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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01421

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01421

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Oliver BERG Copie exécutoire délivrée le : à :Me Joëlle AKNIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01421 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2P N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE) représenté par Me Oliver BERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2504 DÉFENDERESSE S.A. LE JARDIN D’ACCLIMATATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0398 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01421 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2P EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, M. [M] [N] a fait délivrer une assignation à la société LE JARDIN D'ACCLIMATATION aux fins condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2169 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure, au titre de la réparation de son préjudice matériel, - 1000 euros pour résistance abusive, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, M. [M] [N] expose, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, et 1240 et 1241 du code civil, que la SA LE JARDIN D’ACCLIMATATION a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en plaçant une lampe chauffante halogène à proximité de la chaise sur laquelle il était assis dans un restaurant, laquelle aurait pris feu, entraînant la destruction de sa veste et du téléphone qui se trouvait à l’intérieur. Il ajoute qu’elle aurait résisté à toute tentative de résolution amiable du litige. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025. A l’audience du 6 mai 2025, M. [M] [N], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. En réponse à la fin de non recevoir soulevée à l’audience par la société LE JARDIN D'ACCLIMATATION, il soutient que les fins de non recevoir doivent être soulevées avant tout débat au fond, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. La société LE JARDIN D'ACCLIMATATION, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [M] [N] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile relatif à la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Sur le fond, il sollicite le rejet des demandes de M. [M] [N], qu’il considère infondées, outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Elles diffèrent ainsi des exceptions de procédure, qui, en vertu de l’article 74 du même code, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.  L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l'absence de recours à l'un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. En application de ces dispositions, la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile peut être soulevée à tout moment. En l'espèce, la demande en justice de M. [M] [N] tend au paiement de la somme en principal de 3169 euros. Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité. M. [M] [N] ne justifiant pas avoir tenté une conciliation par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative, sa demande est irrecevable. Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [M] [N] sera en outre condamné à payer la somme de 400 euros à la société LE JARDIN D'ACCLIMATATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce fondement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de M. [M] [N], pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [N], CONDAMNE M. [M] [N] à payer à la société LE JARDIN D'ACCLIMATATION la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [M] [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2025 le Greffier le Président

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