Cour de cassation, 07 novembre 1989. 85-45.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.115
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SWALE INTER NETTOYAGE, dont le siège est ..., Le Vau Dreuil (Eure), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Bolbec, section Activités diverses, au profit de :
1°) La société NORMANDIE ALIMENTS, dont le siège est Z.I. n° 1, Gaillon (Eure),
2°) Mme B... Ghislaine, demeurant ... (Eure),
3°) Mme DACUNHA Maria Y... Conceiçao, ayant demeuré Allée des Sports, Au Bevoye, Gaillon (Eure), actuellement sans domicile connu,,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Fontanaud, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Swale Inter Nettoyage, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant résilié le contrat d'entretien de ses locaux, qui la liait à Mme C..., exerçant son activité sous le nom commercial "Swale Inter Nettoyage", pour faire assurer cet entretien par son propre personnel, la société Guyomarch, aux droits de laquelles se trouve la société Normandie Aliments a refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail de Mmes B... et Z... que Mme C... avait affectées à ce chantier ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bolbec, 10 juillet 1985), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré imputable à Mme C... la rupture des contrats de travail de Mmes B... et Z... et d'avoir condamné Mme C... à leur payer diverses indemnités de rupture, alors qu'en déclarant la rupture imputable à l'employeur, tout en constatant que la même entreprise continuait à fonctionner sous la direction de la société Normandie Aliments, les juges du fond ont violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société Guyomarch et Mme C... ne constituait pas une modification
dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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