Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZI
N° de Minute : 1550
Ordonnance du vendredi 08 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté
INTIMÉ
M. [T] [H]
né le 25 Août 1981 à [Localité 6]
de nationalité Moldave
chez Mme [S] [K] - [Adresse 1] - [Localité 2]
dûment avisé, comparant, assisté de Maître Marie CUISINIER, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de madame [B] [F] [W], interprete assermentée en langue moldave,
PARTIE JOINTE
Mme la procureure générale : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 septembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 08 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [T] [H], né le 25 août 1981 à [Localité 6] (MOLDAVIE), ressortissant moldave, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures en date du 3 septembre 2023, notifié le jour même à 20h00, pris par M. le préfet du Nord en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite avec interdiction de retour sur le territoire français.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [T] [H] le 4 septembre 2023 (15h27), au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Par ordonnance du 6 septembre 2023 à 11h35, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-constaté que le recours en annulation n'était pas soutenu,
-rejeté la demande de maintien en rétention administrative formée par M. le préfet du Nord
et ordonné la remise en liberté de M. [T] [H] avec assignation à résidence chez Madame [S] [K], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2], avec obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 2] deux fois par semaine à compter du 8 septembre 2023,
considérant que l'intéressé, qui est en possession d'un passeport en cours de validité et justifie d'un hébergement au domicile d'un couple d'amis, satisfait aux conditions posées par l'article L 743-13 du CESEDA.
Par requête reçue le 7 septembre 2023 à 8h21, M. le Préfet du Nord a formé appel de la décision déférée, sollicitant l'infirmation de la décision dont appel, et la prolongation pour une durée de 28 jours du placement en rétention administrative, faisant valoir que l'intéressé a déclaré lors de son audition du 3 septembre 2023 à 15h40 ne pas disposer d'un domicile fixe et connu, précisant loger chez un ami à [Localité 7] qui serait reparti en Moldavie et dont il a été incapable de donner une adresse précise, qu'il a ajouté être arrivé en France le 6 août 2023, pour se rendre à la braderie de [Localité 4] et ne pas disposer de billets de retour, avant d'indiquer devant le premier juge qu'il bénéficiait d'un hébergement chez Madame [K] à [Localité 2], à une adresse qu'il n'avait jamais évoquée ; que compte tenu de ses déclarations contradictoires démontrant une absence de domicile fixe et l'absence de billet retour, il ne bénéficiait pas de garanties de représentation lui permettant d'être assigné à résidence sur le fondement de l'article L 743-3 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de garanties de représentation pour justifier une assignation à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que pour soutenir sa demande d'assignation à résidence M. [T] [H] a indiqué devant le juge des libertés de la détention de Boulogne-sur-Mer, le 6 septembre 2023 à 10h, qu'il était hébergé par une amie d'enfance depuis son arrivée en France, avec un autre ressortissant moldave, alors qu'il était venu sur le territoire français pour faire du tourisme. Il indiquait ne pas souhaiter rester en France et vouloir repartir par ses propres moyens en Moldavie. Il produisait une attestation manuscrite de Mme [S] [K], demeurant à [Localité 2], datée du 5 septembre 2023, mentionnant qu'elle hébergeait à son domicile M. [T] [H] et une autre personne, pendant son séjour en Moldavie.
Or, il ressort des pièces de la procédure de retenue que M. [T] [H] n'a jamais mentionné cette personne et leurs liens affectifs, qu'il a indiqué au contraire, lors de son audition du 3/09/2023 à 15h40 qu'il était logé par un ami à [Localité 7], dont il ne donnait pas l'identité, actuellement absent pour se trouver en Moldavie, en précisant qu'il avait prévu de repartir une semaine plus tard quand son ami reviendrait à son domicile français. Il a alors ajouté qu'il était arrivé en France le 6 août 2023 pour se rendre à la braderie de [Localité 4], en transitant par des lignes de bus internationales par la Roumanie, la Hongrie et l'Allemagne, sans être muni de billet retour.
À l'audience il maintient être hebergé depuis son arrivé en France chez Mme [K] sans expliquer ses déclarations contradictoires au cours de l'audition de retenue.
Ainsi, en donnant des explications contradictoires sur ses conditions d'hébergement et son voyage, M. [T] [H] ne démontre pas qu'il dispose en France d'une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale et aucun autre élément de ses déclarations ne vient corroborer les termes de l'attestation non circonstanciée de Mme [S] [K], produite pour les besoins de la cause et datée du 5 septembre 2023.
Il convient de relever en outre que M. [T] [H] ne disposait pas, selon ses déclarations, de billet retour vers son pays de nationalité et qu'il a été contrôlé (dans le cadre de réquisitions écrites sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale) à bord d'un véhicule [Adresse 5] à [Localité 4] avec trois autres personnes se déclarant de nationalité moldave et n'étant pas en mesure de présenter des documents autorisant leur séjour sur le territoire français, ce qui indique que son voyage vers la Moldavie n'était pas encore organisé et qu'il se trouvait mobile pour disposer d'un moyen de transport conduit par son ami.
L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse qu'il a mentionnée devant le juge des libertés et de la détention pour la première fois.
Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il ressort des dispositions de l'article L 741-3 du même code qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, ainsi qu'il en est justifié, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage pendant la période de rétention, dès le 4 septembre 2023 à 11h25, soit le lendemain du placement en rétention administrative, ce qui constitue un délai raisonnable. A ce stade, cette diligence est suffisante dans la mesure où il s'agit de la seule démarche à réaliser pour un étranger disposant d'un passeport en cours de validité.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera infirmée et, statuant à nouveau, le placement en rétention administrative de M. [T] [H] sera prolongé dans les conditions de l'article L 742-3 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 5 septembre 2023 à 20 heures ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 septembre 2023
N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCZI
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