Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 19/03275 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCLR
[S] [P]
c/
SARL D.P.F.D
Société ALLIANZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG : 11-18-000538) suivant déclaration d'appel du 12 juin 2019
APPELANT :
[S] [P]
né le 07 Mars 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société D.P.F.D
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce
de PERIGUEUX sous le n°502 273 618 dont le siège social est situé au [Adresse 4], représentée par son gérant, domicilié audit siège
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Société ALLIANZ
La Compagnie ALLIANZ, Entreprise régie par le Code des assurances, Société
Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Frédéric VIGNES substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation au [Localité 5] à [Localité 6]. En 2015 et 2016, il a confié à la SARL DPFD la rénovation de cet immeuble.
Par courrier du 1er septembre 2016 adressé à la SARL DPFD, M. [P] a formulé des réserves et a sollicité la réparation de désordres apparus au cours d'exécution des travaux.
A l'initiative de la société Pacifica, assureur protection juridique de M. [P], une réunion d'expertise amiable a été diligentée le 6 novembre 2017 en présence de M. [P], de M. [T] [V], gérant de la SARL DPFD, et de l'agent d'assurance de la SA Allianz Iard, assureur de la SARL DPFD.
L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2017.
A défaut d'accord amiable, par actes des 13 juin 2018 et 15 juin 2018, M. [P] a assigné la SARL DPFD et la société Allianz Iard devant le tribunal d'instance de Périgueux aux fins de réparation de son préjudice et de remboursement de trop-perçu.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- condamné la SARL DPFD à payer à M. [S] [P] une somme de 449,74 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [S] [P] de son appel en garantie de la société Allianz Iard,
- débouté M. [S] [P] de sa demande en répétition de l'indu,
- condamné M. [S] [P] à payer à la SARL DPFD la somme de 552 euros,
- débouté la SARL DPFD de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné M. [S] [P] à payer à la société Allianz Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens seront partagés entre M. [S] [P] et la SARL DPFD,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [P] a relevé appel du jugement le 12 juin 2019 en ce qu'il :
- l'a débouté de son appel en garantie de la société Allianz Iard,
- l'a débouté de sa demande en répétition de l'indu,
- l'a condamné à payer à la SARL DPFD la somme de 552 euros,
- l'a condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a dit que les dépens seront partagés entre lui et la SARL DPFD,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, M. [P] demande à la cour sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil :
- d'ordonner la disjonction de l'instance dans les relations entre M. [P] et la société DPFD et la radiation de cette instance,
- de déclarer son appel recevable et bien fondé et statuer dans l'instance entre lui et la société Allianz,
- d'infirmer les dispositions du jugement du tribunal d'instance de Périgueux en date du 14 mai 2019 critiquées par M. [P] dans sa déclaration d'appel limitée,
en conséquence,
- de dire et juger que la mise en cause de la compagnie Allianz est bien fondée,
- de condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de 4 065 euros en remboursement du trop-perçu,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 726,16 euros en réparation du préjudice subi,
- de débouter la compagnie Allianz de toutes demandes, fins et conclusions formulée à l'encontre de M. [P],
- de condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de 1'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019, la SARL DPFD demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL DPFD,
- confirmer l'entier jugement rendu par le tribunal d'instance de Périgueux le 14 mai 2018 en toutes ses dispositions tout en disant cependant que M. [P] ne doit à la SARL DPFD que la somme de 32 euros,
Et statuant a nouveau,
- condamner M. [P] à payer la somme de 32 euros à la SARL DPFD,
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le 16 mars 2021, la société DPFD a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa liquidation amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, la SA Allianz demande à la cour de :
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions :
- condamne la SARL DPFD à payer à M. [P] une somme de 449,74 euros au titre des dommages et intérêts,
- le déboute de son appel en garantie de la SA Allianz
- le déboute de sa demande en répétition de l'indu,
- le condamne à payer à la SARL DPFD la somme de 552 euros,
- déboute la SARL DPFD de sa demande en dommages et intérêts,
- condamne M. [P] à payer à la SA Allianz la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens seront partagés entre M. [P] et la SARL DPFD,
- condamner M. [P], ou à défaut toute partie succombante, à payer à la SA Allianz la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P], à défaut toute partie succombante, aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Lors de l'audience, les avocats des parties ont indiqué que leur demande de report de clôture sollicitée n'était plus d'actualité alors qu'aucune partie n'avait en définitive conclu après la clôture.
MOTIFS
Sur la demande de disjonction d'instance
L'appelant sollicite la disjonction de l'instance vis-à-vis de la SARL DPFD du fait de sa liquidation amiable et de la radiation de la procédure la concernant.
La société Allianz s'en est remis à justice sur une telle demande.
Il est relevé qu'il n'est pas contesté que la société DPFD a fait l'objet d'une mesure de radiation et que les autres parties n'ont pas entendu obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la disjonction de l'affaire relativement aux demandes formulées par M. [P] contre la SARL DPFD et d'ordonner également la radiation de cette affaire conformément à la demande de l'appelant, alors que la SARL DPFD n'a plus d'existence légale, et aucune des parties n'a sollicité la désignation d'un mandataire ad 'hoc pour pouvoir reprendre l'instance contre elle.
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [P] à l'encontre de la société Allianz, dans ses conclusions d'appelant n° 2
La société Allianz expose que les demandes formées par M. [P] dans ses conclusions n° 2 sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile, dès lors que ce texte oblige les parties à se présenter, dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou invoquée par la partie contre laquelle elles sont formées. Or, en l'espèce, dans ses premières conclusions M. [P] ne formait aucune demande de condamnation envers elle à l'exception d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [P] conteste cette analyse et considère que ses demandes à l'encontre de la société Allianz ne seraient pas nouvelles dans la mesure où la demande de condamnation de la compagnie Allianz tend aux mêmes fins que la demande de garantie. En toute hypothèse, un élément nouveau constitué par la liquidation amiable de la société DPFD et sa radiation au registre du commerce et des sociétés lui permet de demander la condamnation de l'assureur aux lieu et place de l'assurée liquidée, la clôture de la liquidation amiable ayant eu lieu le 16 mars 2021, soit « postérieurement » au jugement de 1 ère instance du 14 mai 2019 et au dépôt de ses première conclusions d'appelant. Ce fait nouveau lui permet de modifier ses demandes la clôture de la liquidation et la radiation de la société met fin à la personnalité morale et interdit de présenter des demandes contre cette dernière, et le conduit ainsi à solliciter la condamnation directe de l'assureur.
***
L'article 564 du code de procédure civile énonce le principe de la prohibition des demandes nouvelles en appel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce M. [P] sollicitait devant le tribunal la condamnation solidaire du constructeur et de son assureur au titre de dommages intérêts ( cf : jugement page 1 ) en raison des fautes contractuelles du constructeur lors de la réalisation des travaux lesquelles auraient entrainé à son détriment un préjudice financier et un préjudice moral, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans ses premières écritures devant la cour, soit celle du 12 juin 2019, l'appelant ne sollicitait aucune condamnation de la société Allianz ni à titre principal, ni au titre de sa garantie. En fait seule une demande de condamnation envers l'assureur était présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs la seule prétention présentée à la cour dans ses premières conclusions était une demande de donner acte que la mise en cause de la société Allianz était bien fondée. Or, une telle demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique. ( cf : Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469, FS-P+B : JurisData n° 2016-011676)
Il convient en outre de faire observer qu'au jour où le jugement entrepris a été rendu la société DPFD avait déjà fait l'objet d'une liquidation amiable et d'une radiation au registre du commerce et des sociétés, si bien que cet évènement juridique ne saurait constituer un fait nouveau permettant à l'appelant de modifier ses demandes après le dépôt de ses premières conclusions devant la cour.
En conséquence, les nouvelles demandes présentées par M. [P] à l'encontre de la société Allianz dans ses conclusions du 25 mai 2023 sont irrecevables à l'exception de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pour sa part pas fondée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [P] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à la société Allianz la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la disjonction de l'affaire relativement aux demandes formulées par M. [P] contre la SARL DPFD et ordonne également la radiation de cette affaire conformément à la demande de l'appelant.
Déclare irrecevables les demandes au fond formulées par M. [P] contre la société Allianz dans ses conclusions du 25 mai 2023;
Déclare mal fondées les demandes formulées par M. [P] contre la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Déboute M. [P] de toutes ses demandes, y ajoutant :
Condamne M. [S] [P] aux dépens d'appel et à verser à la SA Allianz la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,