Cour d'appel, 17 novembre 2023. 21/02554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/02554
Date de décision :
17 novembre 2023
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 17 novembre 2023 à
Me Estelle GARNIER
Me Olivier HEGUIN DE GUERLE
LD
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02554 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOE5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 06 Septembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. CGO anciennement dénommée VALOR GROUP, et avant GROUPE URBI & FI, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Juin 1983 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] /FRANCE
représenté par Me Olivier HEGUIN DE GUERLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 17 novembre 2023 (délibéré initialement prévu le 28 Septembre 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CGO, anciennement dénommée la SAS Valor Group et avant elle la SAS Groupe Urbi & FI, est une holding avec une activité de prise et gestion de ses participations et filiales, activités connexes dans les sociétés du groupe. Son associé unique est M. [W] [X].
La SAS LEADS-UP, immatriculée le 21 octobre2014 , dont l'associée unique était la SAS Urbi & FI qui la présidait, avait une activité de prospection téléphonique et informatique. Dans le cadre de cette activité, elle exploitait une page Facebook intitulée 'PRIMABITAT' dans le but de prospecter pour la société SAS Groupe URBI & FI.
Selon contrat à durée indéterminé du 1er octobre 2017, M. [P] [O] a été engagé par la SAS LEADS-UP en qualité d'administrateur de site web et administrateur de bases de données, statut employé. Il s'est vu confier l'administration de ladite page.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de Télécommunications.
Le 29 juin 2018, M. [O] et la SAS LEADS-UP ont conclu une rupture conventionnelle, le contrat de travail ayant pris fin après homologation de la Direccte le 7 août 2018.
La société LEADS-UP a été radiée le 7 novembre 2019.
Se prévalant d'une relation salariée préexistante depuis mai 2017 avec la SAS Groupe Urbi & FI, M. [O] a saisi, le 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans de diverses demandes présentées contre la SAS Groupe Urbi & FI, tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la période de mai à septembre 2017, d'une indemnité pour travail dissimulé, heures supplémentaires, complément d'indemnité conventionnelle de rupture et des dommages-intérêts en réparation de divers manquements.
Par jugement du 6 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
S'est déclaré compétent pour examiner la demande de Monsieur [O] au titre de l'utilisation frauduleuse de son image et de son identité,
Déclaré que la requête dirigée contre la société Groupe Urbi & Fi (devenue Valor Groupe) n'est entachée d'aucune nullité,
Déclaré la requête dirigée contre la société Groupe Urbi & Fi (devenue Valor Groupe) recevable,
Déclaré recevable la demande de Monsieur [O] au titre du complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
Fixé la rémunération brute mensuelle de Monsieur [P] [O] à la somme de 2 345.99euros,
Condamné la SAS Urbi & Fi (devenue Valor Groupe) à verser à Monsieur [P] [O] les sommes de :
- 11 729,95 euros (onze mille sept cent vingt neuf euros quatre vingt quinze centimes)
à titre de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2017,
- 1 172,99 euros (mille cent soixante douze euros quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés y afférents,
- 245,00 euros (deux cent quarante cinq euros) à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
- 14 075,94 euros (quatorze mille soixante quinze euros quatre vingt quatorze centimes), soit 6 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 500,00 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de l'identité et de l'image de Monsieur [P] [O],
- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SAS Urbi & Fi (devenue Valor Groupe) de remettre à Monsieur [P] [O] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 100euros (cent euros) par jour de retard et par document, à compter d'un mois de la notification du présent jugement et dans un délai de 6 mois et s'est réservé le droit à liquidation d'astreinte:
- Les bulletins de salaire de mai à septembre 2017,
- Le certificat de travail,
- L'attestation pôle emploi.
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de jugement,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, autre que celle qui est de droit,
Débouté Monsieur [P] [O] de ses autres demandes,
Débouté la SAS Urbi & fi (devenue Valor Groupe) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS Urbi & Fi (devenue Valor Groupe) aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2021, la SAS CGO a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. CGO demande à la cour de :
Déclarer la société CGO recevable et bien fondée en ses appel, fins et demandes, et y faire droit,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 6 septembre 2021 en ce
qu'il a :
Déclaré la requête dirigée contre la société Groupe Urbi & Fi ( devenue URBI & FI ) recevable,
Déclaré recevable la demande de Monsieur [O] au titre du complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
Condamné la SAS Urbi & Fi ( devenue Urbi & Fi ) à verser à Monsieur [P] [O] les sommes de :
-11 729.95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2017,
- 1.172,99 euros au titre des congés payés y afférents,
- 245.00 euros à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
-14 075,94 euros, soit 6 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de l'identité et de l'image de Monsieur [P] [O]
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SAS Urbi & Fi ( devenue Urbi & Fi ) de remettre à Monsieur [P] [O] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un mois de la notification du présent jugement et dans un délai de 6 mois et s'est réservé le droit à liquidation de l'astreinte :
-les bulletins de salaire de mai à septembre 2017
-Le certificat de travail
-L'attestation pôle emploi.
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Déclarer Monsieur [P] [O] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes sesdemandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident, et l'en Débouter.
Condamner Monsieur [P] [O] à payer à la société CGO une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers
dépens de première instance et d'appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [O] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [P] [O] recevable et bien fondé en son appel incident, et en ses demandes, et faire y droit ;
A titre liminaire, il est demandé à la Cour d'appel d'Orléans de :
- Dire que la société CGO commet un abus de droit manifeste qui cause un
préjudice certain à Monsieur [O] ;
En conséquence :
' Condamner la société CGO à régler à Monsieur [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre principal, il est demandé à la Cour d'appel d'Orléans de :
- Confirmer la qualification de salarié de Monsieur [P] [O] depuis le mois de mai 2017 retenue par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 6 septembre 2021;
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 6 septembre 2021 ce qu'il :
- S'est déclaré compétent pour examiner la demande de Monsieur [O] au titre de l'utilisation frauduleuse de son image et de son identité,
- A déclaré que la requête dirigée contre la société Groupe Urbi & Fi (devenue CGO) n'est entachée d'aucune nullité,
- A déclaré que la requête dirigée contre la société Groupe Urbi & Fi (devenue CGO) est recevable,
- A déclaré recevable la demande de Monsieur [O] au titre du complément d'indemnité de rupture conventionnelle,
- A fixé la rémunération brute mensuelle de Monsieur [O] à la somme de 2 345,99 euros ;
- A condamné la SAS Urbi & Fi (devenue CGO) à verser à Monsieur [P] [O] les sommes de :
- 11 729.95 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2017
- 1.172,99 euros au titre des congés payés y afférents
- 245.00 euros à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle
- 14 075,94 euros, soit 6 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
-500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de l'identité et de l'image de Monsieur [P] [O]
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SAS Urbi & Fi (devenue CGO) de remettre à Monsieur [P] [O] les documents rectifiés suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un mois de la notification du présent jugement et dans un délai de 6 mois et s'est réservé le droit à liquidation de l'astreinte :
- les bulletins de salaire de mai à septembre 2017
- le certificat de travail
- l'attestation pôle emploi
- A dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
- A dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, autre que celle qui est de droit,
- A débouté la société SAS Urbi & Fi (devenue CGO) de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- A condamné la société SAS Urbi & Fi (devenue CGO) aux entiers dépens
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- Débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de sécurité de résultat ;
- Débouté Monsieur [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
En conséquence et statuant a nouveau, après avoir fixé le salaire mensuel brut à hauteur de 2 345,99 euros bruts :
' Condamner la société CGO (anciennement Valor Groupe et Groupe Urbi & Fi) à régler à Monsieur [P] [O] les sommes de :
- 7.000 euros à titre d'heures supplémentaires ;
- 14.075,94 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement grave à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 7.037,97 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
Condamner la société CGO (anciennement Valor Groupeee et Groupe Urbi & Fi) à remettre à Monsieur [P] [O] les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- Bulletins de paie pour la période du mois de mai 2017 au mois de septembre 2017 ;
- Les documents de fin de contrat de travail rectifiés ;
Condamner la société CGO (anciennement Valor Groupe et Groupe Urbi & Fi) à régler à Monsieur [P] [O] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
' Débouter la société CGO (anciennement Valor Groupe et Groupe Urbi & Fi) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la société CGO (anciennement Valor Groupe et Groupe Urbi & Fi) à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société CGO (anciennement Valor Groupe et Groupe Urbi & Fi) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'existence d'une relation salariée entre la SAS Groupe Urbi & FI et M. [O]
M. [O] se prévaut d'une relation salariée engagée dès le mois de mai 2017 avec la SAS Groupe Urbi & FI avant d'être régularisée par la signature du contrat de travail du 1er octobre 2017 avec la SAS LEADS-UP, la SAS Groupe Urbi & FI ayant été employeur jusqu'en septembre 2017 puis coemployeur .
La SAS Groupe Urbi & FI conteste à titre principal l'existence d'une relation salariée avec M. [O] et invoque une collaboration. Elle sollicite que les demandes de ce dernier soient déclarées irrecevables et de l'en débouter.
Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en sa plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière.
Selon la Cour de cassation, le lien de subordination est carctérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombe à la partie qui l'invoque et en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Au cas particulier, il est constant que la SAS Groupe Urbi & FI et M. [O] n'ont pas signé de contrat de travail. Ce dernier a signé un contrat à durée indéterminé le 1er octobre 2017 avec la SAS LEADS-UP, société détenue par la SAS Groupe Urbi & FI dont l'activité est distincte.
La société CGO conteste à titre principal l'existence d'une relation salariée avec M. [O] et sollicite que ses demandes présentées soient déclarées irrecevables et rejetées. Elle fait valoir que M. [O] est une personne expérimentée dans le domaine des affaires et relations commerciales et maîtrisant parfaitement l'informatique et les outils de communication. Elle fait état d'un contentieux les ayant opposé devant la juridiction civile sur l'usage de la page Facebook Primabitat par M. [O] après la rupture de leurs relations contractuelles ayant abouti à la condamnation de ce dernier.
Au cas particulier, M. [O] ne produit aucun contrat de travail. Il verse aux débats un constat d'huissier de justice établi le 12 août 2019 qui mentionne en sa première page la configuration, la purge et vérification de paramétrage permettant de garantir l'origine des données et des constatations.
Il y est constaté une radiation de l'activité libérale de M. [O] à la date du 31 décembre 2016, confirmant la cessation définitive de toute activité individuelle à cette date.
M. [O] produit un certificat d'embauche établi par la société URBI& FI le 13 juin 2017 sur papier à en-tête de la société avec le cachet de l'entreprise qui mentionne son engagement le même jour. Rien ne permet de remettre en cause la valeur de ce document, étant relevé qu'il a été établi le lendemain d'une demande présentée par M. [O] par Sms à M. [X] lui expliquant qu'il avait besoin d'une attestation de travail signé avec le cachet de la société pour [Localité 2] gestion afin de souscrire un abonnement de parking à 30 euros/mois . Il y a tout lieu de penser que ce document a ainsi été établi de manière tout à fait volontaire afin de permettre la souscription dudit abonnement.
Il résulte des échanges de SMS entre M. [O] et M. [X] figurant au constat d'huissier de justice et qui portent sur la période litigieuse de mai à septembre 2017, l'existence de discussions relatives à la rémunération de M. [O] , M. [X] répondant qu'il réfléchit à la fixation d'un 'fixe et de primes en fonction de prospect ou des ventes' et faisant référence à des gros salaires, puis le 26 juillet 2017 un message de M. [O] indiquant 'qu'on n' a pas encore vu pour le contrat et comment ça se passe pour mon salaire' avec la réponse suivante 'je te donne ton salaire demain, il est déjà sur le bureau'. Les termes employés caractérisent qu'il s'agit de salaires. Par ailleurs, il n'est produit aux débats aucun document relatif à une facturation de prestation de service qui aurait été faite par M. [O] dans le cadre d'une activité professionnelle individuelle.
Ces SMS révèlent également que M. [X] a adressé, le 1er juin 2017, à M. [O] des photographies de la carte bancaire Busines card de la SAS Groupe URBI& FI afin de procéder à des achats pour le compte de la société à l'occasion de son activité professionnelle, confirmant en cela l'utilisation directe de fonds de cette société et le fait qu'il n'était pas entrepreneur. Une utilisation de cette carte bancaire apparaît également sur un email du 23 mai 2017 (page 24)
Il en ressort également que M. [O] a plusieurs fois interrogé M. [X] sur l'intervention du comptable, lui demandant le 16 mai 2017 s'il 'avait vu le comptable aujourd'hui'', puis le 23 juin 2017 s'il 'pouvait voir le comptable demain pour que tout soit bon pour la semaine prochaine pour commencer le nouveau mois' ou plus tard s'il avait des nouvelles ou eu un rendez-vous , M. [X] répondant le 8 juillet 2007 ' non pas de comptable, t'inquiète pas en attendant c'est comme si c'était signé, y a pas de problème ' ; ces éléments démontrent que M. [O] est en demande de réalisation de démarches par rapport à son travail et que c'est M. [X] qui reste maître des initiatives et prend les décisions.
Le constat d'huissier de justice comportent des captures d'écran de site de sociétés et des courriels dont certains sont illisibles et inexploitables. Toutefois, certains courriels reproduits attestent d'une activité exercée par la société LEADS-UP mais également par la SAS Groupe URBI & FI , notamment le 3 et 26 juillet 2017 (page 32 et 26). Le site internet de la SAS Groupe URBI& FI groupe le présente comme le responsable de communication . Les SMS confirment également que M. [O] a assuré une activité de webmarketing, développement de site internet, promotion et prospection et ce dès le 5 mai 2017, ou le 16 mai 2017 et qu'il en rendait compte à M. [X].
Le certificat d'embauche est ainsi corroboré par plusieurs autres éléments caractérisant une relation salariée pour le compte de la SAS Groupe URBI & FI .
Il ne peut être retenu que les éléments se rapportent à de simples négociations des conditions financières d'une collaboration aboutissant à la conclusion du contrat de travail signé le 1er octobre 2017 avec la SAS LEADS-UP.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires présentée par M. [O] pour la période de mai à septembre 2017, soit la somme de 11 729,95 euros, outre 1172,99 euros de congés payés afférents et de condamner la SAS CGO à payer ces sommes, le quantum n'étant pas en lui-même discuté.
- Sur le coemploi
Selon la Cour de cassation, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc.,14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232). Le coemploi peut ainsi résulter de deux situations.
M. [O] soutient qu'il disposait de deux employeurs personnes morales représentés par une seule personne physique, M. [W] [X], que la relation de travail a débuté sans la signature d'un contrat de travail écrit avec la SAS Groupe URBI & FI et s'est poursuivie avec la signature de son contrat de travail du 1er octobre 2017 avec la société LEADS-UP, qui n'est pas attrait en la cause. Il fait valoir une identité gérant, de locaux et d'activité.
La cour vient de retenir que M. [O] démontre qu'il a été salarié de la société SAS Groupe URBI & FI à compter de mai 2017.
Il est établi qu'il a signé le 1er octobre 2017 un contrat à durée indéterminé avec la SAS LEADS -UP, société distincte de la SAS Groupe URBI & FI et disposant d'une personnalité morale propre ainsi qu'en attestent les extraits K Bis de chacune d'elle. Le fait que la seconde soit l'associée unique de la première qui est donc sa filiale, ne remet pas eu cause l'existence juridique de la société LEADS-UP
M. [O] soutient que son embauche de mai 2017 a été régularisée le 1er octobre 2017 par la signature de ce contrat à durée indéterminé. Il ne peut être suivi dans son argumentation dès lors que le contrat à durée indéterminé du 1er octobre 2017 a été signé avec une autre société disposant de la personnalité morale et d'une capacité juridique propre.
Il est devenu salarié de la société Leads-Up, autre entité du groupe, à compter du 1er octobre 2017 pour laquelle il a travaillé jusqu'à la rupture conventionnelle du 29 juin 2018 avec effet au 7 août suivant et perçu des salaires, sans que le contrat de travail avec la SAS Groupe URBI & FI n'ait été rompu. Il s'est ainsi placé sous la subordination juridique de la société LEADS-UP à compter d'octobre 2017 et il est constant qu'il a accompli des prestations pour le compte de cette société après cette date, étant rappelé qu'il apparaît dans ses effectifs sur le site internet de l'entreprise.
Aucun élément ne permet de caractériser un lien de subordination à l'égard de la SAS Groupe URBI & FI à compter du 1er octobre 2017 , que M. [O] aurait répondu à ses directives et la cour ne dispose d'aucun élément sur des interventions de ce dernier pour le compte de cette société postérieurement au 1er octobre 2017.
Il n'est pas plus démontré l'existence d'actes d'immixtion de la SAS Groupe URBI & FI dans la gestion sociale et économique de la SAS LEADS-UP aboutissant à une perte totale d'autonomie de celle-ci, l'existence de dirigeants communs, de locaux communs ou d'activités connexes ou similaires n'étant pas suffisantes à caractériser le coemploi tel que défini par la jurisprudence.
Il ne peut ainsi être retenu que la SAS Groupe URBI & FI aurait été coemployeur de M. [O] avec la SAS LEADS-UP .
- Sur le complément d'indemnité rupture conventionnelle
Aucun élément ne permettant de caractériser le lien de subordination à l'égard de la à la SAS Groupe URBI & FI dès lors que les prestations accomplies à compter d'octobre 2017 l'ont été pour le compte de la SAS LEADS-UP disposant d'une personnalité morale distincte de celle de la SAS Groupe URBI & FI, et en l'absence d'immixtion fautive de celle-ci dans la gestion de la SAS LEADS-UP , il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de rupture conventionnelle pour la période de mai à septembre 2017, cette rupture conventionnelle concernant les seules relations contractuelles de M. [O] avec la seule société LEADS-UP.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la demande présentée à ce titre par M. [O] sera rejetée.
- Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] demande à la cour de condamner la SAS CGO à lui payer la somme de 7000 euros au titre des heures supplémentaires.
Sur la période concernant les relations de travail effectives entre la SAS Groupe URBI & FI et M. [O] (mai à septembre 2017), il verse aux débats des sms dans lesquels celui-ci fait état de nombreuses heures accomplies tardivement et des courriels qui sont, pour certains, illisibles.
Il ne produit cependant aucun décompte explicitant sa prétention auquel l'employeur pourrait répondre, et précise dans ses écritures qu'un 'récapitulatif par semaine pour l'ensemble de la période travaillée sera produit ultérieurement' . Il en résulte que M. [O] ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies en sorte que par voie de confirmation du jugement, sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Pour la période postérieure au 1er octobre 2017, outre le fait que SAS Groupe URBI & FI ne peut être condamnée pour des créances de salaire se rapportant à une relation de travail qui ne la concerne pas, M. [O] ne produit pas plus de décompte justifiant de sa demande auquel il serait possible pour un employeur de répondre.
La demande d'un rappel de salaire d'une somme globale de 7000 euros pour heures supplémentaires sera, par voie de confirmation du jugement, rejetée.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail, un employeur ne peut donc être condamné au paiement d'une somme à ce titre alors que le contrat est toujours en cours (Soc, 29 septembre 2015 pourvoi n°14-17.955). Il en résulte tout d'abord que le moyen tiré de la prescription est inopérant.
Ensuite, en l'absence de rupture de la relation de travail entre M. [O] et la SAS Groupe URBI & FI aujourd'hui dénommée la SAS CGO, ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire.
Sa demande présentée à ce titre contre la SAS Groupe URBI & FI doit, par voie d'infirmation du jugement, être rejetée.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [O] se prévaut d'un dépassement d'horaires de travail pendant toute sa période d'activité qu'il situe de mai 2017 à juin 2018 pour invoquer le non respect régulier du repos légal quotidien et hebdomadaire obligatoire.
Il produit des échanges de SMS avec M. [X] évoquant cette question.
Outre le fait que la SAS Groupe URBI & FI n'est pas concernée au delà du 1er octobre 2017, les éléments produits sont insuffisants à caractériser que la société employeur a manqué à son obligation de sécurité et de santé de son salarié.
La demande présentée à ce titre par M. [O] contre la SAS Groupe URBI & FI aujourd'hui dénommée SAS CGO doit, par voie de confirmation du jugement, être rejetée.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour utilisation frauduleuse de son identité et de son image depuis des mois
M. [O] justifie qu'au jour de sa requête en mai 2020, il apparaissait toujours sur le site des effectifs de la SAS Groupe URBI & FI , mentionné comme responsable de communication. Il est établi qu'il n'exerce plus d'activité pour cette société depuis septembre 2017 en sorte que la faute est caractérisée.
La somme de 500 euros allouée à ce titre par les premiers juges répare justement le préjudice en résultant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de l' obligation de formation
S'il est exact que l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail, il résulte des développements précédents que la relation de travail entre M. [O] et la SAS Groupe URBI & FI a été de courte durée et qu'il ne peut être reproché l'absence de formation sur cette période de 5 mois.
En outre, il n'est pas justifié d'aucun préjudice.
La demande présentée à ce titre par M. [O] contre la SAS Groupe URBI & FI aujourd'hui dénommée la SAS CGO doit, par voie de confirmation du jugement, être rejetée.
- Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner la remise par la SAS CGO des bulletins de salaire des mois de mai à septembre 2017 inclus et d'infirmer le jugement pour le surplus, la relation de travail étant en cours. Il n'y a pas lieu à astreinte.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit
M. [O] se prévaut du comportement de la SAS Groupe URBI & FI qui a notamment modifié plusieurs fois sa dénomination et procédé à la radiation de la société LEADS-UP, compliquant le déroulement de l'instance pour faire valoir ses droits.
M. [O] a pu saisir la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits contre la SAS Groupe URBI & FI . La société CGO , condamnée en première instance, a relevé appel du jugement sans qu'on puisse retenir un abus de l'exercice de ce droit. Il en est de même du fait de la saisine de premier président .
La demande présentée par M. [O] sera rejetée.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur ces points.
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes présentées par M. [O] et la SAS CGO seront rejetées.
La SAS supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre M. [P] [O] et la SAS Groupe Urbi & FI devenue la SAS Vaor Group aujourd'hui dénommée la SAS CGO, le 6 septembre 2021, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Groupe Urbi & FI devenue la SAS Vaor Group aujourd'hui dénommée la SAS CGO à payer à M. [P] [O] la somme de 245 euros au titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, la somme de 14 075,94 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a ordonné sous astreinte la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi.
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Rejette la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé présentée par
M. [P] [O] ;
Rejette la demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture conventionnelle présentée par M. [P] [O] ;
Ordonne la remise par la SAS CGO des bulletins de salaire des mois de mai à septembre 2017 inclus dans le mois qui suit la signification du présent arrêt, et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit présentée par M. [O] ;
Rejette les demandes présentées par M. [O] et la SAS CGO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel;
Condamne la SAS CGO aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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