Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-10.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.678
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° Z 19-10.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. N... T..., domicilié [...] ,
2°/ M. P... I..., domicilié [...] ,
3°/ Mme M... CW..., domiciliée [...] ,
4°/ M. CZ... K..., domicilié [...] ,
5°/ M. IY... X..., domicilié [...] ,
6°/ M. P... F..., domicilié [...] ,
7°/ M. HA... S..., domicilié [...] ,
8°/ M. V... Y..., domicilié [...] ,
9°/ M. L... B..., domicilié [...] ,
10°/ M. J... G..., domicilié [...] ,
11°/ M. E... C..., domicilié [...] ,
12°/ M. H... W..., domicilié [...] ,
13°/ M. HA... D..., domicilié [...] ,
14°/ M. U... R..., domicilié [...] ,
15°/ Mme Q... FY..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme O... A..., domiciliée [...] ,
17°/ M. L... JJ..., domicilié [...] ,
18°/ M. U... WK..., domicilié [...] ,
19°/ M. IY... L..., domicilié [...] ,
20°/ M. LE... FQ..., domicilié [...] ,
21°/ M. N... CD..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-10.678 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Syndicat national des moniteurs de ski français, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. T..., I...,
K..., X..., F..., S..., Y..., B..., G..., C..., W..., D..., R..., JJ..., WK..., L..., FQ... et CD... et de Mmes CW..., FY... et A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Syndicat national des moniteurs de ski français, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes CW..., A... et FY... et à MM. T..., C..., CD..., B..., F..., Y..., L..., D..., JJ..., S..., FQ..., X..., W..., I..., WK..., G..., K... et R... (les demandeurs au pourvoi) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme DP... et MM. CY..., GN..., SU... et BB....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 octobre 2018), le Syndicat national des moniteurs du ski français (le syndicat) a institué en 1963, et géré jusqu'en 2006, un fonds de prévoyance retraite auxquels devaient cotiser les moniteurs ou anciens moniteurs de ski adhérents.
3. En application du décret n° 77-1404 du 15 décembre 1977, l'affiliation au régime d'assurance-vieillesse de base des professions libérales est devenue obligatoire pour les professionnels exerçant, comme les moniteurs de ski, une activité d'enseignement à titre libéral.
Le syndicat, au motif que les modalités d'intégration du dispositif de prévoyance au sein du régime légal n'avaient pas été fixées ou harmonisées, notamment en ce qui concerne l'âge de liquidation des droits à taux plein ainsi que le taux de cotisations, et que l'affiliation au régime légal n'était ainsi techniquement pas possible ou risquait d'être préjudiciable aux moniteurs de ski, a, de ce fait, maintenu l'affiliation de ses adhérents au régime de prévoyance professionnel.
4. La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et le décret d'application n° 2007-369 du 20 mars 2007 ont ensuite imposé l'intégration de ce régime au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire, et fixé les modalités de validation de la carrière des moniteurs de ski à hauteur de deux trimestres par an entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 2006.
5. Soutenant que le syndicat avait commis une faute en maintenant l'obligation de cotisation au fonds de prévoyance pendant toute cette période, et qu'il en était résulté pour eux, du fait de l'absence d'affiliation au régime de retraite obligatoire, une réduction de leurs droits de pension de retraite, les demandeurs au pourvoi, moniteurs ou anciens moniteurs adhérents, l'ont assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation provisionnelle de leur préjudice et la désignation d'un expert.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Il est fait grief à l'arrêt de débouter les demandeurs au pourvoi de leur demande tendant à voir le syndicat condamné à reconstituer leurs points et droits de retraite et de prévoyance, ou à défaut, de le voir condamné à réparer le préjudice subi sous forme de dommages-intérêts, de leurs demandes de condamnations provisionnelles et de leur demande de désignation d'un expert, alors « que l'incitation au refus de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale a nécessairement la nature d'une faute conduisant son auteur à indemniser le préjudice causé aux victimes ; qu'ayant constaté que le Syndicat national des moniteurs du ski français avait pris le parti de s'opposer à l'exécution du décret du 15 décembre 1977 disposant l'adhésion des moniteurs dans le régime de sécurité sociale des professions libérales en leur demandant de « ne pas s'inscrire au régime obligatoire » et en continuant à gérer un Fonds de prévoyance constitué en 1963, jusqu'à ce que la loi du 21 décembre 2006 impose son transfert dans une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, ce dont il était résulté pour ses adhérents l'inscription de deux trimestres par an pour la période 1978-2006, cependant que l'adhésion au régime général leur en aurait procuré le double, la cour d'appel n'a pu les débouter de leurs demandes indemnitaires sans violer l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, relève tout d'abord qu'il n'est nullement contesté que les modalités d'intégration dans le régime légal du dispositif de prévoyance créé et géré par le syndicat n'étaient aucunement définies par le décret du 15 décembre 1977 alors que les moniteurs de ski relevaient d'un régime spécifique pour lequel ils avaient cotisé, et que, si cela avait été le cas, ils auraient pu demander à titre individuel leur affiliation au régime légal obligatoire dès le 1er janvier 1978, mais qu'il ressort du rapport de l'inspection générale des affaires sociales de juin 2003 qu'en pratique de telles adhésions individuelles avaient été refusées, ce qui démontre bien que le décret n'avait pas réglé la situation particulière des moniteurs de ski et qu'il appartenait par conséquent aux pouvoirs publics d'adopter les normes législatives et réglementaires nécessaires à l'intégration effective du régime spécifique dans le régime légal obligatoire et de définir les modalités de validation de la carrière dans le nouveau régime vieillesse, ce qui fut fait par l'article 110 de la loi du 21 décembre 2006 et son décret d'application du 21 mars 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 1978.
9. L'arrêt, tant par motifs propres qu'adoptés, après avoir encore énoncé qu'en tant qu'organisme professionnel, tenu à ce titre de veiller à la sauvegarde des intérêts de ses adhérents et à la préservation de leurs droits, le syndicat avait pour obligation de s'assurer de ce que l'intégration dans le régime obligatoire s'effectue selon des modalités qui tiennent compte, notamment, des conditions d'exercice spécifiques de la profession de moniteur de ski et qui préservent les avantages acquis auprès du fonds de prévoyance, retient ensuite que le syndicat avait, dès le 23 janvier 1978, alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics sur les spécificités de la situation des moniteurs de ski au regard du régime de prévoyance sociale instauré en 1963, puis qu'il avait, lors de négociations dont il est justifié par les pièces versées aux débats, cherché à préserver leurs droits constitués antérieurement.
10. L'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que le syndicat ne s'est pas montré hostile au rattachement au régime légal, puisqu'il a organisé en 1985 une consultation à cette fin, en invitant ses adhérents à voter favorablement.
11. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir d'une part, que l'incitation au refus de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale relative à l'affiliation obligatoire des moniteurs de ski au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, reprochée au syndicat, était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué dès lors que les affiliations individuelles des moniteurs de ski avaient été refusées, d'autre part, qu'en l'absence de garanties concernant le maintien des avantages acquis antérieurement au 1er janvier 1978, la poursuite de l'affiliation des adhérents au fonds de prévoyance retraite institué par le syndicat, fût-ce à titre de régime supplémentaire, était justifié, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée ;
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes CW..., A... et FY... et MM. T..., C..., CD..., B..., F..., Y..., L..., D..., JJ..., S..., FQ..., X..., W..., I..., WK..., G..., K... et R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. T..., I..., K..., X..., F..., S..., Y..., B..., G..., C..., W..., D..., R..., JJ..., WK..., L..., FQ... et CD... et de Mmes CW..., FY... et A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les requérants de leur demande tendant à voir le Syndicat national des moniteurs du ski français condamné à reconstituer leurs points et droits de retraite et de prévoyance, ou à défaut, de le voir condamné à réparer le préjudice subi sous forme de dommages et intérêts ; de les avoir déboutés de leurs demandes de condamnations provisionnelles ; et de les avoir déboutés de leur demande de désignation d'un expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir créé en 1945 une caisse de secours des écoles de ski, le SNMSF a mis en place en 1963 un fonds de prévoyance spécifique financé par des cotisations payées par les moniteurs de ski en activité ; qu'ainsi que cela ressort de la lettre adressée le 23 janvier 1978 par le président du SNMSF à la ministre de la Santé, ce régime de prévoyance sociale assure à ses adhérents une retraite « dès l'âge de 55 ans » en raison du « caractère pénible et dangereux du métier de moniteur de ski » ; que le 1er janvier 1978, l'affiliation au régime de base complémentaire d'assurance-vieillesse des professions libérales est devenue obligatoire pour les professionnels exerçant une activité d'enseignement à titre libéral ; qu'il n'est nullement contesté que les modalités d'intégration dans le régime légal n'étaient aucunement définies par le décret du 15 décembre 1977 alors que les moniteurs de ski relevaient d'un régime spécifique pour lequel ils avaient cotisé ; que le SNMSF a, dès le 23 janvier 1978, alerté les pouvoirs publics sur les spécificités de la situation des moniteurs de ski au regard du régime de prévoyance sociale instauré en 1964 et a, lors de négociations dont il est justifié par les pièces versées aux débats, cherché à préserver les droits constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1978 ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, le fait pour le syndicat d'avoir imposé à ses adhérents – comme cela ressort des bulletins diffusés à partir de l'été 1978, en octobre 1979 et février 1980 de ne pas s'inscrire au régime légal obligatoire tant qu'il ne disposait pas de précisions sur les modalités du transfert, ne revêt pas un caractère fautif ; qu'en effet, cette prise de position était légitime pour un organisme dont la vocation est notamment de veiller à la sauvegarde des intérêts de ses adhérents et à la préservation des leurs droits ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le maintien de l'affiliation des moniteurs de ski auprès du régime de fonds de prévoyance après le 1er janvier 1978 ne procédait d'aucune faute du SNMSF ; que pas plus qu'en première instance, les moniteurs de ski ne démontrent, par les pièces qu'ils versent aux débats, que le SNMSF aurait commis une faute dans la gestion des fonds perçus dans le cadre du régime spécifique de retraite, ni que cette faute serait en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice qu'ils invoquent, savoir la perte de leurs droits constitués avant 1978 ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les demandeurs reprochent deux fautes au SNMSF, d'avoir obligé tous ses adhérents à continuer à s'affilier au Fonds de prévoyance et de ne pas avoir su gérer le fonds qu'il percevait ; que sur le maintien d'une obligation d'affiliation au régime de retraite professionnel après le 1er janvier 1978, sauf à entraîner une perte des droits qu'ils avaient jusqu'alors constitués, l'affiliation des moniteurs de ski au régime d'assurance vieillesse de base des professionnels, devenue obligatoire à partir du 1er janvier 1978 par application du décret n° 77-1404 du 15 décembre 1977, supposait, d'une part, que soit organisée la reprise par la CIPAV des placements correspondant aux cotisations auprès du Fonds de prévoyance et, d'autre part, que soient fixées les modalités d'intégration dans ce régime légal du dispositif professionnel spécifique de retraite mis en place par le SNMSF puisqu'il n'est pas contesté que l'âge de liquidation des droits à taux plein n'était pas le même (55 ans dans le régime professionnel et à 65 ans pour le régime général) et que le montant des cotisations variait dans des proportions importantes entre les deux régimes ; qu'il y a lieu à cet égard de relever que les demandeurs ne soutiennent, et a fortiori ne démontrent, que ces modalités d'intégration dans le régime légal étaient définies à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1977 ; que si cela avait été le cas, ils auraient pu demander à titre individuel leur affiliation au régime légal obligatoire dès le 1er janvier 1978 sauf qu'il ressort du rapport de l'IGAS de juin 2003 que « la CNAVPL et le CREA avaient en pratique refusé de telles adhésions individuelles », ce qui démontre bien que le décret n'avait pas réglé la situation particulière des moniteurs de ski et qu'il appartenait par conséquent aux pouvoirs publics d'adopter les normes législatives et réglementaires nécessaires à l'intégration effective du régime spécifique dans le régime légal obligatoire et de définir les modalités de validation de la carrière dans le nouveau régime vieillesse, ce qui fut fait par l'article 110 de la loi du 21 décembre 2006 et son décret d'application du 21 mars 2007 avec effet rétroactif au 1er janvier 1978 ; qu'en tant que syndicat professionnel, tenu à ce titre de défendre les intérêts de ses adhérents, le SNMSF avait pour obligation de veiller à ce que l'intégration dans le régime obligatoire s'opère selon les modalités qui tiennent compte notamment des conditions d'exercice spécifiques de la profession de moniteur de ski et qui préservent les avantages acquis dans le cadre du Fonds de prévoyance ; que les pièces versées au dossier démontrent que dès le début de l'année 1978, le SNMSF a pris la mesure des difficultés en saisissant à plusieurs reprises les pouvoirs publics, dont les réponses, notamment données par les différents ministres des affaires sociales de l'époque, témoignent de ce que les modalités de l'affiliation obligatoires n'étaient pas définies ; que dans l'attente qu'elles le soient, le SNMSF ne pouvait donc que maintenir l'affiliation de ses membres au régime professionnel, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être fait ; que de plus, il apparaît que le SNMSF ne s'est pas montré hostile au rattachement au régime légal, puisqu'en 1985, il a organisé une consultation à cette fin, en invitant ses adhérents à voter favorablement, ce qu'ils ont fait à une large majorité ; que suite au résultat de ce referendum, le ministère des Affaires sociales a, en 1986, puis en 1989, envisagé la préparation d'un décret ou d'une loi, qui n'a cependant jamais abouti avant 2006, sans qu'aucun des éléments versés aux débats ne démontre que ce soit le fait de la SNMSF ; que le maintien de l'affiliation des moniteurs de ski auprès du régime de prévoyance après le 1er janvier 1978 ne procède donc d'aucune faute du SNMSF ; que sur la gestion par le SNMSF des fonds perçus dans le cadre du régime professionnel spécifique de retraite, les demandeurs reprochent au SNMSF de ne pas avoir su gérer le fonds qu'il percevait, « violant les dispositions légales qui rendaient obligatoires de provisionner les engagements nés à partir de 1994 » ; que la seule pièce versée au soutien de ce moyen est un rapport de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale selon lequel « la situation juridique des dirigeants du SNMSF est d'autant plus fragile que les engagements nés depuis 1994 ne sont pas provisionnés comme le prévoit la directive européenne sur l'assurance et que la dégradation des perspectives financières du régime renforce la probabilité d'un recours d'un adhérent du système » ; qu'il ressort cependant du même document que, si l'équilibre financier était précaire à long terme, la cessation des paiements était estimée comme susceptible d'intervenir vers 2020 ou 2023, donc postérieurement à l'intégration effective opérée par la loi du 21 décembre 2006, de sorte que s'il fallait retenir une faute de gestion dans le fait de ne pas avoir provisionné certains engagements, il n'en est résulté aucun préjudice ; qu'en outre, aucune critique n'a été formulée par l'IGAS en 2003 sur les conditions de gestion du Fonds de prévoyance, d'ailleurs très largement déléguée à la Compagnie AXA dans le cadre d'une prestation de service ; qu'il n'est pas davantage démontré que lors du transfert des réserves du dispositif professionnel spécifique constitué au 31 décembre 2006, des fautes ont été relevées dans la gestion du Fonds de prévoyance ;
1) ALORS QUE l'incitation au refus de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale a nécessairement la nature d'une faute conduisant son auteur à indemniser le préjudice causé aux victimes ; qu'ayant constaté que le Syndicat national des moniteurs du ski français avait pris le parti de s'opposer à l'exécution du décret du 15 décembre 1977 disposant l'adhésion des moniteurs dans le régime de sécurité sociale des professions libérales en leur demandant de « ne pas s'inscrire au régime obligatoire » et en continuant à gérer un Fonds de prévoyance constitué en 1963, jusqu'à ce que la loi du 21 décembre 2006 impose son transfert dans une caisse d'assurance vieillesse des professions libérales avec effet rétroactif au 1er janvier 1978, ce dont il était résulté pour ses adhérents l'inscription de deux trimestres par an pour la période 1978-2006, cependant que l'adhésion au régime général leur en aurait procuré le double, la cour d'appel n'a pu les débouter de leurs demandes indemnitaires sans violer l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2) ALORS EN OUTRE QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions des adhérents faisant valoir que les moniteurs enfants et les moniteurs stagiaires n'avaient quant à eux bénéficié d'aucun droit à la retraite pendant la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'ils faisaient encore valoir que les périodes antérieures à 1978 n'ayant pas été validées, les adhérents avaient cotisé sans contrepartie ; qu'en négligeant ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ET ALORS ENFIN QU'en jugeant que la gestion du Fonds de prévoyance n'aurait conduit à un état de cessation des paiements qu'après son intégration, cependant que le déséquilibre constaté au jour de cette intégration avait immédiatement eu pour conséquence qu'une stricte proportionnalité entre points ou fraction de points acquis et trimestre validé n'avait pu être assurée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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