Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-14.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-14.814
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° Y 24-14.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Ouamri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-14.814 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société AMI Paris, dont le siège social est [Adresse 2], et prise en son établissement secondaire AMI Vitry, dont le siège est situé [Adresse 3] Vitry-sur-Seine, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société civile immobilière Ouamri, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à Villejuif, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Ouamri aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Ouamri et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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