assorti d'une procuration, a été dressé par écrit, de sorte que le jugement a parfaitement retenu que le demandeur doit nécessairement rapporter la preuve par écrit de l'existence d'une contre-lettre, ce qu'il ne fait pas ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « l'article 1376 ancien devenu 1302-1 du Code civil énonce « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le compte a été ouvert au nom de Mme H... A..., de sorte que tous les fonds qui y ont été déposés par le mandataire sont réputés appartenir à celle-ci ; qu'il appartient au mandataire, qui a par ailleurs obligation de rendre compte de l'exécution du mandat, de démontrer la provenance des fonds déposés qu'il revendique comme lui appartenant ; que l'expertise de M. C... tend à établir que 72,94% des fonds ont été déposés par M. A... ; que lors de la confrontation devant le juge d'instruction du 27 janvier 2003, Mme A... a déclaré « je pense qu'une parties des fonds appartient à la succession, je reconnais qu'une autre partie appartient sans doute à mon frère » ; que de son côté, M. A... a reconnu avoir déposé sur ce compte une somme de 10.470 francs provenant du CODEVI de sa mère, ainsi qu'une somme de 200.000 francs que celle-ci lui aurait remis en avancement d'hoirie, outre une somme de 60.000 francs provenant de la succession de son père ; qu'il ressort également de cette confrontation qu'un litige existait entre M. A... et ses trois soeurs au sujet du partage de la succession du père, dont celui-ci se serait octroyé la moitié en application du droit coranique, ce qui n'aurait pas été accepté par celles-là ; qu'il n'est pas justifié de décision de justice relative à ces partages ; qu'au cours de ses travaux, l'expert a distingué les sommes provenant des comptes de Mme A... mère, ainsi que celles issues d'autres comptes que ceux dont M. A... était titulaire ; que, s'agissant des comptes appartenant à M. A..., les sommes transférées en provenance de ceux-ci sont réputées lui appartenir ; que le contraire n'est pas démontré ; qu'au vu de l'expertise de M. C..., il convient de retenir que 72,94% des fonds qui se trouvaient sur le compte, lors de la révocation de la procuration, appartenaient à M. A..., de sorte que Mme A... sera condamnée à rembourser à celui-ci une somme de 121.758,23 euros » (arrêt p. 4, avant dernier et dernier § et arrêt, p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, à aucun moment, Madame A... n'a soutenu que la convention de prête-nom devait être écartée au motif que l'acte ostensible ayant été établi par écrit, seul un écrit pouvait permettre de prouver la convention de prête-nom ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans interpeller les parties, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, et l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, examinant d'office le moyen tiré de l'absence d'écrit, les juges du fond se devaient de s'interroger sur le point de savoir si les relations entre le frère et la soeur n'étaient pas à l'origine d'une impossibilité morale justifiant que la convention de prête-nom n'ait pas donné lieu à un écrit ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure à tout le moins pour défaut de base légale au regard de l'article 1348 ancien du Code civil, devenu 1360 nouveau du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à la somme de 121.758,23 euros la somme devant être remboursée par Madame H... A... à Monsieur V... A... et rejeté le surplus des demandes de Monsieur V... A... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1376 ancien devenu 1302-1 du Code civil énonce « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le compte a été ouvert au nom de Mme H... A..., de sorte que tous les fonds qui y ont été déposés par le mandataire sont réputés appartenir à celle-ci ; qu'il appartient au mandataire, qui a par ailleurs obligation de rendre compte de l'exécution du mandat, de démontrer la provenance des fonds déposés qu'il revendique comme lui appartenant ; que l'expertise de M. C... tend à établir que 72,94% des fonds ont été déposés par M. A... ; que lors de la confrontation devant le juge d'instruction du 27 janvier 2003, Mme A... a déclaré « je pense qu'une parties des fonds appartient à la succession, je reconnais qu'une autre partie appartient sans doute à mon frère » ; que de son côté, M. A... a reconnu avoir déposé sur ce compte une somme de 10.470 francs provenant du CODEVI de sa mère, ainsi qu'une somme de 200.000 francs que celle-ci lui aurait remis en avancement d'hoirie, outre une somme de 60.000 francs provenant de la succession de son père ; qu'il ressort également de cette confrontation qu'un litige existait entre M. A... et ses trois soeurs au sujet du partage de la succession du père, dont celui-ci se serait octroyé la moitié en application du droit coranique, ce qui n'aurait pas été accepté par celles-là ; qu'il n'est pas justifié de décision de justice relative à ces partages ; qu'au cours de ses travaux, l'expert a distingué les sommes provenant des comptes de Mme A... mère, ainsi que celles issues d'autres comptes que ceux dont M. A... était titulaire ; que, s'agissant des comptes appartenant à M. A..., les sommes transférées en provenance de ceux-ci sont réputées lui appartenir ; que le contraire n'est pas démontré ; qu'au vu de l'expertise de M. C..., il convient de retenir que 72,94% des fonds qui se trouvaient sur le compte, lors de la révocation de la procuration, appartenaient à M. A..., de sorte que Mme A... sera condamnée à rembourser à celui-ci une somme de 121.758,23 euros » (arrêt p. 4, avant dernier et dernier § et arrêt, p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, quand bien même certaines sommes proviendraient du CODEVI de sa mère ou d'un don manuel en avancement d'hoirie, ou encore de la succession de son père, Monsieur A... était en droit d'obtenir la restitution de ces sommes du seul fait que, détenant ces sommes, ils les avaient déposées sur le compte de Madame A... sans avoir la volonté de les lui transférer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1937 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, quand bien même certaines sommes proviendraient du CODEVI de sa mère ou d'un don manuel en avancement d'hoirie, ou encore de la succession de son père, de toute façon les sommes en cause devaient être restituées à Monsieur A... qui avait procédé à leur dépôt sans volonté de transfert au profit de sa soeur, sauf à ce que les successions exercent le cas échéant une action à son encontre ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1937 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à la somme de 121.758,23 euros la somme devant être remboursée par Madame H... A... à Monsieur V... A... et rejeté le surplus des demandes de Monsieur V... A... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1376 ancien devenu 1302-1 du Code civil énonce « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le compte a été ouvert au nom de Mme H... A..., de sorte que tous les fonds qui y ont été déposés par le mandataire sont réputés appartenir à celle-ci ; qu'il appartient au mandataire, qui a par ailleurs obligation de rendre compte de l'exécution du mandat, de démontrer la provenance des fonds déposés qu'il revendique comme lui appartenant ; que l'expertise de M. C... tend à établir que 72,94% des fonds ont été déposés par M. A... ; que lors de la confrontation devant le juge d'instruction du 27 janvier 2003, Mme A... a déclaré « je pense qu'une parties des fonds appartient à la succession, je reconnais qu'une autre partie appartient sans doute à mon frère » ; que de son côté, M. A... a reconnu avoir déposé sur ce compte une somme de 10.470 francs provenant du CODEVI de sa mère, ainsi qu'une somme de 200.000 francs que celle-ci lui aurait remis en avancement d'hoirie, outre une somme de 60.000 francs provenant de la succession de son père ; qu'il ressort également de cette confrontation qu'un litige existait entre M. A... et ses trois soeurs au sujet du partage de la succession du père, dont celui-ci se serait octroyé la moitié en application du droit coranique, ce qui n'aurait pas été accepté par celles-là ; qu'il n'est pas justifié de décision de justice relative à ces partages ; qu'au cours de ses travaux, l'expert a distingué les sommes provenant des comptes de Mme A... mère, ainsi que celles issues d'autres comptes que ceux dont M. A... était titulaire ; que, s'agissant des comptes appartenant à M. A..., les sommes transférées en provenance de ceux-ci sont réputées lui appartenir ; que le contraire n'est pas démontré ; qu'au vu de l'expertise de M. C..., il convient de retenir que 72,94% des fonds qui se trouvaient sur le compte, lors de la révocation de la procuration, appartenaient à M. A..., de sorte que Mme A... sera condamnée à rembourser à celui-ci une somme de 121.758,23 euros » (arrêt p. 4, avant dernier et dernier § et arrêt, p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, ayant admis, comme l'expert, que 72,94% des fonds déposés appartenaient à Monsieur A..., les juges du fond se devaient de dire, avant d'entrer en voie de condamnation, quelles sommes figuraient sur le compte dès lors qu'une contestation opposait les parties dans la mesure où Monsieur A... chiffrait à 272.112,45 euros le montant des sommes figurant sur le compte, cependant que Madame A... chiffrait cette même somme à 166.585,08 euros ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 du Code civil, et 1376 ancien du Code civil [devenu 1302-1 nouveau du Code civil].
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à la somme de 121.758,23 euros la somme devant être remboursée par Madame H... A... à Monsieur V... A... et rejeté le surplus des demandes de Monsieur V... A... ;
AUX MOTIFS QUE QUE « l'article 1376 ancien devenu 1302-1 du Code civil énonce « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le compte a été ouvert au nom de Mme H... A..., de sorte que tous les fonds qui y ont été déposés par le mandataire sont réputés appartenir à celle-ci ; qu'il appartient au mandataire, qui a par ailleurs obligation de rendre compte de l'exécution du mandat, de démontrer la provenance des fonds déposés qu'il revendique comme lui appartenant ; que l'expertise de M. C... tend à établir que 72,94% des fonds ont été déposés par M. A... ; que lors de la confrontation devant le juge d'instruction du 27 janvier 2003, Mme A... a déclaré « je pense qu'une parties des fonds appartient à la succession, je reconnais qu'une autre partie appartient sans doute à mon frère » ; que de son côté, M. A... a reconnu avoir déposé sur ce compte une somme de 10.470 francs provenant du CODEVI de sa mère, ainsi qu'une somme de 200.000 francs que celle-ci lui aurait remis en avancement d'hoirie, outre une somme de 60.000 francs provenant de la succession de son père ; qu'il ressort également de cette confrontation qu'un litige existait entre M. A... et ses trois soeurs au sujet du partage de la succession du père, dont celui-ci se serait octroyé la moitié en application du droit coranique, ce qui n'aurait pas été accepté par celles-là ; qu'il n'est pas justifié de décision de justice relative à ces partages ; qu'au cours de ses travaux, l'expert a distingué les sommes provenant des comptes de Mme A... mère, ainsi que celles issues d'autres comptes que ceux dont M. A... était titulaire ; que, s'agissant des comptes appartenant à M. A..., les sommes transférées en provenance de ceux-ci sont réputées lui appartenir ; que le contraire n'est pas démontré ; qu'au vu de l'expertise de M. C..., il convient de retenir que 72,94% des fonds qui se trouvaient sur le compte, lors de la révocation de la procuration, appartenaient à M. A..., de sorte que Mme A... sera condamnée à rembourser à celui-ci une somme de 121.758,23 euros » (arrêt p. 4, avant dernier et dernier § et arrêt, p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lors de la confrontation devant le juge d'instruction, Madame A... avait reconnu qu'elle n'avait pas la propriété des fonds figurant sur le compte, qu'en ne retenant qu'un passage de cette confrontation (« je pense qu'une partie des fonds appartient à la succession, je reconnais qu'une autre partie appartient sans doute à mon frère ») pour considérer que seul 72,94% des fonds qui se trouvaient sur le compte appartenaient à Monsieur A..., la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de confrontation en date du 24 janvier 2003.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, Monsieur A... explicitait dans ses conclusions que l'instruction avait permis d'apporter la preuve de l'absence d'appartenance des fonds à Mme A... (conclusions du 29 octobre 2015, p. 7 et 8), que les juges du fonds en ne retenant qu'un passage de cette confrontation (« je pense qu'une partie des fonds appartient à la succession, je reconnais qu'une autre partie appartient sans doute à mon frère ») pour considérer que seul 72,94% des fonds qui se trouvaient sur le compte appartenaient à Monsieur A..., ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à la somme de 121.758,23 euros la somme devant être remboursée par Madame H... A... à Monsieur V... A... et rejeté le surplus des demandes de Monsieur V... A... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1376 ancien devenu 1302-1 du Code civil énonce « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le compte a été ouvert au nom de Mme H... A..., de sorte que tous les fonds qui y ont été déposés par le mandataire sont réputés appartenir à celle-ci ; qu'il appartient au mandataire, qui a par ailleurs obligation de rendre compte de l'exécution du mandat, de démontrer la provenance des fonds déposés qu'il revendique comme lui appartenant ; que l'expertise de M. C... tend à établir que 72,94% des fonds ont été déposés par M. A... ; que lors de la confrontation devant le juge d'instruction du 27 janvier 2003, Mme A... a déclaré « je pense qu'une parties des fonds appartient à la succession, je reconnais qu'une autre partie appartient sans doute à mon frère » ; que de son côté, M. A... a reconnu avoir déposé sur ce compte une somme de 10.470 francs provenant du CODEVI de sa mère, ainsi qu'une somme de 200.000 francs que celle-ci lui aurait remis en avancement d'hoirie, outre une somme de 60.000 francs provenant de la succession de son père ; qu'il ressort également de cette confrontation qu'un litige existait entre M. A... et ses trois soeurs au sujet du partage de la succession du père, dont celui-ci se serait octroyé la moitié en application du droit coranique, ce qui n'aurait pas été accepté par celles-là ; qu'il n'est pas justifié de décision de justice relative à ces partages ; qu'au cours de ses travaux, l'expert a distingué les sommes provenant des comptes de Mme A... mère, ainsi que celles issues d'autres comptes que ceux dont M. A... était titulaire ; que, s'agissant des comptes appartenant à M. A..., les sommes transférées en provenance de ceux-ci sont réputées lui appartenir ; que le contraire n'est pas démontré ; qu'au vu de l'expertise de M. C..., il convient de retenir que 72,94% des fonds qui se trouvaient sur le compte, lors de la révocation de la procuration, appartenaient à M. A..., de sorte que Mme A... sera condamnée à rembourser à celui-ci une somme de 121.758,23 euros » (arrêt p. 4, avant dernier et dernier § et arrêt, p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, indépendamment de l'argumentaire relatif à la propriété des fonds, Monsieur A... se prévalait d'un enrichissement sans cause (Conclusions du 29 octobre 2015, p. 11), et qu'en s'abstenant de prendre parti sur le bien-fondé de la demande au regard de ces règles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'action de in rem verso (devenu l'article 1303 du nouveau Code civil) ».
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