Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1287 F-D
Pourvoi n° J 15-24.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... J..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme J..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme J... a confié la défense de ses intérêts à la société [...] , avocat (l'avocat), pour l'assister et la représenter à l'occasion d'un litige l'opposant à une société de déménagement ; que le juge des référés saisi a, par une ordonnance du 2 février 2010, condamné la société de déménagement à payer à Mme J..., à titre provisionnel, une certaine somme ; que pour cette procédure, l'avocat avait émis, le 2 décembre 2009, une première demande d'honoraires ; que, le 25 février 2010, l'avocat a émis une facture portant sur des honoraires de résultat et que, le 30 mars 2010, Mme J... a signé une convention d'honoraires de résultat ; que, le 30 septembre 2011, Mme J... a assigné la société de déménagement au fond ; que, par jugement du 12 mars 2013, un tribunal de grande instance a condamné la société de déménagement à payer une certaine somme à Mme J... ; que celle-ci, déboutée du surplus de ses prétentions, a interjeté appel du jugement et a déchargé l'avocat de son mandat ; que l'avocat a émis le 2 juillet 2013 une facture d'honoraires de résultat puis a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires le 26 mars 2014 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branche du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer les honoraires et frais dus à l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance énonce que les frais facturés sont parfaitement justifiés ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale sans réelle motivation, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Le moyen reproche à la décision attaquée
D'AVOIR dit que les honoraires dus par Madame J... à la SELARL [...] , avocat au Barreau de [...] , devaient être arrêtés à la somme de 1899,09 euros TTC
AUX MOTIFS, propres, QUE Madame J... demandait à titre principal que soit déclarée nulle et de nul effet la convention d'honoraires pour vice du consentement et, à titre subsidiaire, de déduire la somme de 1166,64 euros réglée par l'assureur de protection juridique, ainsi que celle de 107,10 euros pour frais administratifs non justifiés ; qu'elle demandait également que le montant des honoraires vienne se compenser avec le montant du préjudice par elle subi du fait du retard apporté par son avocat au règlement des sommes qui lui étaient dues ; que Madame J... avait bien intérêt à agir ; que s'agissant de la convention d'honoraires, il résultait des pièces versées aux débats qu'une telle convention avait été établie par la SELARL le 25 février 2010, puis ensuite signée par Madame J... le 30 mars 2010, ladite convention stipulant, outre un honoraire forfaitaire, un honoraire de résultat de 10 % sur les sommes perçues sur le fondement du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de La Rochelle ; que contrairement à ce qu'elle soutenait, Madame J... ne justifiait pas que son consentement avait été vicié par de prétendues pressions exercées par son conseil ; que Madame J... ne pouvait invoquer une faute de son conseil pour s'opposer au règlement des honoraires ; qu'il n'était pas démontré que les règlements effectués par l'assurance de protection juridique au titre des honoraires de Maître E... concernaient la procédure objet de la convention d'honoraires ou étaient relatifs aux honoraires objet de la présente contestation ; que les frais facturés étaient justifiés, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats ; que compte tenu de ces éléments, la SELARL ne remettant pas en cause le fait qu'elle ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat au titre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance, en raison de l'appel de cette décision, il convenait de confirmer la décision entreprise ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame J... expliquait qu'elle s'était sentie contrainte de signer, postérieurement à l'ordonnance de référé du 25 février 2010, une convention d'honoraires du 30 mars 2010 ; que cette convention ne prévoyait pas une application rétroactive à la procédure de référé et semblait ne concerner que la procédure au fond à venir devant le Tribunal de grande instance de La Rochelle ; que l'honoraire de résultat n'était dû par le client que lors de la fin de l'instance par une décision irrévocable ; que l'honoraire de résultat ne pouvait intervenir si le client avait dessaisi son avocat avant le résultat définitif ; que l'honoraire de résultat de 697, 29 euros HT au titre du jugement du Tribunal de grande instance de La Rochelle ne pouvait donc être retenu ; que concernant l'honoraire de résultat de 1177,20 euros HT au titre de l'ordonnance de référé du 2 février 2010, Madame J... ne pouvait le remettre en cause, même si aucune convention d'honoraires de résultat préalable n'avait été établie, dès lors qu'elle l'avait réglée spontanément sans jamais contester les honoraires de Maître E... avant que celle-ci n'en ait demandé la taxation ; qu'elle lui avait en outre confié la défense de ses intérêts pour la suite de la procédure au fond, étant rappelé que la juridiction lui avait octroyé 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y avait lieu de fixer les honoraires de Maître E..., pour la totalité de la procédure, en référé puis au fond, à la somme de 1899,09 euros TTC ;
1)ALORS QU'il résulte des propres constatations des juges du fond que la convention de résultat signée par Madame J..., le 30 mars 2010 (soit postérieurement à l'ordonnance de référé du 25 février 2010) ne prévoyait pas une application rétroactive à la procédure de référé, mais ne concernait que la procédure au fond à venir devant le Tribunal de grande instance de La Rochelle, l'avocat n'ayant droit à aucune rémunération à ce titre, faute de décision irrévocable ; qu'en tenant cependant compte de l'honoraire de résultat prévu par cette convention, la décision attaquée a violé, ensemble, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges de la taxation ne pouvaient, tout à la fois, constater un règlement « spontané » des honoraires de résultat et condamner Madame J... à payer à l'avocat les sommes qu'il réclamait à ce titre ; qu'ils ont, ce faisant, de plus fort, violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3)ALORS QUE le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers ne pouvait énoncer purement et simplement que les frais facturés étaient « parfaitement justifiés ainsi qu'il résultait des pièces versées aux débats », sans donner la moindre précision sur la nature de ces frais et sur leurs justification ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
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