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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.097

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Z..., 2 / Mme Marie-José C... épouse Z..., demeurant ensemble Aige Marine, ... , La Teste (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Domofrance, ex société La Gironde, dont le siège est ..., 2 / de l'entreprise Solcer, société anonyme dont le siège est ... (Landes), actuellement en redressement judiciaire, 3 / de M. A..., administrateur au redressement judiciaire de la société Solcer, demeurant ... (Landes), 4 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est Tour Azur, ..., Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 5 / de l'entreprise Gri, dont son agence régionale est 50, cours de la Martinique, Bordeaux (Gironde), 6 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Gri, demeurant ..., 7 / du Groupement des entrepreneurs de la Côte d'Argent, dont le siège est ..., Dax (Landes), 8 / de l'entreprise Violle, dont le siège est route de Samadet, Hagetmau (Landes), 9 / de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de l'entreprise Violle, demeurant 14, boulevard J. Lacoste, Mont-de-Marsan (Landes), 10 / du Bureau Cerac ingenierie, dont le siège est ..., 11 / de M. B..., demeurant 30, cours de l'Intendance, Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat de la société Domofrance, de Me Roger, avocat de la compagnie UAP et du Bureau Cerac ingenierie, de Me Copper-Royer, avocat du Groupement des entrepreneurs de la Côte d'Argent, de Me Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mai 1993), que les époux Z..., ayant acquis en cours de construction, en 1976, une maison d'habitation, ont assigné, en 1984, la société Domofrance, venderesse en réparation des dommages consécutifs à des infiltrations en provenance du toit, sur le fondement de l'article 1646-I du Code civil ; Attendu que, pour écarter cette action, l'arrêt retient que les époux Z... réclament le coût de réfection des désordres au lieu d'opter, comme la loi le leur impose, entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer l'action des époux Z... irrecevable, l'arrêt retient que certains désordres étaient apparents à la réception et à la prise de possession, ce que "les acquéreurs ne contestent pas" et que ceux-ci se trouvent forclos au regard de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z... invoquaient, dans leurs conclusions, le caractère caché de l'ensemble des malfaçons, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Domofrance aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Domofrance ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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