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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-43.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.388

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit : 1 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 ) de la société Etudes techniques et représentations industrielles (ETRI), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3 ) de M. Z..., administrateur judiciaire de la société ETRI, demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 4 ) de M. X..., représentant des créanciers de la société ETRI, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société ETRI et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er septembre 1976 par la société Etudes techniques et représentations industrielles (ETRI) en qualité d'ingénieur de recherches, a été licencié pour faute grave le 23 février 1985 et a engagé une action prud'homale ; qu'il était soumis à une clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter l'intéressé de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a relevé que la mesure de licenciement prise par la société, eu égard aux faits allégués par elle et reposant sur des constatations bien établies, était justifiée en apparence par une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits mentionnés dans la lettre d'énonciation des motifs étaient établis et d'apprécier s'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le salarié à rembourser à son ancien employeur une somme qui lui aurait été versée en trop par celui-ci au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de la convention collective applicable, "dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle est portée de 5/10e à 6/10e" de la rémunération d'activité et, après avoir écarté la faute grave, qui aurait pu éventuellement justifier la restitution d'un trop perçu, s'est bornée à énoncer que M. Y... restait redevable, à la fin de la période d'indemnisation, d'une somme de 18 557,82 francs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en cause d'appel, le salarié contestait cette condamnation, dont il appartenait à l'employeur de justifier le fondement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné à rembourser à son ancien employeur une somme trop perçue à titre de contrepartie de clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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