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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00222

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00222

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00222 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDK7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 DEMANDEUR SCI APARA Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro: 520 998 379 dont le siège social est sis : [Adresse 2] - [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR Monsieur [O] [X] De nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] (CORSE) Non comparant ni représenté PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY DÉBATS : en audience publique du 21 mai 2025 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 prorogée au 09 juillet 2025, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe. N° RG 25/00222 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDK7 - ordonnance du 09 juillet 2025 ************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI APARA est propriétaire d'une maison située à [Adresse 5]. Selon devis du 10 septembre 2022, elle a confié à [N] [I], entrepreneur individuel, des travaux de rénovation intérieure de la maison moyennant la somme de 150 924 euros. Une facture finale du même montant a été remise à la SCI APARA le 29 octobre 2022. La SCI APARA a confié, selon devis du 25 avril 2023, signé par [O] [X], la réalisation d'une véranda extérieure à la SARL LABEL GAMME, moyennant la somme de 66 000 euros. Il a été confié à : -la SAS [R] [H], désormais SASU BV BAT, les travaux de terrassement, de maçonnerie, et de couvertures ; -[T] [L], entrepreneur individuel, les travaux de plomberie ; -[C] [Y], entrepreneur individuel, les travaux d'électricité. Au cours des travaux, [F] [K], gérante de la SCI APARA, allègue avoir remis des espèces pour la somme totale de 29 800 euros et un chèque d'un montant de 3 500 euros à [O] [X] afin qu'il rémunère la SAS [R] [H], alors que cette dernière lui a indiqué ne pas avoir perçu ces sommes. Par acte du 5 mai 2025, la SCI APARA a fait assigner [O] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -condamner [O] [X] à lui payer la somme de 33 300 euros, à titre de provision, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ; -condamner [O] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner [O] [X] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : -la SAS [R] [H] a déclaré ne pas avoir perçu les sommes versées en espèce ou payée par chèque, alors que [O] [X], qui a confirmé avoir reçu ces sommes, prétend le contraire ; -en vertu de l'article 1302 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer. À l’audience du 21 mai 2025, [O] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L'article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La répétition de l'indu suppose un paiement, qui est indu, et l'erreur du solvens. La charge de la preuve du paiement et de son caractère indû repose sur le demandeur. Il ressort des éléments produits que la gérante de la SCI APARA a remis personnellement une somme totale de 29800 euros en espèces à [O] [X], qui a signé des reçus et reconnu avoir perçu cette somme par mail d'octobre 2023, et qui avait réclamé ces paiements pour reversement à des entreprises intervenues dans les travaux. Il est établi par un mail de la société BATI SERVICES 28 du 30 octobre 2023 que la facture destinée à justifier auprès du solvens de la nécessité du versement de 7000 euros est un faux document. Le caractère indu du paiement est dès lors incontestablement établi. S'agissant du chèque de 3500 euros remis à [O] [X] et encaissé par [A] [Z], au nom duquel il avait été établi, il doit être rappelé que le paiement par chèque est opéré non par la remise du chèque mais par son encaissement. Cet encaissement ayant été fait par [A] [Z], l'éventuel indû ne peut être réclamé à [O] [X]. Enfin, s'agissant des sommes remises à [O] [X] pour paiement de la SASU BALCEAN BTP, il ressort d'un mail du 2 mai 2024 que [H] [R] aurait reconnu par écrit avoir reçu la somme de 15800 euros en espèce par l'intermédiaire de [O] [X], ce qu'il conteste désormais. Cet élément ouvre la voie à une contestation sérieuse sur la nature de la remise des sommes, et notamment la possible existence d'un mandat, et n'établit ainsi pas le caractère indû du paiement avec le degré d'évidence requise en référé. Au regard de l'ensemble de ces éléments il sera fait droit à la demande à hauteur de 7000 euros. Sur les demandes accessoires [O] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, CONDAMNE [O] [X] à payer à LA SCI APARA la somme de 7000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE [O] [X] à payer à LA SCI APARA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE [O] [X] aux entiers dépens. Le greffier La Présidente

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