Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-20.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.204
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sainte-Claire, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, dont le siège est ... et ensuite rue Lamartine, résidence Le Grand chêne, 33400 Talence,
2°/ M. Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de locataire gérant de la société Sainte-Claire, en liquidation judiciaire,
3°/ Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de locataire gérante de la société Sainte-Claire, en liquidation judiciaire,
4°/ de la société civile professionnelle Mayon, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sainte-Claire, en liquidation judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Esso, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Esso, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sainte-Claire, des époux X..., ès qualités, et de la SCP Mayon, ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les époux Claude X... et la SCP Mayon, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sainte-Claire, que sur le pourvoi incident relevé par la société Esso :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Esso a conclu, le 18 juillet 1985, avec la société Station Claude X..., actuellement dénommée société Sainte-Claire, un contrat de mandat pour la vente des produits énergétiques courants et un contrat de location-gérance pour celle de tous autres produits, dont les lubrifiants et le mélange deux-temps ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la nullité, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, de l'ensemble du contrat du 18 juillet 1985, l'arrêt retient que l'exploitant de la station service, qui devait s'approvisionner en lubrifiants et mélange deux temps exclusivement auprès de la société Esso, n'avait pas connaissance, lorsqu'il s'est engagé, des prix auxquels il serait amené à acheter ces produits et qu'il s'ensuit que le contrat de location-gérance est entaché de nullité pour potestativité des prix; qu'il retient encore que la distribution des carburants est indissociable de la vente des lubrifiants et mélange deux temps et que la nullité doit donc être étendue au mandat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celles-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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