Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKIQ
AFFAIRE :
S.C.P. BTSG² Prise en la personne de Me [E] [F], mandataire Judiciaire de la SAS A2 PROPRETE, RCS BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, dont le siège social est [Adresse 4], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 23 juillet 2019
C/
Mme [L] [M], Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [H] [D], en application de l'article L 3253-14 DU Code du TRAVAIL.
JPC/MS
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Elsa MADELENNAT, Me Delphine DUDOGNON, avocats, le 04 mai 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 04 MAI 2023
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Le quatre Mai deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.P. BTSG² Prise en la personne de Me [E] [F], mandataire Judiciaire de la SAS A2 PROPRETE, RCS BRIVE LA GAILLARDE 818 507 337, dont le siège social est [Adresse 4], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE en date du 23 juillet 2019, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 14 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [L] [M]
née le 21 Septembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa MADELENNAT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002351 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [H] [D], en application de l'article L 3253-14 DU Code du TRAVAIL., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 avril 2008, la société Etablissements Granier a engagé Mme [M] à temps partiel, en qualité d'agent de propreté. Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée, la salariée a été engagée pour une durée indéterminée à compter du 11 mai 2009.
La durée de travail a été modifiée le 1er juin 2012 de sorte que Mme [M] a travaillé à temps complet à compter de cette date.
Le 1er mars 2016, le contrat de travail a ensuite été transféré à la société A2 Propreté venant aux droits du précédent employeur depuis.
Mme [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 septembre 2014 au 1er octobre 2016.
La société A2 Propreté affirme l'avoir mise en demeure de reprendre son poste de travail ou de transmettre un justificatif d'absence le 19 janvier 2017 mais la salariée prétend ne pas avoir reçu cette mise en demeure.
Le 24 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Île-de-France a attribué à Mme [M] une pension d'invalidité de catégorie 2 avec effet rétroactif au 1er octobre 2016.
Le 3 février 2017, Mme [M] a été licenciée pour ne pas avoir repris son poste de travail et de ne pas avoir adressé de justificatifs d'absence depuis le 2 février 2016.
Le 27 février 2017, elle a adressé à son employeur son attestation d'invalidité.
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Par requête enregistrée le 9 août 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société A2 Propreté (jugement du 12 mars 2019). Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 23 juillet 2019 et la SCP BTSG² a été nommée aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par un jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Limoges s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde.
Mme [M] a fait appel de cette décision et, par arrêt du 21 juin 2021, la cour d'appel de Limoges a réformé le jugement, et a dit que le conseil de prud'hommes de Limoges était territorialement compétent et que l'instance devait se poursuivre devant lui.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Mme [M] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté :
2 829,84 € brut outre les congés payés afférents pour la somme de 289,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 545,61 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
8 699,52 € net au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la rectification de la période d'emploi de Mme [M] sur son certificat de travail conformément au présent jugement ;
- débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné au mandataire liquidateur d'inscrire les créances de Mme [M] sur le bordereau ad hoc et de le transmettre au CGEA ;
- déclaré le jugement à intervenir opposable au CGEA/AGS de [Localité 3] ;
- dit que celui-ci devra sa garantie pour l'ensemble des créances salariales de Mme [M] et qu'il devra en faire l'avance dans l'hypothèse de l'absence de liquidités dans le patrimoine de la liquidation judiciaire, en application du principe de subsidiarité ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 449,92 € ;
- débouté le mandataire liquidateur de toutes ses autres demandes ;
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés par la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté.
La société A2 Propreté représentée par son liquidateur, la SCP BTSG², a interjeté appel de la décision le 12 avril 2022. Son appel porte sur l'ensemble des chefs de jugement portant condamnation à son encontre ou la déboutant de ses demandes.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la société A2 Propreté, demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, à titre principal, de :
- juger que le licenciement de Mme [M] repose sur une faute grave ;
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
- constater que le licenciement de Mme [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- statuer ce que de droit quant à l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et quant à l'indemnité légale de licenciement, et fixer leur montant au passif de la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté ;
- débouter Mme [M] du surplus de ses demandes, fins ou prétentions contraires aux présentes, comme étant irrecevables en ce qu'elles tendent à sa condamnation ou non fondées ;
En toute hypothèse, de :
- condamner Mme [M] à lui verser, ès qualités, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, l'appelante soutient que le licenciement est régulier et fondé sur une faute grave caractérisée par les absences injustifiées de la salariée. A titre subsidiaire, elle s'en remet à droit concernant les indemnités de préavis et de licenciement mais conteste la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'un quelconque préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- débouter la SCP BTSG², ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter le CGEA de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner solidairement la SCP BTSG², ès qualités, et le CGEA de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle explique que ses absences sont dues à des arrêts de travail pour maladie suivis de la reconnaissance de son état d'invalidité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, le CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il est appelé en déclaration d'arrêt commun, conformément aux dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce ;
- en tirer toutes conséquences de droit ;
- lui donner acte de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;
- lui donner acte de ce qu'il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d'ouverture, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des 3 plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, étant précisé en l'espèce qu'il s'agit du plafond 6 ;
Sur le fond, de :
- déclarer recevable et fondé l'appel de la SCP BTSG² ;
- déclarer recevable et fondé son appel incident ;
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de tout appel incident ;
A titre subsidiaire, de :
- minorer le quantum des dommages-intérêts susceptibles de lui revenir ;
- statuer ce que de droit pour le surplus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
- Sur les griefs du licenciement :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche à son salarié.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail que lorsque le salarié est dans l'impossibilité de reprendre le travail en raison de son état de santé, il a obligation d'en informer son employeur et de lui fournir les justificatifs de son incapacité dans les quarante-huit heures.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« Suite à note courrier en recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2017 et notre entretien du 31 janvier 2017, vous n'avez pas repris votre poste de travail et vous n'avez pas envoyé de justificatif des raisons de votre absence qui perdure depuis le 02 février 2016.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier votre licenciement à réception de ce présent courrier.
Nous vous faisons parvenir votre solde tout compte dans les plus brefs délais. »
Bien que la lettre de licenciement ne le précise pas, la société A2 Propreté a appliqué le régime du licenciement pour faute grave en ne versant pas à sa salariée l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement.
Il résulte des pièces produites par Mme [M] (arrêts de travail et justificatif de versement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie) qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 septembre 2014 au 30 septembre 2016.
Durant cette période, elle n'était pas en absence irrégulière.
L'employeur lui reproche de ne pas avoir justifié de son absence. Les transmissions de fax qu'elle produit ne permettent pas d'établir que ces documents ont bien été adressés à l'employeur dans la mesure où le numéro de fax n'est pas identifié et que les dates de transmission ne correspondent pas aux dates des arrêts de travail.
Il apparaît cependant que l'employeur a rempli le formulaire CERFA d'interruption de travail supérieure à six mois le 20 juin 2016 et il est peu probable qu'un tel document ait été établi sans que l'employeur n'ait été informé de la situation de sa salariée. Il existe donc un doute qui doit profiter à la salariée concernant la transmission desdits arrêts de travail pour la période du 2 février au 20 juin 2016.
S'agissant de la période postérieure au 1er octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Île-de-France lui a reconnu un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins ses capacités de travail et a fixé au 1er octobre 2016 le point de départ de sa pension d'invalidité.
Dans ces conditions, Mme [M] ne pouvait reprendre son travail sans avoir été examiné par le médecin du travail.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que les absences de Mme [M] étaient en lien avec son état de santé mais il convient de constater qu'elle ne justifie d'avoir transmis à son employeur ni les arrêts de travail dont elle a bénéficié postérieurement au 20 juin 2016, ni la reconnaissance de son état d'invalidité à compter du 1er octobre 2016 (ce dernier document a été envoyé un employeur postérieurement au licenciement).
En agissant ainsi, Mme [M] qui avait l'obligation d'informer son employeur de son absence et de justifier des raisons de celle-ci, a manqué à son obligation.
Ce manquement ne présente pas une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Les griefs ainsi établis ne peuvent constituer une faute grave.
Néanmoins, elle a manqué à ses obligations car elle a maintenu son employeur dans une incertitude totale quant à sa situation.
En effet, outre le défaut de communication des arrêts de travail, il apparaît qu'alors même qu'une procédure de reconnaissance de son état d'invalidité avait été mise en oeuvre, elle n'en a pas informé son employeur et qu'elle a attendu le 27 février 2017 pour lui communiquer la décision du 24 janvier 2017 portant reconnaissance de son état d'invalidité. Sa négligence qui a perduré durant de nombreux mois, caractérise un manquement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'ils ont jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [M] a été engagée le 9 avril 2008 et son contrat de travail a pris fin le 3 février 2017. Pour le calcul de son ancienneté, il convient de déduire la période de suspension du contrat de travail pendant son arrêt maladie d'une durée de deux ans et trois semaines. Son ancienneté s'élève donc à six ans et huit mois.
Son salaire de référence s'élève à 1530,35 bruts.
Mme [M] a droit au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement puisque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 829,84 € brut et celui de l'indemnité légale de licenciement à 1 545,61 €. Mme [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Il sera fait droit à cette demande dès lors que les montants sollicités n'excèdent pas le montant des indemnités auxquelles elle a droit.
Mme [M] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où son licenciement est justifié.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme [M] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 14 mars 2022 en ses dispositions ayant :
- dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de Mme [M] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société A2 Propreté à 8 699,52 € net au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
Condamne la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la société A2 Propreté, aux dépens de l'appel et à payer à Mme [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.