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Cour d'appel, 25 septembre 2024. 24/00222

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00222

Date de décision :

25 septembre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6LW ORDONNANCE Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [D], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 août 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 17 h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant sans débat préalable la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [I] [D], Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [I] [D], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 24 septembre 2024 à 17h00, Vu les observations du ministère public en date du 25 septembre 2024, reçues par courriel à 10h56, Vu les observations de Maître Amélie MONGIE en date du 25 septembre 2024, reçues par courriel à 10h47, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE   Par décision du Préfet de la Gironde en date du 27 août 2024, M. [I] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour pendant 4 ans. Par arrêté pris par le Préfet de la Gironde le 28 août 2024, notifié le même jour, M. [D] a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1]. Par ordonnance rendue le 1er septembre 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 3 septembre suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d'une durée de 26 jours supplémentaires. Le 13 septembre 2024, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de mainlevée présentée par M. [D], décision confirmée par la cour d'appel le 14 septembre suivant.   Par requête en date du 23 septembre 2024, M. [D] a demandé qu'il soit mis fin à sa rétention administrative.   Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 17 h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en chambre du conseil en premier ressort, a rejeté sans débat préalable la demande de mise en liberté présentée par M. [D].   Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 septembre 2024 à 15h31, la CIMADE a interjeté appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 23 septembre 2024 qui a été complêté par courriel du conseil de M. [D] reçu, le même jour, à 17h00.   La CIMADE ainsi que le conseil de M. [D] demandent à la cour, outre d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de : - infirmer l'ordonnance entreprise, - remettre le requérant en liberté, - condamner l'agent judiciaire de l'état à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.   Pour ce faire, il argue de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [D] avec son maintien en centre de rétention au regard du certificat médical établi le 18 septembre 2024 par le docteur [X].   En application des dispositions de l'article R743-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, un avis d'observation a été adressé au requérant le 24 septembre 2024, Vu les observations de Maître MONGIE, Vu les observations de monsieur le Procureur général,   MOTIFS DE LA DÉCISION  Aux termes de l'article L742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ['] il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-3, L743-4, L743-6 à L743-12, L743-18 à L743-20, L743-24 et L743-25. »   En vertu des dispositions de l'article L 743-18 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le  juge des libertés et de la détention saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L743-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.   Aux termes de l'article L743-23 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le  juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-, le Premier président de la Cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.   En l'espèce et ainsi que le premier juge l'a retenu, la compatibilité de l'état de santé de M. [D] avec son maintien en rétention administrative a été examinée à l'occasion de la première prolongation de la mesure le 1er septembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel le 3 septembre suivant. Elle a de nouveau été examinée par le juge le 13 septembre 2024, lors de la requête présentée par M. [D] tendant à la mainlevée de sa rétention administrative, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel le 14 septembre suivant. S'il est produit un nouveau certificat médical le 18 septembre 2024 qui, comme les deux précédents des 30 août et 5 septembre 2024 fait état d'une incompatibilité en raison d'une insuffisance d'accès aux soins, il ajoute : « notamment une intervention chirurgicale indiquée en semi-urgence(octobre) et de soins péri-opératoires », toutefois il ne précise pas en quoi cet accès serait insuffisant alors qu'il ressort de la procédure que le requérant a bénéficié les 29 et 30 aout 2024 d'examens médicaux et de radiographies et que l'opération programmée le 5 septembre a été reportée en octobre sans autre précision. Par voie de conséquence, en l'état ces éléments ne permettent manifestement pas qu'il soit mis fin à la mesure de rétention critiquée. En considération de ces éléments il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de M. [D] et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.   PAR CES MOTIFS,   La Cour statuant sans convocation préalable par application de l'article L743-23 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,   Déclare l'appel recevable,   Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D],   Confirme l'ordonnance du juge près le tribunal judiciaire du 23 septembre 2024 toutes ces dispositions en ce qu'elle a rejeté sans débat préalable la demande de mise en liberté par M. [D],   Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,   Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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