Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-43.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.119
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mai 2007), que M. X... a été employé, à compter du 1er août 1968, par la société Péchiney-Saint-Gobain, devenue en dernier lieu la société Grande paroisse, adhérente à l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil, devenue Sanofi Aventis (IRP) ; qu'en janvier 1987, il est passé au service de la société Cedest, devenue Sud fertilisants, puis a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1993, son préavis expirant le 28 février 1994 ; qu'il a été engagé, à compter du 1er janvier 1994, par la société Elf Atochem, devenue Atofina, puis Arkema ; qu'il a été mis à la retraite au 31 octobre 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une allocation complémentaire de retraite et une gratification d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une simple affirmation est équivalente à un défaut de motifs ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient par de simples affirmations que la société Sud fertilisants aurait été une filiale de la société Atochem et de la société Grande paroisse ;
2°/ que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que la société Sud fertilisants était une filiale de la société Atochem ainsi qu'une filiale de la société Grande paroisse, sans tenir compte du fait que le répertoire des filiales et participations d'Elf Aquitaine établi en 1993, époque du licenciement de M. X... par la société Sud fertilisants, ne mentionne pas la société Sud fertilisants, ni du fait qu'il résulte d'une plaquette émise par le groupe Roullier que la société Sud fertilisants était une filiale à 99 % de la compagnie financière et de participation Roullier qui était totalement indépendante du groupe Elf Aquitaine ;
3°/ que, dans ses conclusions en réponse, la société Arkema invoquait les lettres des 11 et 20 mai 2000 de M. X... à la société Atofina et à la société Grande paroisse dans lesquelles celui-ci reconnaissait expressément que la société Sud fertilisants ne faisait pas partie du groupe Rhône-Progil auquel appartenait la société Grande paroisse, en écrivant : «l'usine de l'Oseraie a été vendue à la société Cedest (devenue Sud fertilisants) qui a repris l'ensemble du personnel de l'établissement avec les actifs industriels. J'ai alors été contraint de changer d'employeur sans qu'il me soit offert la possibilité de rester dans le groupe » ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 3 et 26 des statuts de l'IRP et de l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient par simple affirmation qu'il ne peut être sérieusement contesté que la société Sud fertilisants était bien une filiale de la société Grande paroisse, sans prendre en considération les courriers susvisés de M. X... ;
4°/ que l'article 3 des statuts de l'IRP prévoit que la qualité de membre participant au régime d'allocation complémentaire de retraite se perd par la rupture du contrat de travail ; que l'article 26 B) c) des mêmes statuts comporte une exception à cette règle et dispose que, sous certaines conditions, les salariés réembauchés après un licenciement pour motif économique (hormis le cas des cessations anticipées d'activité) conservent leur ancienneté acquise au titre de la retraite à la date du licenciement ; que cette exception ne peut, par définition, jouer que si le licenciement est réalisé par une société du groupe Rhône-Progil ; que viole ces dispositions des statuts et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui fait application à M. X... de cette exception à la règle de l'article 3, bien que la société Sud fertilisants qui a licencié M. X... pour motif économique en novembre 1993 n'ait pas fait partie du groupe Rhône-Progil ;
5°/ que l'article 3 des statuts de l'IRP prévoit que la qualité de membre participant au régime d'allocation complémentaire de retraite se perd par la rupture du contrat de travail et que l'article 25 de ces mêmes statuts soumet l'attribution de l'allocation complémentaire de retraite à une condition de 15 ans minimum de services totaux et consécutifs dans le groupe ; que M. X... ayant expressément reconnu, dans son courrier susvisé du 26 mai 2000 à la société Grande paroisse ainsi que dans un courrier à la société Atofina du 11 mai 2000, avoir quitté le groupe en 1987 lorsque l'usine de l'Oseraie dans laquelle il était affecté avait été cédée à la société Cedest (devenue ensuite Sud fertilisants), ce qui lui avait fait perdre la qualité de membre participant au régime d'allocation complémentaire de retraite Rhône-Progil, viole les articles 3 et 25 susvisés des statuts de l'IRP et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui reconnaît à M. X... le droit à l'allocation complémentaire de retraite au motif erroné qu'il n'est pas exigé que les 15 ans de services totaux et consécutifs précèdent immédiatement le départ en retraite ;
6°/ que, par avenant du 12 avril 2001 au contrat de travail de M. X..., il a été convenu : « en cas de mise à la retraite de M. X... par la société Atofina, celle-ci s'engage à verser à M. X..., en sus de l'indemnité prévue par l'article 21 bis des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, une indemnité de mise à la retraite équivalent à 3 mois de salaire brut » ; que ledit avenant ayant exclusivement reconnu à M. X... un avantage supplémentaire en matière d'indemnité de mise à la retraite, sans prévoir aucune reconnaissance de continuité de carrière à l'intéressé depuis sa première embauche dans le groupe, viole ledit avenant ainsi que l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la société Atofina (anciennement Elf Atochem) a reconnu la continuité de carrière du salarié depuis son embauche par la société Péchiney Saint-Gobain en lui versant une indemnité de départ à la retraite conforme à ses trente années de service, et a ainsi admis son ancienneté et la légitimité de sa demande d'allocation complémentaire ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que la société Sud fertilisants appartenait au groupe Rhône-Progil ; que le moyen, manquant en fait en sa quatrième branche et inopérant en ses cinquième et sixième branches comme critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkema aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arkema à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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