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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-84.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.620

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 septembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-LOIRE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises de X... pour avoir, courant 1987, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur les personnes de Y..., mineures de quinze ans avec la circonstance qu'il avait autorité sur elles; "aux motifs que, tant devant les gendarmes enquêteurs que devant le magistrat instructeur, X... avait reconnu "une" pénétration digitale; que ses dénégations lors de sa confrontation avec ses nièces, organisée par le juge d'instruction, devaient être écartées comme tardives; "alors, d'une part, qu'à le supposer établi, le fait pour X... d'avoir commis "une" pénétration digitale ne pouvait constituer, à lui seul, "des" actes de pénétration sexuelle sur les personnes de Y...; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait renvoyer X... devant la cour d'assises pour viols sans relever aucune circonstance caractérisant la violence, la contrainte, la menace ou la surprise; "alors, enfin, que la qualité d'oncle des victimes ne confère pas l'autorité de droit ou de fait constitutive d'une circonstance aggravante"; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a, par des motifs exempts d'insuffisance, relevé l'existence de charges suffisantes contre X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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