Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 351
Rôle N° RG 23/01035 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTV
[R] [E]
C/
[L] [S]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sydney CHARDON
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 03 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00162.
APPELANTE
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45), demeurant [Adresse 8] FRANCE
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (45), demeurant [Adresse 7] FRANCE
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice, la SARL CLV IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même agissant poursuite et diligencede son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] est propriétaire depuis septembre 2005 d'un appartement situé au rez-de-chaussée/sous-sol d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 6].
Elle s'est plainte de dégâts des eaux survenus dès mars 2011 pour lesquels elle a fait intervenir son assureur en mars 2011 et en juin 2014.
Elle a saisi le juge des référés en assignant Monsieur [S] et Madame [F], deux autres copropriétaires.
Par ordonnance du 07 octobre 2015, une expertise a été ordonnée. La mesure a été étendue à la commune de [Localité 6] par décision du 04 janvier 2017.
Le rapport d'expertise effectué par Monsieur [C] a été déposé le 29 mai 2019.
Par acte des 2 et 14 décembre 2020, Madame [E] a fait citer Monsieur [L] [S] et le syndicat des copropriétaires aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices allégués.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] en raison d'une prescription.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré Madame [R] [E] irrecevable en son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires
- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 20 mars 2023
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale.
Le premier juge a estimé que Madame [E] disposait d'un délai de cinq ans pour agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il a jugé prescrite son action en relevant que les désordres dont elle se plaignait étaient apparus le 03 mars 2011 et qu'elle avait assigné le syndicat des copropriétaires le 02 décembre 2020 soit postérieurement à l'échéance de son délai d'action du 02 mars 2016, sans pouvoir justifier d'une action ayant interrompu le délai de prescription.
Le 13 janvier 2023, Madame [E] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [S] a constitué avocat et n'a pas conclu.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023 par RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [E] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance d'incident déféré en toutes ses dispositions
* statuant à nouveau
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité et de voir acquise la prescription ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 6] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle fait état d'un sinistre remontant aux années 2011 et 2014 pour lequel la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée comme en témoigne le rapport d'expertise qui a été déposé en mai 2019.
Elle indique que le point de départ du délai de prescription ne court qu'à compter du jour où elle était en mesure d'appréhender les faits lui permettant d'exercer son action. Elle relève que ce point de départ est le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Elle conteste l'argument selon lequel le point de départ du délai de prescription serait la vente du 23 septembre 2005 qui prévoyait que le propriétaire du lot devrait assumer, le cas échéant, les travaux nécessaires du fait de la transformation du bien.
Subsidiairement, elle souligne que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 avant sa modification par l'article 2013 de la ELAN prévoyait un délai de prescription de 10 ans qui a été ramené à 5 ans. Elle note qu'en application de l'article 2222 du code civil, la prescription ne pourrait au pire qu'avoir été acquise en mars 2021.
Elle reproche au premier juge d'avoir appliqué une prescription de cinq ans rétroactivement, puisque les désordres sont apparus en 2011, avant la loi ELAN de 2013.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2023 par RPVA auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
- de débouter Madame [E] de ses demandes
- de condamner Madame [E] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il soutient que la prescription extinctive est quinquennale et que les désordres étaient connus de Madame [E] depuis plus de cinq ans. Il mentionne que la responsabilité de l'ensemble des copropriétaires était abordée dès le 13 juin 2014. Il en conclut que l'action de Madame [E] à son encontre est prescrite puisqu'elle l'a assigné le 02 décembre 2020.
Il ajoute que les désordres résultent de travaux de transformation d'une cave en appartement exécutés par le vendeur de Madame [E]. Il note qu'un acte du 23 septembre 2005, intitulé 'modificatif à état descriptif de division' mentionne à ce sujet que Monsieur [S] ou ses successeurs n'auront en aucun cas à participer à des travaux d'assainissement sur les parties communes qui pourraient être nécessaires du fait de l'humidité ou autres désagréments qui n'en étaient pas alors que le lot n° 8 était une cave et que le propriétaire du lot devra assumer seul les travaux sur les parties communes qui pourraient être nécessaires du fait de cette transformation. Il déclare que les travaux préconisés par l'expert dans le cadre de la présente procédure pour mettre hors d'eau l'appartement sont ceux visés par l'acte du 23 septembre 2005, ce qui démontre que les désordres existaient déjà.
MOTIVATION
L'article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Madame [E] a intenté une action personnelle contre le syndicat des copropriétaires en décembre 2020 en raison de dégâts des eaux qui ont débuté en 2011 et ont perduré en tout cas jusqu'en juin 2014 (date de la deuxième visite de l'expert amiable).
Dans sa version antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au 25 novembre 2018, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Le délai de prescription extinctive est ainsi passé à cinq ans à compter du 25 novembre 2018 .
Lors de la naissance et de la persistance des désordres dans l'appartement de Madame [E], la durée de la prescription était de dix ans. Si l'on retient le point de départ du délai de prescription au jour de la manifestation du premier désordre (le 03 mars 2011), l'action de Madame [E], intentée en décembre 2020, soit dans un délai inférieur à dix ans, n'était pas prescrite. Il convient en réalité de prendre pour point de départ du délai le jour où le titulaire du droit avait connaissance des faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il s'agit du jour auquel Madame [E] avait connaissance de la cause des désordres. Cette connaissance résulte pour elle du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, à savoir le 29 mai 2019 qui expose notamment que 'les ouvrages affectés de défauts concernent des conduits d'évacuation (...) relevant nous semble-t-il de parties communes'. Les précédentes expertises amiables n'identifiaient pas l'origine exacte du sinistre affectant l'appartement de Madame [E]. La dernière expertise amiable du 06 août 2014 diligentée par l'assureur de Madame [E] relevait qu'il n'était pas possible d'effectuer une remise en état de l'appartement qui présentait le 13 juin 2014 un taux d'humidité d'environ 90% par endroits, précisait que l'origine exacte du sinistre n'avait pu être déterminée et estimait opportun la mise en place d'une expertise judiciaire.
La convention établie entre l'ancienne propriétaire du bien (lot n° 8) et Monsieur [S] qui mentionne, le 23 septembre 2005, que 'ce dernier ou ses successeurs n'auront en aucun cas à participer à des travaux d'assainissement sur les parties communes qui pourraient être nécessaires du fait de l'humidité ou autres désagréments qui n'en étaient pas alors que le lot n° 8 était une cave (...)' ne permet pas de faire remonter le point de départ du délai de prescription à cette date puisqu'aucun désordre n'affectait alors le bien.
En conséquence, l'action de Madame [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires, diligentée par une assignation du 14 décembre 2020, n'est pas prescrite.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens d'appel. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Ainsi le syndicat des copropriétaires sera-t-il condamné à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] (83) tirée de la prescription de l'action intentée à son encontre par Madame [R] [E],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] (83) à verser à Madame [R] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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