Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2301057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301057
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me De Gressot, substituant Me Griolet, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant égyptien né le 2 mars 1988 à Dakahliya (Egypte), déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 21 novembre 2012, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 7 février 2022, M. C B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a émis, le 3 novembre 2022, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2920 du 21 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, sous-préfet du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
4. M. C B soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il justifie d'une insertion professionnelle significative dans le secteur du bâtiment et qu'il dispose de fortes attaches privées sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C B ne justifie pas d'attaches personnelles particulièrement intenses et pérennes sur le territoire français, ni être dépourvu de liens dans son pays d'origine, alors que le préfet soutient, sans être contesté, que sa mère réside toujours dans son pays d'origine. En outre, après avoir exercé le métier de plaquiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en 2014, il est constant que M. C B travaille en qualité de peintre sous couvert de contrats à durée déterminée, de façon intermittente, depuis 2019. L'intéressé produit également une promesse d'embauche du 21 mars 2023, établie postérieurement à la décision contestée, en vue d'exercer un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, ces expériences, même si elles démontrent les réels efforts d'intégration professionnelle de l'intéressé, ne suffisent pas à caractériser une insertion pérenne et stable en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant, qui ne justifie pas d'attaches familiales en France ni d'une insertion professionnelle stable, ne démontre pas que la décision portant refus de séjour aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, si M. C B soutient que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 4 du présent jugement, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ces conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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